Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 10/04158 - N° Portalis DBVS-V-B62-CXK3
Minute n° 24/00113
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
C/
[C], [X] EPOUSE [C]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° I2007/831
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENT :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [K] [X] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La commune de [Localité 2] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003, par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France.
La commune de [Localité 2], qui comptait 912 habitants et 344 logements au recensement de 1999, est particulièrement affectée par les affaissements miniers, puisque le village se trouve au centre de la cuvette du champ de [Localité 5] Nord lequel a par ailleurs été exploité selon la technique du foudroyage, sans étaiement ni comblement.
Le village s'est ainsi affaissé d'une hauteur comprise entre trois et quinze mètres depuis les débuts de l'exploitation minière et à la date du 31 décembre 2011, dans le périmètre de cette commune, avaient déjà été effectuées soixante-dix-huit opérations dites de « relevage » et soixante-huit démolitions de bâtiments publics et privés en lien avec des dommages miniers.
M. [R] [C] et Mme [K] [X] épouse [C] demeurent dans une maison à usage d'habitation édifiée en 1979 sur la commune de [Localité 2] (Moselle) au [Adresse 1].
Entre 1979 et 1998, l'EPIC HBL a accepté de prendre en charge des travaux de réfection de la maison de M. et Mme [C] après dénonciation par le constructeur et par ces derniers de divers dommages liés à l'activité minière.
Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France.
Estimant que les désordres subis par leur immeuble étaient imputables aux mouvements de sol liés à l'activité minière, les consorts [C] ont saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de leurs préjudices.
Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 14,75 mm/m constatée le 19 janvier 2005 au sein de l'immeuble.
Le 25 avril 2006, M. et Mme [C] ont accepté l'indemnisation du fonds de garantie établie à la somme de 6 995 euros conformément aux termes du rapport Texa, soit 5 797 euros en réparation de l'aggravation de la pente entre le 1er septembre 1998 et le 19 janvier 2005 et 1 198 euros en réparation des dommages constatés.
Aux fins d'obtenir réparation intégrale de leurs préjudices, M. et Mme [C] ont, par acte du 07 mars 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à les indemniser des sommes suivantes :
100 373 euros à titre de dommages et intérêts,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action de M. et Mme [C] sur le fondement du défaut de qualité à agir et de la prescription, puis a sollicité une mesure d'expertise judiciaire.
Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008.
Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [J] [E] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France.
Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a notamment :
rejeté la demande d'irrecevabilité formulée par l'EPIC Charbonnages de France,
condamné l'EPIC Charbonnages de France, à payer avec exécution provisoire à M. et Mme [C] la somme de 62 742,45 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt aux taux légal à compter de la signification de la décision et 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute demande plus ample ou contraire,
condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [J] [E] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que M. et Mme [C] produisaient un extrait du livre foncier, de sorte que l'exception soulevée par l'EPIC Charbonnages de France pour défaut de droit à agir devait être écartée.
Ensuite, il a considéré que les effondrements miniers étaient des phénomènes évolutifs qui tendaient vers une consolidation, de sorte que la prescription de l'action en responsabilité contre l'exploitant de la mine ou de ses ayants droit ne courait qu'à compter d'une telle consolidation sous réserve de la connaissance de l'existence du dégât ouvrant droit à l'action. Il a estimé que l'EPIC Charbonnages de France n'apportait pas d'élément suffisant pour démontrer que l'effondrement de la parcelle de M. et Mme [C] aurait cessé dix ans avant l'assignation.
Le tribunal a en outre rejeté la demande d'expertise de l'EPIC Charbonnages de France en estimant qu'il n'avait pas mis à profit la durée de l'instance pour apporter d'autres éléments d'appréciation des préjudices invoqués.
A défaut d'autres éléments d'appréciation, il s'est fondé sur le rapport, régulièrement produit et soumis au débat contradictoire, établi par la SAS Texa qui avait été mandatée par le Fonds de garantie, pour fixer l'indemnisation.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 22 novembre 2010, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation.
Les consorts [C] ont formé appel incident par voie de conclusions et sollicité l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance quant au quantum de l'indemnisation allouée.
Par ordonnance du 14 avril 2011, le premier président de la cour d'appel de Metz a prononcé le sursis à l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 05 juin 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise introduite par l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [E] au motif qu'il n'était pas compétent pour trancher une question litigieuse qui avait fait l'objet du jugement dont appel et qui devait par conséquent être soumise à la cour. Le déféré formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 20 novembre 2012 et le pourvoi formé contre cette décision a également été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2014.
Par conclusions du 09 juin 2015, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [E] a demandé à la cour principalement de dire irrecevables les demandes des époux [C], de dire et juger que le document « descriptif des dommages » établi par Texa leur est inopposable et avant-dire-droit d'ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions du 09 mars 2015, M. et Mme [C] ont principalement demandé à la cour au visa des articles 75-1 et 75-3 du code minier de :
rejeter l'appel de l'EPIC Charbonnages de France,
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions d'irrecevabilité,
condamner l'EPIC Charbonnages de France à leur payer la somme de 117 416 euros au titre de l'indemnisation de la pente et la somme de 12 000 euros au titre du trouble de jouissance, soit la somme de 129 416 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 62 742,45 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
condamner l'EPIC Charbonnages de France aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis Premier Président ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 octobre 2015, la première chambre de la cour d'appel de Metz a :
confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
avant-dire droit sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation et sur les autres demandes relatives au fond,
ordonné une expertise et désigné M. [P] [L] pour y procéder, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, [Adresse 1], et visiter l'immeuble de M. et Mme [C] en présence des parties ou de leurs mandataires ou ceux-ci régulièrement convoqués,
dire si l'immeuble se trouve dans une zone affectée par l'exploitation minière du sous-sol par les HBL, ou à proximité, en donnant toutes informations utiles sur cette exploitation,
relever les désordres affectant l'immeuble,
dire, pour chaque désordre, s'il a une cause minière, même partielle, et en ce cas préciser si possible la date d'apparition du désordre et celle à laquelle il a été définitivement constitué, c'est à dire le moment à partir duquel il n'a plus connu d'aggravation notable, ou s'il est encore susceptible de varier en importance,
déterminer en présence d'un dommage d'origine minière consolidé, si les occupants de l'immeuble ont été à même de le déceler ou s'il n'était devenu manifeste, pour une personne normalement attentive et sans qualifications techniques en la matière, que par les mesures de pente ou constats faits par des techniciens, en indiquant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du propriétaire et/ou des occupants de l'immeuble,
établir pour chaque désordre réparable un état descriptif quantitatif des travaux de réfection, en chiffrer le coût, déterminer la nature des troubles de jouissance qui peuvent en résulter et proposer les éléments permettant d'indemniser intégralement ces éventuels troubles,
dire si, après réalisation des travaux de réfection, il existe des dommages résiduels (perte de valeur de l'immeuble, inconvénients d'utilisation des lieux...) qui restent à compenser et donner tous éléments d'appréciation pour aboutir à une réparation intégrale,
proposer une évaluation de la moins-value affectant actuellement l'immeuble en raison de désordres mineurs non réparables qui ne nuisent pas à la destination de l'immeuble,
donner toutes indications utiles pour parvenir à la réparation intégrale de tous types de préjudices annexes qui viendraient à être constatés,
établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties à lui adresser dans le délai qu'il leur fixera,
dit que l'expert déposera au greffe son rapport définitif dans un délai maximum de 1 an à compter de l'avertissement donné par le greffe que la consignation a été faite,
dit que le contrôle de la mesure d'expertise sera assuré par M. Hittinger, président de la première chambre, et en cas d'empêchement de celui-ci, par tout autre magistrat de cette chambre,
dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement d'office ou sur demande des parties par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne,
fixé à la somme de 3 760 euros à valoir sur la rémunération de l'expert le montant que l'EPIC les Charbonnages de France devra consigner auprès de la Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle,
réservé les dépens et la décision sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état.
Pour se déterminer ainsi, la cour a relevé que M. et Mme [C] produisaient une copie du livre foncier du 13 décembre 2006 qui démontrait qu'ils étaient propriétaires en communauté de bien du terrain sur lequel l'immeuble était construit et qu'un avis d'imposition sur les taxes foncières de 2011 démontraient qu'ils en étaient toujours propriétaires à cette époque. Elle a déduit que M. et Mme [C] établissaient qu'ils étaient propriétaires au moment où le dommage s'est réalisé.
La cour a également considéré que les dégâts de surface imputables à un affaissement du terrain en corrélation avec une exploitation minière du tréfonds étaient provoqués par des mouvements du sol qui étaient souvent lents à se produire. Elle a relevé que les dégâts causés étaient évolutifs et qu'ils ne pouvaient être constatés qu'au moment de la stabilisation du sol qui figeait l'assiette de la maison, constituant ainsi le point de départ du délai de prescription.
Elle en a déduit que l'expert commis devra établir la date de stabilisation des dommages ainsi que la connaissance par le propriétaire de l'existence des désordres et que l'examen de cette fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action devait être reporté dans l'attente des résultats de l'expertise.
