Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/05245 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLY6
AFFAIRE :
[Z] [V]
C/
[E] [X]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Juillet 2022 par le Tribunal de proximité de MANTES LA JOLIE
N° RG : 12-22-0442
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.11.2022
à :
[Z] [V]
Christophe BOUYONNET
[O] [X]
par LR/AR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [V]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
APPELANT
****************
Monsieur [E] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [O] [B] épouse [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [V] a relevé appel par courrier reçu le 3 août 2022 de l'ordonnance prononcée le 1er juillet 2022 par le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie dans l'instance l'opposant à M. [E] [X] et Mme [O] [B] épouse [X].
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 901 du code de procédure civile, 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'.
En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe le 3 août 2022 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, par M. [Z] [V] seul, sans l'assistance d'un conseil.
En dépit du courrier émanant de la cour envoyé le 5 août 2022 rappelant les dispositions de l'article 901 suvisé, la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par le ministère d'un avocat.
Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [Z] [V] du 3 août 2022.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut,
PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de M. [Z] [V] du 3 août 2022,
DIT que les dépens sont à la charge de M. [Z] [V].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente, et par Madame Élisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment