Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 01 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00798 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE7N
Jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état du 05 mai 2023 avec la procédure référencée : N° RG 23/00802 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE7W
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G. n° 22/1079, en date du 31 mars 2023,
APPELANT :
Monsieur [B] [I] [M]
né le 18 février 1967 à [Localité 3] (55), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Anne-lise BROCARD, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/3257 du 05/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉS :
Monsieur [N] [T]
né le 14 mars 1987 à [Localité 4] (27), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
Madame [S] [U]
née le 24 janvier 1986 à [Localité 5] (54), domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Février 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 novembre 2018, M. [N] [T] et Mme [S] [U] ont consenti un bail d'habitation à M. [B] [I] [M] pour des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 530 euros et d'une provision pour charges de 60 euros.
Par acte d'huissier du 6 octobre 2022, M. [T] et Mme [U] ont assigné M. [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville.
Par jugement du 31 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de Lunéville a :
- prononcé la résiliation du bail,
- fixé la date de cette résiliation à la date de signification de la présente décision,
- ordonné à M. [I] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1],
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
- ordonné la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que l'expulsion pourra avoir lieu directement à la suite de la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [I] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 590 euros par mois,
- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer à compter de la signification de la présente décision, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
- condamné M. [I] [M] à payer aux demandeurs la somme de 420,34 euros au titre de l'impayé de loyer et provision sur charges arrêté au 16 janvier 2023,
- condamné M. [I] [M] à payer aux demandeurs la somme de 122,10 euros au titre des charges d'entretien de la chaudière pour l'année 2022,
- condamné M. [I] [M] à payer à M. [T] et Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [M] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration enregistrée le 14 avril 2023, M. [I] [M] a interjeté appel du jugement précité en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 12 juillet 2023, M. [I] [M] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence,
- débouter M. [T] et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes,
Faisant droit à la demande reconventionnelle de M. [I] [M],
- condamner solidairement M. [T] et Mme [U] à une somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,
- débouter M. [T] et Mme [U] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner solidairement M. [T] et Mme [U] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 3 novembre 2023, M. [T] et Mme [U] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation du bail,
- fixé la date de cette résiliation à la date de signification de la présente décision,
- ordonné à M. [I] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra étre procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [I] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 590 euros par mois,
- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer à compter de la signification de la présente décision, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
- condamné M. [I] [M] à payer à M. [T] et Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [M] aux dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [I] [M] à payer aux demandeurs la somme de 420,34 euros au titre de l'impayé de loyer et provision sur charges arrêté au16 janvier 2023,
- condamné M. [I] [M] à payer aux demandeurs la somme de 122,10 euros au titre des charges d'entretien de la chaudière pour l'année 2022.
Statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation du bail à compter du présent jugement,
- ordonner à M. [I] [M] de libérer le local à usage d'habitation sis à [Adresse 1], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef,
- dire qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de ses occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique dès l'expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner M. [I] [M] à verser à M. [T] et Mme [U] la somme de 380,70 euros au titre des loyers et charges dus depuis le mois d'août 2022,
- fixer l'indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 590 euros égal aux loyers et charges, révisable comme le loyer et les charges selon les modalités prévues au bail, et ce à compter de la résiliation effective du bail et jusqu'à départ effectif des lieux,
- condamner M. [I] [M] à verser à M. [T] et Mme [U] :
- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance,
- la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel,
- condamner M. [I] [M] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la résiliation
Le premier juge a, conformément à la demande des bailleurs, prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire, en relevant qu'il avait commis des manquements graves et répétés à son obligation d'usage paisible des lieux loués.
L'appelant sollicite l'infirmation du jugement en faisant valoir que c'est lui qui subit des nuisances et violences de la part des personnes ayant témoigné contre lui.
Il ressort des dispositions combinées des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution d'un contrat peut être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave d'une obligation.