La cour a également relevé qu'elle ne disposait pas en l'état d'élément pour statuer sur la réalité des dommages, leur imputabilité à l'exploitation minière et par conséquence l'engagement de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnages de France mais uniquement du rapport émanant du cabinet d'expertise Texa mandaté par le fonds de garantie. Or, elle a estimé que cette seule expertise ne lui permettait pas de trancher le litige car il y manquait les explications sur les méthodes et bases d'évaluation, sur l'origine minière des dommages. Elle a relevé que cette expertise avait été réalisée en 2005 et elle a considéré que les données recueillies n'étaient plus actuelles alors même qu'il incombe au juge d'apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. Elle a enfin relevé que l'EPIC Les Charbonnages de France n'avait pas été appelé à assister aux opérations, de sorte qu'elle ne peut exclusivement se fonder sur ce rapport d'expertise non judiciaire.
La cour a enfin estimé que les éléments d'appréciation de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnage de France que sont l'existence de dommages au bien, le lien de causalité avec l'exploitation minière et les réparations à mettre à la charge de l'ancien exploitant le cas échéant, rendaient nécessaire l'intervention d'un technicien.
Le 31 décembre 2017, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été clôturée. Conformément à l'article 1er du décret du 21 décembre 2007, les droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ont été transférés à la clôture de la liquidation à l'Etat intervenant par le biais de son Agent Judiciaire (ci-après dénommé AJE).
Le 12 octobre 2020, M. [L] a rendu son rapport d'expertise.
Le ministère public auquel le dossier de la procédure a été communiqué s'en est rapporté à la sagesse de la cour par mention au dossier du 9 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 03 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, l'agent judiciaire de l'Etat, au visa notamment des articles 9 et 564 du code de procédure civile et des articles 75-1 et 75-3 du code minier en leurs versions applicables à l'espèce, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a rejeté les demandes en irrecevabilité formée par Charbonnages de France concernant la qualité à agir de demandeurs et la prescription de l'action, en ce qu'il a condamné CDF à verser aux époux [C] la somme de 62 742,45 euros à titre de dommages-intérêts soit 58 742,45 euros au titre de l'entier préjudice antérieur au 1er septembre 1998 et la somme de 4000 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes de M. [R] [C] et Mme [K] [X] épouse [C] en tant que dirigées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État, venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France, comme prescrites, comme se heurtant à l'exception de transaction et comme nouvelles ;
Subsidiairement,
Débouter M. [R] [C] et Mme [K] [X] épouse [C] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ;
À titre très subsidiaire,
Fixer l'indemnisation due par l'agent judiciaire de l'État à M. [R] [C] et Mme [K] [X] épouse [C], au maximum à la somme de 4 194,36 euros au titre de l'indemnisation pour la pente mesurée le 9 mars 1995 par Charbonnages de France et pour tous types de préjudice confondus ;
Débouter M. [R] [C] et Mme [K] [X] épouse [C] de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
Condamner M. [R] [C] et Mme [K] [X] épouse [C] in solidum aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
Condamner M. [R] [C] et Mme [K] [X] épouse [C] in solidum à verser à l'agent judiciaire de l'État venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, au soutien de sa demande d'irrecevabilité, l'AJE se prévaut de la prescription décennale en application de l'article 2270-1 du code civil, soutenant ainsi que les demandes des consorts [C], pour des faits dont la survenance est antérieure à l'année 1997, soit dix ans avant la date d'assignation, ne sont pas recevables car prescrites. L'AJE ajoute que, en l'occurrence, M. [C] avait effectué une première demande de réparations à l'EPIC HBL le 28 aout 1990, lequel a mesuré la pente à 13,5 mm/m le 09 mars 1995, de sorte que le dommage était évidemment connu de M. [C] à cette date, d'autant que la pente relevée par le cabinet Texa en 2005 et par l'expert judiciaire en 2016 diffère de près d'un millimètre seulement.
L'AJE soulève également l'exception de transaction survenue avec le fonds de garantie. Pour s'en prévaloir, l'AJE soutient, au visa des articles L. 421-3 et L. 421-17 du code des assurances et de l'article 31 du code de procédure civile, que l'indemnisation versée par le fonds de garantie et acceptée par les consorts [C] avait été allouée en réparation intégrale et définitive de leur préjudice. L'AJE ajoute que la transaction avait pour effet de subroger le fonds de garantie dans leurs droits de sorte que les consorts [C], bénéficiaires de l'indemnisation du fonds de garantie, n'ont désormais plus qualité ni intérêt à agir sur la période postérieure au 1er septembre 1998.
L'AJE expose encore que la demande de relevage présentée par les consorts [C] est nouvelle à hauteur de cour et ainsi irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. De plus, l'AJE soulève l'application de l'article 753 du même code, en sa version applicable à l'espèce, pour opposer l'irrecevabilité de la demande au titre du préjudice de jouissance comme étant nouvelle puisque ne figurant pas dans les conclusions récapitulatives de première instance.
Sur le principe même de l'indemnisation, l'AJE conteste les calculs de pente et de coût des réparations effectués par l'expert judiciaire, les désordres relevés par ce dernier, ainsi que la solution retenue et sollicitée par les consorts [C]. L'AJE se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l'indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. L'AJE affirme en outre que le barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie ne peut lui être imposé.
S'agissant du préjudice de jouissance, l'AJE avance, outre l'absence de démonstration de son existence par les consorts [C] faute pour eux d'aborder en quoi l'usage du bien est altéré, que la réparation de ce préjudice est comprise dans l'indemnisation allouée au titre de la pente qui prend en compte la gêne qu'elle occasionne.
Très subsidiairement, dans le cas où la cour devait débouter la totalité de ses demandes, l'AJE soutient que l'indemnisation de la pente mesurée le 09 mars 1995 devra être calculée selon le barème utilisé par l'EPIC HBL.
Par conclusions déposées le 25 septembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [C] demandent à la cour, au visa des articles 75-1 et 75-3 de l'ancien code minier, devenu l'article L 155-3 du nouveau code minier, de l'article 246 du code civil, de :
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de CDF devenu AJE sur l'absence de consolidation des sols moins de 10 ans avant l'assignation signifiée le 7 mars 2007 ;
juger l'AJE entièrement responsable des dégâts miniers dont sont victimes [R] [C] et [K] [C] née [X] ;
condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à [R] [C] et [K] [X] épouse [C] la somme de 296 430,59 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 67 742,45 euros et à compter de l'arrêt à intervenir sur le surplus ;
Subsidiairement,
Condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à [R] [C] et [K] [X] épouse [C] la somme de 200 490 euros + 100 000 euros = 300 490 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 67 742,45 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
Plus subsidiairement :
majorer le montant de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Sarreguemines ;
prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées par la cour d'appel de Metz dans l'arrêt à intervenir ;
condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer aux époux [C], la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les consorts [C] rétorquent que les désordres à l'origine de leurs préjudices ont un caractère évolutif et se sont aggravés durant l'instance de sorte que leurs demandes ne souffrent d'aucune prescription. Ils ajoutent que le sol n'est pas encore stabilisé.
S'agissant de l'exception de transaction, les consorts [C] soutiennent que la quittance subrogative signée auprès du fonds de garantie mentionnait que l'acceptation de l'indemnisation n'était pas exclusive du recours direct de l'acceptant contre l'exploitant minier. Les intimés exposent également avoir accepté l'indemnisation du fonds de garantie à titre de provision et que son quantum ne permettait pas une réparation intégrale de sorte qu'ils conservent un intérêt à agir en réparation de leur préjudice subsistant.
Les consorts [C] se prévalent ensuite des articles 565 et 566 du code de procédure civile pour affirmer que les demandes de relevage et d'indemnisation du préjudice de jouissance tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance et ne peuvent donc être qualifiées de nouvelles.
Sur le fond, les consorts [C] exposent que l'emploi du barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie présente les avantages d'uniformité et d'objectivité que ne comporte pas celui anciennement utilisé par l'EPIC HBL qu'ils considèrent comme partial et inéquitable. Ils s'estiment en tout état de cause fondés à réclamer la réparation intégrale de leur préjudice et justifient notamment les différences entre les calculs de coût de réparation de l'expert et leur demande par l'augmentation du coût des matériaux.
Les consorts [C] exposent avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l'exploitant minier, dont ils rappellent qu'il est soumis à réparation intégrale de leurs préjudices selon l'article 75-1 ancien du code minier, qui les a contraints à vivre dans une maison présentant une pente de 13,55 mm/m.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la prescription des prétentions des consorts [C]
L'article 2270-1 du code civil, dans sa version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008, applicable au présent litige, dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Lorsque les affaissements miniers ne sont pas instantanés mais évoluent progressivement, le dommage immobilier en résultant n'est manifeste dans toute son ampleur qu'à compter de la stabilisation des terrains.
Admettre la position de l'agent judiciaire de l'Etat selon laquelle chaque désordre constaté ferait partir un nouveau délai de prescription, l'aggravation d'un dommage plus de dix années après sa manifestation initiale ouvrant un nouveau délai de prescription de dix ans pour la seule aggravation mais n'ayant pas pour effet de rouvrir un nouveau délai pour le dommage initial aurait pour conséquence de faire obstacle au principe de la réparation intégrale des dommages.
En effet, une maison d'habitation peut demeurer habitable au début de l'évolution du phénomène d'affaissement puis devenir finalement inhabitable du fait de la déclivité accrue de l'immeuble.
Il s'en déduit que le point de départ de la prescription pour l'indemnisation des dommages consécutifs à des affaissements miniers se situe à la date de stabilisation des terrains. Le cours du délai décennal est toutefois susceptible de report à la date à laquelle le titulaire du droit à réparation a pris connaissance de la réalité du dommage et de son ampleur.
En l'espèce, il résulte des énonciations du rapport d'expertise de M. [L] que la première mesure de pente, par les HBL, est intervenue le 14 février 1995 à hauteur de 13,55 mm/m maximum, que la deuxième, à la demande de la SAS Texa, est intervenue le 19 janvier 2005 à hauteur de 14,75 mm/m maximum et que la troisième a été réalisée à la demande de l'expert judiciaire le 22 septembre 2016 à hauteur de 15 mm/m.
L'expert judiciaire a souligné que l'exploitation des mines était interrompue depuis le 20 septembre 2003, qu'il n'y a plus d'affaissement depuis 2004, que depuis 2003 les variations de soulèvement sur [Localité 2] sont homogènes et que la pente induite par le soulèvement est très faible.
La quasi-stabilité des mesures entre le 19 janvier 2005 et le 22 septembre 2016 confirme l'arrêt des mouvements de sol après la fin de l'exploitation minière.
Ainsi, il doit être considéré que le terrain d'assise de la maison d'habitation est stabilisé depuis le 19 janvier 2005, date à laquelle le cabinet Texa a fait mesurer l'inclinaison de la maison des [C], que c'est à cette date que ces derniers pouvaient avoir connaissance de l'étendue de la réalité et de l'étendue de leur dommage et qu'il convient d'y fixer le point de départ du délai de prescription ouvert aux époux [C] pour agir en indemnisation.
Or, M. et Mme [C] ont assigné l'EPIC Charbonnages de France en indemnisation dès le 7 mars 2007, de sorte que leurs demandes n'apparaissent pas prescrites.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
II- Sur l'exception tirée de l'existence d'une transaction avec le Fonds de garantie
L'article L.421-17 du code des assurances dispose que :
« I.- Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l'article L. 155-5 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.
II.- L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.
III.- Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.
IV.- Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu au second alinéa de l'article L. 155-5 du code minier.
V.- Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées ».
En premier lieu, il sera rappelé que le fonds de garantie indemnise uniquement les dommages survenus ou aggravés depuis le 1er septembre 1998 et concernant des résidences principales, de sorte que pour les dommages survenus antérieurement et/ou concernant des résidences secondaires, les propriétaires concernés n'ont d'autre choix que d'actionner l'exploitant minier.
En second lieu, même pour les dommages survenus postérieurement au 1er septembre 1998, les dispositions précitées selon lesquelles le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées, n'interdisent aucunement au bénéficiaire d'une indemnité versée par le fonds de garantie de rechercher la responsabilité de l'exploitant minier, s'il considère que les sommes allouées par le fonds sont insuffisantes.
Ainsi dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux prétentions des consorts [C], il conviendrait seulement de déduire de l'indemnisation les sommes déjà allouées par le fonds et qui feraient double emploi avec celles allouées par la présente juridiction.
En conséquence, la cour rejette l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 25 avril 2006 entre les consorts [C] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
III- Sur le caractère nouveau des demandes des époux [C] devant la cour
L'article 564 du code de procédure civile dispose que :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L'article 566 précise que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En première instance, M. et Mme [C] sollicitaient seulement la somme de 100 373 euros à titre de dommages et intérêts sans précision quant à une éventuelle demande au titre du préjudice de jouissance et sans demande de relevage.
Néanmoins, l'indemnité de jouissance, comme l'indemnité de relevage, visent à réparer les conséquences des désordres subis par les propriétaires de l'immeuble en raison des mouvements de sol résultant de l'exploitation minière.
Elles apparaissent donc manifestement comme étant des demandes complémentaires aux prétentions initiales et recevables à ce titre, conformément à l'article 566 précité.
Y ajoutant, la cour déclare donc recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de M. et Mme [C].
IV- Sur la nature des désordres et leur imputabilité à l'activité minière
L'article 75-1 du code minier, dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011, applicable au présent litige, dispose que :
« L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.
Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable ».
L'article 75-1 du code minier est devenu l'article L.155-3 du même code avec un principe identique de responsabilité de plein droit de l'exploitant minier.
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment les énonciations du rapport d'expertise de M. [L] que :
la maison, construite en 1979, est bien concernée par l'exploitation minière, car se trouvant à [Localité 2] sur le panneau de la veine Dora ; au stade du projet de construction, les HBL consultées par le constructeur avaient d'ailleurs préconisé un renfort des chaînages et avaient financé le surcoût de ces travaux de renforcement ;
l'immeuble était affecté d'une pente de 14,75 mm/m le 19 janvier 2005 et d'une pente de 15 mm/m le 22 septembre 2016; si l'AJE conteste la fiabilité du relevé établi le 19 janvier 2005 par le cabinet Texa, il sera observé que ce relevé semble cohérent avec celui effectué par l'expert judiciaire et les autres éléments techniques présents à la procédure, notamment l'observation des courbes d'évolution de l'altimétrie à proximité de l'immeuble entre 1975 et 2007 et le relevé de pente effectué par les HBL le 9 mars 1995 faisant état d'une pente de 8,79 mm/m entre le point le plus haut et le plus bas mais d'une pente maximum de 13,55 mm/m sur le pignon de gauche ;
les énonciations du rapport d'expertise judiciaire établissent la présence de fissures horizontales au sous-sol, sous le chaînage minier en tête de murs, à l'extérieur sous le chaînage et au droit de la jonction entre la façade avant et le pignon gauche ; M. [L] a souligné que les fissures extérieures avaient été relevées par Texa dans son rapport de 2006 et que ces fissures sont bien d'origine minière.
Suite au dire de l'EPIC Charbonnages de France qui a contesté l'imputabilité de certaines fissures à l'exploitation minière, M. [L] a indiqué que les fissures étaient apparues dans les années 1990, c'est-à-dire trop tardivement par rapport à la construction de la maison pour être imputables à un défaut de conception de l'ouvrage.
M. [L] a donc écarté toute cause étrangère et a confirmé l'origine minière des désordres.
Il sera rappelé que le cabinet Texa, mandaté par le fonds de garantie, attribuait aussi les désordres constatés en 2005 chez les consorts [C] à l'activité minière et l'AJE ne conteste pas le fait que l'EPIC Charbonnages de France a remboursé au fonds de garantie les dépenses engagées au profit des intimés.
En conséquence, l'Agent Judiciaire de l'Etat, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère aux désordres affectant l'immeuble des époux [C], à savoir la pente affectant l'immeuble et les fissures intérieures et extérieures en façade, doit être déclaré responsable de ces désordres.
V - Sur la réparation des désordres
a- Les modalités de la réparation des dommages
Le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit.
Il appartient à la victime de faire la démonstration des préjudices qu'elle invoque.
Par ailleurs, la détermination des préjudices relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Enfin, il sera aussi rappelé que les indemnisations forfaitaires sont prohibées (voir par exemple (Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873) et que la victime dispose librement des indemnités qui lui sont allouées.
En ce qui concerne plus particulièrement l'indemnisation des dommages miniers, l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, dispose que :
« L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ».
Il s'en déduit que lorsque l'immeuble n'est plus susceptible d'être remis en état dans des conditions normales, l'indemnisation doit correspondre à sa valeur de remplacement et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 09-15.269).
Contrairement à ce que soutiennent les époux [C], ce n'est pas l'ampleur de la pente et la gravité des désordres qui justifient une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de leur immeuble, mais éventuellement le coût excessif des réparations par rapport à cette valeur de remplacement.
La valeur de remplacement peut être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble mais en l'espèce, les intimés évoquent exclusivement la valeur vénale sans jamais évoquer la valeur de remplacement. C'est donc la valeur vénale de l'immeuble qui servira de référence en l'espèce.
Il sera observé que les intimés réclament à titre principal le « relevage » de leur immeuble. Le relevage correspond à l'exécution de travaux lourds, confiés à une entreprise spécialisée consistant à reprendre les fondations et/ou à placer sur ces fondations si celles-ci sont stables des niches en maçonnerie permettant de corriger la déclivité. Le relevage doit donc permettre de supprimer la pente qui affecte la maison.
S'agissant de la position de l'Agent judiciaire de l'Etat quant aux modalités d'indemnisation, il soutient, au visa de l'article 75-3 ancien du code minier, que l'indemnisation pour mise en pente de l'immeuble ne peut excéder la valeur vénale du bien.
Mais d'une part, l'article L.155-3 précité fait exclusivement référence aux frais de réparation de l'immeuble, en imposant au juge de comparer le coût des réparations à la valeur de remplacement de l'immeuble sinistré, sans qu'il ne soit question de soumettre le préjudice de jouissance à un quelconque plafond.
