Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [O]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Yasmina ZOUAOUI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08405 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FSZ
N° MINUTE :
22/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 mars 2024
DEMANDERESSE
La société HÉNÉO (anciennement dénommée LERICHEMONT)
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E 1311
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [O]
demeurant [Adresse 1]
8ème étage, porte 829
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 mars 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 06 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08405 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FSZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2014, la société HÉNÉO (anciennement dénommée LERICHEMONT) a donné à bail à Monsieur [Y] [O] un appartement à usage d'habitation (foyer résidence pour jeunes actifs) situé [Adresse 1] (logement n°0829, 8ème étage) à [Localité 2] moyennant une redevance mensuelle de 520.62 euros, prestations annexes incluses.
Des redevances étant demeurées impayées, la société HÉNÉO a fait signifier à Monsieur [Y] [O] un commandement de payer la somme de 2076.77 euros et visant la clause résolutoire contractuelle le 23 juin 2023.
Par acte de commissaire de commissaire de justice du27 octobre 2023, la société HÉNÉO a fait assigner Monsieur [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au titre d'occupation et la résiliation du titre d'occupation à compter du 23 juillet 2023,
- ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur [Y] [O] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble de son choix aux frais et risques du défendeur,
-condamner Monsieur [Y] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation des lieux égale à la redevance antérieurement payée, charges et taxes en sus, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
- condamner Monsieur [Y] [O] à payer à titre provisionnel la somme de 1526.53 euros au titre des arriérés de redevances selon décompte arrêté au 25 octobre 2023, échéance de septembre 2023 incluse, ainsi qu'indemnités d’occupation impayées avec intérêts de droit,
- condamner Monsieur [Y] [O] à payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de la présente assignation.
À l'audience du 19 décembre 2023, la société HÉNÉO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 1566,63 euros, selon décompte du 18 décembre 2023, terme de novembre 2023 inclus.
Assigné à étude, Monsieur [Y] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mars 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties déroge au régime des baux d'habitation de la loi du 6 juillet 1989. L'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un certain nombre de dispositions de ladite loi ne s'applique pas aux contrats de location de logements meublés, parmi lesquels l'article 24 relatif à la clause résolutoire. Ainsi les conditions de recevabilité de l'action en acquisition de clause résolutoire, prévues à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne s'appliquent pas au présent contrat.
L'action de la société HÉNÉO est donc recevable.
Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l'expiration d'un délai de préavis d'un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant les dispositions de la clause résolutoire contenue dans le titre d'occupation, selon laquelle la résiliation du contrat prend effet de plein droit dans le délai d'un mois après la notification d'un commandement de payer, a été signifié à étude le 23 juin 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2076.77 euros, correspondant à plus de deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges, n'a pas été réglée par le résident dans le délai d'un mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La société HÉNÉO est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et la juridiction constatera que les conditions d'acquisition de cette clause sont réunies depuis le 24 juillet 2023.
Monsieur [Y] [O] étant sans droit ni titre depuis le 24 juillet 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Monsieur [Y] [O] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, la société HÉNÉO produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [Y] [O] reste lui devoir la somme de 1566.63 euros à la date du 18 décembre 2023, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayées et aux indemnités d'occupation échues à novembre 2023.
Toutefois, en l’absence de comparution de Monsieur [Y] [O] , le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 1526.53 euros, suivant décompte arrêté au 25 octobre 2023.
Monsieur [Y] [O], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné à titre de provision au paiement de la somme de 1526.53 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Monsieur [Y] [O] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle pour la période courant à compter du 24 juillet 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances, charges et taxes qui auraient été dus si le contrat de résidence s'était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HÉNÉO les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence conclu le 17 octobre 2014 entre la société HÉNÉO et Monsieur [Y] [O] concernant l'appartement situé [Adresse 1] (logement n°0829, 8ème étage) à [Localité 2] et ce à compter du 24 juillet 2023,
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [Y] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société HÉNÉO pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [O] à verser à la société HÉNÉO la somme provisionnelle de 1526.53 euros (décompte arrêté au 25 octobre 2023, incluant la mensualité de septembre 2023) correspondant à l'arriéré de redevances et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [O] à verser à la société HÉNÉO une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui de la redevance,des charges et taxes, telles qu'elles auraient été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 24 juillet 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
CONDAMNONS Monsieur [Y] [O] à verser à la société HÉNÉO une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [O] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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