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d'user paisiblement des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Cette obligation constitue une obligation essentielle du contrat de location.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, pour justifier des manquements du locataire, M. [T] et Mme [U] versent aux débats les pièces suivantes :
- des mains courantes déposées les 1er juin et 31 août 2021 par M. [T] ainsi qu'un courrier de ce dernier du 1er septembre 2021 faisant état de violences physiques et menaces proférées à son encontre par M. [I] [M] alors qu'il lui était demandé de débarrasser les communs des affaires personnelles qu'il y stockait ;
- une attestation de vaine tentative de conciliation du 20 octobre 2021 à laquelle M. [I] [M] ne s'est pas présenté ;
- des mains courantes déposées le 25 novembre 2021, 19 septembre 2022, 25 avril 2023 par une voisine, Mme [W], signalant que M. [I] [M] n'arrête pas de créer des nuisances, l'insulte, commet des dégradations des communs et de certaines parties privatives (arrachant des plantes, lançant des 'ufs sur la porte ou entreposant des déchets juste devant), ces déclarations étant confirmées par sa belle-s'ur ayant assisté à certaines des scènes décrites ainsi que par des collègues de Mme [W] ayant attesté de ce type de comportement de M. [I] [M] sur le lieu de travail de cette dernière ;
- un courrier non daté d'une autre voisine, Mme [Y] [R], signalant le comportement violent et vulgaire de M. [I] [M] et son appropriation des communs ;
- des plainte déposées par les bailleurs les 7 avril et 23 septembre 2022 à l'encontre de M. [I] [M] pour des faits de dégradation de boîtes aux lettres et des insultes permanentes ;
- un courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juin 2022 dans lequel les bailleurs mettent le locataire en demeure de cesser tout trouble de voisinage ;
- une main courante des bailleurs du 15 juillet 2022 signalant l'encombrement des communs par M. [I] [M], des appels téléphoniques répétés et malveillants de M. [I] [M], du tapage nocturne, des graffitis et des jets d'objets dans la cour intérieure ;
- une main courante des bailleurs du 13 janvier 2023 signalant des agressions verbales de M. [I] [M], la dégradation par lui de la serrure de l'appartement vacant du premier étage ainsi que de la serrure de la cave ;
- une attestation établie en octobre 2023 par l'entreprise chargée de l'entretien des chaudières précisant ne plus souhaiter intervenir dans cet immeuble en raison du comportement agressif de M. [I] [M] lors de ses interventions ;
- une attestation de M. [J], voisin, du 17 octobre 2023 précisant avoir vu M. [I] [M] jeter des objets par la fenêtre ;
- un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 octobre 2023 adressé par la fille de Mme [W] aux bailleurs pour leur signaler le mal-être de sa mère compte tenu des insultes et des menaces permanentes proférées à son encontre par M. [I] [M].
L'appelant ne justifie pas avoir tenté de remédier aux troubles répétés qui lui sont reprochés. Il se contente de faire valoir d'une part qu'il a lui-même déposé des plaintes et mains courantes à l'encontre des bailleurs et des personnes ayant témoigné contre lui, ces éléments n'étant cependant pas corroborés par d'autres personnes de telle sorte qu'ils n'ont aucune valeur probante. M. [I] [M] fait également valoir que le logement serait insalubre, ce qui n'est non seulement pas justifié mais en tout état de cause insusceptible de justifier les manquements établis à son encontre.
Il en ressort que les bailleurs rapportent bien la preuve de manquements graves et répétés de M. [I] [M] à son obligation essentielle de locataire, d'user paisiblement des lieux loués, ce qui justifie de prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a :
- prononcé la résiliation du bail avec effet à la date de signification du jugement,
- ordonné à M. [I] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra étre procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [I] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 590 euros par mois, en disant que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer à compter de la signification du juigement, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire.
C'est également à bon droit que le premier juge a, compte tenu de la persistance des troubles de voisinage occasionnés par le locataire, supprimé le délai de 2 mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que l'expulsion pourra avoir lieu directement à la suite de la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
L'article 1353 du code civil précise par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est versé aux débats un décompte aux termes duquel M. [I] [M] se trouvait redevable, à la date du 16 janvier 2023, d'une dette locative d'un montant de 420,34 euros ainsi que du coût d'entretien de la chaudière d'un montant de 122,10 euros, sommes dont le locataire ne justifiait pas s'être acquitté. C'est dès lors à bon droit que le premier juge l'a condamné au paiement de ces sommes. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
A hauteur d'appel, les intimés produisent un nouveau décompte locatif, arrêté au 9 octobre 2023, duquel il ressort que l'appelant se trouve désormais redevable au titre de l'arriéré locatif d'un montant de 380,70 euros, ce qui sera précisé dans le dispositif du présent arrêt.
Sur le trouble de jouissance
Pour la première fois à hauteur d'appel, M. [I] [M] sollicite la condamnation de M. [T] et Mme [U] à lui payer une somme de 2 500 euros en réparation d'un trouble de jouissance qu'il n'explicite cependant aucunement en violation de l'article 954 du code de procédure civile aux termes duquel la juridiction n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
M. [I] [M] ne justifie en tout état de cause aucunement subir un trouble de jouissance, le service hygiène et santé de la mairie de [Localité 5], saisi par le locataire, ayant au contraire certifié dans un écrit daté du 3 janvier 2023 que les bailleurs avaient bien procédé, après en avoir été avisés, à un nettoyage complet du grenier ainsi qu'au remplacement complet du joint de la douche (réparation incombant en principe au locataire).
M. [I] [M] verse en outre aux débats des certificats médicaux ne permettant pas d'établir un lien de causalité entre ses problèmes de santé et les légers désordres relevés par la mairie de [Localité 5], ces certificats des 25 novembre 2021, 21 juillet 2022 et 24 juillet 2023 faisant état pour le premier de griffures et pour les deux autres d'un syndrome anxio-dépressif et de douleurs dans le cadre du syndrome de Gitelman.
Cette demande ne pourra en conséquence qu'être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [I] [M] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros et de le condamner à ce titre à hauteur d'appel à payer à M. [T] et Mme [U] une nouvelle somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Précise que M. [I] [M] se trouve redevable au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2023 d'un montant de 380,70 euros ;
Rejette la demande de M. [I] [M] tendant à la réparation d'un trouble de jouissance ;
Condamne M. [I] [M] à payer à M. [T] et Mme [U] une somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [M] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.