D'autre part, le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, doit également s'appliquer en matière de dommages miniers.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les occupants doit être réparé distinctement des dommages matériels qu'ils ont subis.
S'agissant de l'indemnité de pente réglée par le fonds de garantie, elle s'analyse, selon la réponse des services du Premier Ministre, comme une indemnité visant à compenser, soit la perte de valeur d'un bâtiment du fait de la pente, si son propriétaire souhaite la vendre, soit la gêne occasionnée par la pente, si le propriétaire continue de l'occuper (JO du Sénat 17 avril 2003, question écrite n°4566). Il s'agit donc, dans ces deux hypothèses, d'un préjudice immatériel.
Ainsi, l'indemnisation allouée par le fonds ne se limitait pas à la réparation des préjudices matériels et il conviendra de déduire cette indemnité de pente des sommes effectivement allouées aux époux [C] au titre de l'indemnité de jouissance.
De plus, la pente prise en considération sera celle figurant dans le rapport d'expertise de M. [L]. Il n'y a pas lieu de calculer, comme le faisait l'EPIC Charbonnages de France, une moyenne des trois pentes relevées dans l'immeuble, car ce calcul aurait nécessairement pour effet de minorer la déclivité subie à certains endroits de la maison.
La cour observe aussi que le barème mis en place par le fonds de garantie pour les habitants de [Localité 2] et des environs ne peut pas être retenu, dès lors que pour tenir compte de son intervention à compter du 1er septembre 1998 seulement, l'indemnisation de l'aggravation de la pente était modulée en fonction de la pente pré-existante.
Indépendamment donc de tous « barèmes » utilisés par le fonds de garantie ou les Houillères du bassin de Lorraine, le préjudice immatériel sera fixé comme pour n'importe quelle victime en considération de la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d'une cession.
Enfin, si l'AJE fait valoir que les indemnités demandées portent sur des solutions réparatoires « techniquement et économiquement injustifiées », ce qui pourrait s'analyser comme étant une demande de contrôle de proportionnalité, il sera observé que les désordres miniers subis dans le secteur de [Localité 2] s'expliquent par une technique d'extraction utilisée sans précaution, à savoir le foudroyage sans remblaiement, ce dont il est résulté un affaissement inéluctable des terres. L'AJE n'est donc pas un débiteur de bonne foi (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884).
En définitive, l'indemnisation sera déclinée selon les modalités suivantes :
réparation du préjudice matériel : indemnisation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble si le montant des réparations de l'immeuble quelle que soit la nature des réparations excède ce montant ;
réparation du préjudice immatériel : indemnisation en fonction de l'importance de la pente et de la durée de la gêne occasionnée (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de l'importance de la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession.
b- Le cas d'espèce de la maison des [C]
Au titre de leur préjudice matériel et en se prévalant du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [L], M. et Mme [C] réclament d'abord en premier lieu la somme de 202 027,59 euros, correspondant aux travaux de relevage avec une majoration de 30% par rapport à l'estimation de M. [L], y compris des frais d'hôtel pour 750 euros et la perte de jouissance du garage pour 200 euros.
Sur les modalités de réparation, après avoir préconisé des travaux de réparations simples prenant en compte le dallage du sous-sol et la chape sur plancher, le tout pour la somme totale de 73 556,67 euros TTC, l'expert judiciaire a admis que ces modalités de réparation auraient pour conséquence de diminuer la hauteur disponible du rez-de-chaussée sous dalle de 27 centimètres et il a ajouté que dans ces conditions, « il n'y a donc que la solution de relevage envisageable » même s'il admet par ailleurs qu'elle sera délicate.
M. et Mme [C] sont donc bien fondés à demander l'indemnisation d'une opération de relevage.
Sur le coût des réparations telles que chiffré par l'expert, il sera observé qu'une opération de relevage est nécessairement une opération lourde et qu'en tout état de cause, les sommes mises en compte par l'expert judiciaire apparaissent cohérentes avec les prix habituellement pratiqués dans le secteur de la construction.
Surtout, les parties elles-mêmes n'ont pas produit au cours des opérations d'expertise judiciaire de devis ou autres justificatifs susceptibles de démontrer que l'expert judiciaire aurait mal apprécié le coût des travaux nécessaires.
A aucun moment l'AJE ne démontre, ni même n'allègue, que des travaux de réparation plus légers et moins onéreux permettraient de réparer intégralement le préjudice des victimes.
Il y a lieu de retenir l'estimation faite par M. [L] et d'évaluer le coût des réparations nécessaires à la somme de 154 455,84 euros (solution de relevage 137 907 euros+ frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 16 548,84 euros). La demande de majoration présentée par les consorts [C] sera écartée en l'absence de pièces justificatives suffisantes, étant observé par ailleurs que les intéressés ne sollicitent pas l'indexation des sommes dues en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction.
