Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 février 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00779 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE6U
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2023, à 12h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Y] [Z]
né le 30 Octobre 2004 à Oran, de nationalité Algérienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 25 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 février 2023, à 08h45, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Etant rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer que sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention mais qu'il n'entre pas dans ses compétences de prononcer son annulation, il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention de M. [Y] [Z] eu égard à son caractère disproportionné au motif qu'il existait des éléments de nature à assurer la stabilité de l'intéressé à [Localité 1] et que le risque de fuite était aussi disproportionné mais que pour ce faire le juge des libertés et de la détention a outrepassé ses pouvoirs en appréciant le caractère disproportionné de la mesure d'éloignement sans se prononcer sur le caractère disproportionné de l'arrêté de placement en rétention qui s'apprécie au regard des garanties de représentation et du risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, au vu des pièces du dossier, il s'avère que la décision de placement en rétention est fondée notamment sur le fait que M. [Y] [Z] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 6 novembre 2022, qu'il s'est soustrait à l'exécution de cette mesure, qu'il ne peut justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne démontre pas qu'il dispose d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, éléments qui établissent une prise en compte de sa situation personnelle au regard entre autres de ses déclarations aux policiers puisqu'il déclare être pris en charge par une association et qu'il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ce dont il résulte qu'il n'y a pas de mesure moins coercitive que le placement en rétention pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision de placement en rétention doit être rejetée.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient, après avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [Y] [Z] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de Police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment