Texte intégral
Ordonnance N°203
N° RG 24/00201 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDWN
J.L.D. [Localité 3]
04 mars 2024
[F]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 MARS 2024
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors de l'audience et de M. Frédéric LAUGIER , Directeur de greffe, lors du prononcé,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 29 février 2024 notifié le 02 mars 2024 , ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 février 2024, notifiée le 02 mars 2024 à 09h02 concernant :
M. [Y] [F]
né le 16 Octobre 1980 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 mars 2024 à 14h53, enregistrée sous le N°RG 24/1033 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mars 2024 à 17h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 04 mars 2024 à 09h02,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [F] le 05 Mars 2024 à 11h00 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [H] [M], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [G] [O], substitué par Me Claire MASSARDIER, qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [F] a reçu notification le 2 mars 2024 d'un arrêté du Préfet du VAR du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.
A sa levée d'écrou le 2 mars 2024 à 9h, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la (même) préfecture le 2 mars 2024.
Par requête du 3 mars 2024, le Préfet du VAR a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 mars 2024 à 17h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [Y] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Y] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 mars 2024 à 11h.
A l'audience, Monsieur [Y] [F] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient que l'administration ne justifie pas des diligences nécessaires pour organiser son départ.
Son avocat s'en est rapportée à la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 5 mars 2024 à 11h par Monsieur [Y] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 4 mars 2024 à 17h37, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [F] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
En l'espèce, Monsieur [Y] [F] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, que d'un passeport périmé, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de TUNISIE dont Monsieur [Y] [F] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de laissez-passer le 19 février 2024, qu'une audition par les services consulaires a été réalisée le 28 février 2024.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités / de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [F] :
Monsieur [Y] [F], présent irrégulièrement en France, ne dispose que d'un passeport périmé de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 06 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Y] [F].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Y] [F], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Adil ABDELLAOUI, avocat
,
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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