Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2024
(n°125, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00125 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAGX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00631
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Mars 2024
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Z] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 17 septembre 1940
demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
Actuellement hospitalisée au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences site [6]
comparante / assistée de / représentée par Me Jean KIWALLO, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR/ CURATEUR
UDAF 75
demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Site [6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par MME DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de péril imminent sur décision du directeur de l'hôpital en date du 18 février 2024.
Le certificat médical d'admission fait état d'une patiente conduite au SAU pour troubles du comportement et propos incohérents dans la rue. Elle présente des idées délirantes de persécution, une opposition, une réticence, et une méfiance. Elle dit être agressée à son domicile.
Le 27 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Madame [Z] [B] a présenté un appel par lettre en date du 4 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Madame [Z] [B] ne soulève aucun moyen d'irrégularité mais sollicite la levée de la mesure en indiquant que sa cliente est autonome et souhaite regagner son logement.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Le dernier certificat de situation du 5 mars 2024 indique que Madame [B] demeure quérulente, pense que le complot émane de l'hôpital [6]. Il est noté un vaste délire de persécution avec présence d'un trouble du jugement.
Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 11 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 11 mars 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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