Texte intégral
ARRET
N°354
CPAM DU HAINAUT
C/
S.A.S. TOYOTA MANUFACTURING FRANCE
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MAI 2022
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N° RG 20/00068 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTHI
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 07 novembre 2019
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 07 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
63 rue du Rempart
BP 60499
59321 VALENCIENNES CEDEX
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La S.A.S. TOYOTA MANUFACTURING FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(salarié : M. [I] [D])
Parc d'activités de la Vallée de l'Escaut Sud
59264 ONNAING
Représentée et plaidant par Me TREVET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 7 novembre 2019 par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant sur la contestation de la société Toyota Manufacturing France à l'encontre de la décision de la CPAM du Hainaut fixant le taux d'incapacité permanente de M. [I] [D] à 18 % à la date du 6 février 2018, suite à la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint, a déclaré inopposable à la société cette décision.
Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2019 par la caisse de cette décision qui lui a été notifiée le 11 décembre précédent.
Vu l'arrêt en date du 7 janvier 2021 par lequel la présente cour a infirmé le jugement entrepris, a débouté la société de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse du 15 octobre 2018 de fixation du taux d'IPP et, avant dire droit pour le surplus, a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée à Mme [Y], médecin, sur le taux d'IPP.
Vu l'avis daté du 21 juillet 2021 de Mme [Y], médecin consultant.
Oralement à l'audience, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris pour ce qui a trait au taux d'IPP et, par homologation de l'avis du médecin consultant désigné par la cour, son rétablissement au taux de 18% comme initialement retenu par son médecin-conseil, soutient que la demande de la société de voir la cour statuer sur l'opposabilité se heurte à l'autorité de la chose jugée, que la demande subsidiaire de la société de fixation du taux à 0% est inopérante en présence de séquelles indemnisables et enfin que la cour s'est déjà prononcée sur la demande infiniment subsidiaire relative à la transmission de pièces dont l'audiogramme.
Vu les conclusions n°2 enregistrées au greffe le 14 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société Toyota Manufacturing France demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision attributive de rente du 15 octobre 2018,
- constater que la cour a ordonné avant dire droit une mesure d'instruction dans le cadre d'un débat contradictoire,
- constater que malgré la demande qui en a été faite dans les formes prévues par la loi, le médecin désigné par l'employeur n'a pas été rendu destinataire de l'entier rapport médical établi par le médecin conseil de la CPAM lors de l'évaluation des séquelles,
- constater que le médecin désigné par l'employeur n'a pas plus été rendu destinataire de l'audiométrie annexée au dit rapport, éléments indispensables à l'évaluation du taux d'IPP d'une surdité professionnelle,
- dire que la concluante n'a pu exercer un recours effectif et que la mesure d'instruction n'a pas été contradictoire à son égard,
En conséquence, juger que la décision prise par la caisse d'attribuer un taux d'IPP de 18% à) M. [D] inopposable à son égard.
SUR CE, LA COUR :
Pour ce qui a trait à la demande formée par la société tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de fixation du taux d'IPP, la CPAM soutient à bon droit que la cour a d'ores et déjà statué sur ce point dans son arrêt du 7 janvier 2021 en infirmant le jugement déféré et en déboutant la société Toyota de sa demande d'inopposabilité, si bien que l'autorité de la chose décidée doit s'appliquer et ne peut être remise en cause par le moyen d'inopposabilité soulevé par la société dans ses dernières conclusions.
Ensuite, Mme [Y], médecin consultant désigné par la cour dans ce même arrêt, a dans son avis du 21 juillet 2021, conclu à un taux d'IPP de 18% au 6 février 2018 au terme de la discussion suivante :
« M. [D] a été reconnu en maladie professionnelle à la date du 6 février 2018 pour une surdité suite à lesquelles les séquelles ont été évaluées à 18% pour une hypoacousie de perception bilatérale avec un déficit mesuré à 40 dB à droite et 44 dB à gauche.
Au rapport du médecin-conseil était annexé une audiométrie réalisée le 24/01/2018 avec en audiométrie tonale :
A droite : à 500 Hz,: 35, à 1 000 Hz : 35, à 2 000 Hz : 45, à 4 000 Hz : 55 , soit un déficit auditif moyen pour l'évaluation des séquelles calculé à : (35 x 2 + 35 x 4 + 45 x 3 + 55)/10 = 40 dB.
A gauche : à 500 Hz,: 35, à 1 000 Hz : 45, à 2 000 Hz : 45, à 4 000 Hz : 55 , soit un déficit auditif moyen pour l'évaluation des séquelles calculé à : (35 x 2 + 45 x 4 + 45 x 3 + 55)/10 = 44 dB.
Selon le barème des accidents du travail, à partir des déficits calculés, il convient de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 18%. »
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité et plus particulièrement dans la présente espèce, des § 5.2.2, 5.5.3 et 5.5.4.
En l'espèce, il ressort du rapport du médecin-conseil du service médical de la caisse tel que rappelé par le médecin consultant que M. [D] présentait à la date de la consolidation un déficit d'audition des deux oreilles.
L'absence de transmission du rapport du médecin conseil au médecin-conseil de la société employeur, que la cour a déjà examinée, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin consultant qui a pu prendre connaissance aussi de l'audiométrie annexée au rapport ou à justifier que le taux d'IPP soit fixé à 0%.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de M. [D] à la date de consolidation décrit ci-dessus justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 18 %.
Les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
La société Toyota Manufacturing France sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 7 janvier 2021 ;
Déclare la demande irrecevable pour cause d'autorité de la chose décidée ;
Dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [I] [D] justifient à l'égard de la société Toyota Manufacturing France l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 18% à la date du 6 février 2018 ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la société Toyota Manufacturing France aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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