En 2005, le cabinet Texa avait évalué le bien de M. et Mme [C] à la somme de 175 653 euros.
Les calculs de l'expert judiciaire aboutissent à une surface développée pondérée hors 'uvre de 171 m2 et à une valeur vénale de 180 490 euros. Cette estimation est acceptée par les intimés.
Selon la fiche descriptive 3035 des services fiscaux versée aux débats par l'AJE, la superficie développée pondérée hors 'uvre d'un immeuble est calculée à partir de la superficie bâtie (c'est-à-dire de la superficie couverte au sol par la construction), murs extérieurs compris, puis affectée d'un coefficient particulier tenant compte de l'usage et de la structure de chaque niveau.
L'AJE conteste l'évaluation de l'expert judiciaire et celle effectuée par le cabinet Texa au motif que la valeur vénale que M. [L] détermine correspond à la moyenne de deux calculs reposant sur des bases très différentes, à savoir la surface habitable et la surface « corrigée ». L'appelant soutient qu'il convient de retenir, pour calculer la valeur vénale de l'immeuble, la surface habitable ou surface utile à savoir la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d'escaliers, gaines, plutôt que la superficie développée pondérée hors 'uvre d'un immeuble calculée à partir de la superficie bâtie (c'est-à-dire de la superficie couverte au sol par la construction), murs extérieurs compris, puis affectée d'un coefficient particulier tenant compte de l'usage et de la structure de chaque niveau (fiche 3035 des services fiscaux).
Mais la fiche descriptive précitée se contente de recenser les principales méthodes d'évaluation, en soulignant que les plus couramment retenues sont le prix au mètre carré de superficie développée pondérée hors 'uvre (SDPHO) et le prix au mètre carré de « superficie utile » ou « habitable », sans préconiser de méthode à privilégier.
Dans ces conditions, la référence faite par l'AJE à l'article R.156-1 du code de la construction et de l'habitation, qui définit les règles de calcul de la surface et du volume habitable d'un logement, est inopérante et les deux méthodes utilisées par M. [L] pour déterminer la valeur vénale du bien, surface habitable ou surface corrigée (autrement dit superficie développée pondérée hors 'uvre), apparaissent adéquates.
Enfin M. [D], expert judiciaire intervenu dans le cadre des litiges en cours devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, a évalué à 1 000 euros le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré dans le secteur de [Localité 2], Grosbliederstroff et Alsting. Il est exact que le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré retenu par M. [D] intègre la valeur du terrain, laquelle n'est pas prise en considération par M. [L] mais cette exclusion n'est pas pertinente, dès lors que la valeur de remplacement d'un immeuble doit être évaluée en prenant en compte son terrain d'assise sans lequel il ne peut être vendu.
Avec le critère de référence proposé par M. [D], la valeur de l'immeuble pourrait être fixée à la somme de 171 000 euros, soit une valeur pas très éloignée de celle proposée par M. [L].
En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais de démolition pour apprécier la valeur vénale de l'immeuble.
Il sera donc considéré que la valeur vénale de l'immeuble des époux [C] est estimée à 180 490 euros, conformément à la proposition de M. [L].
Au regard des critères d'évaluation de l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, et de la comparaison entre le coût des réparations estimé par M. [L] et la valeur vénale de l'immeuble, la réparation de l'immeuble apparait possible dans des conditions normales et il y a lieu de privilégier l'opération de relevage.
L'expert judiciaire a confirmé que le fonds de garantie avait accepté de verser en 2006 la somme de 1 198 euros au titre des fissures extérieures, fissures qui n'ont manifestement pas été reprises ensuite. Si cette absence de réfection ne fait pas obstacle à l'indemnisation des consorts [C] de ce chef, l'indemnité versée par le fonds de garantie doit néanmoins venir en déduction de celle à laquelle l'AJE sera condamné.
Le préjudice matériel est donc fixé à la somme de 154 207,84 euros (154 455,84 euros' 1 198 euros + les frais annexes de chantier type frais d'hôtel et perte de jouissance du garage pour 950 euros).
S'agissant du préjudice de jouissance, les DTU y compris anciens (DTU 21 09/84 et 52-1 10-85) retiennent une tolérance de pente de 2 mm/m.
Selon la note établie par le fonds de garantie le 4 février 2011 et versée aux débats par l'Agent Judiciaire de l'Etat, une maison d'habitation est considérée comme économiquement inhabitable en l'absence d'aménagements spécifiques à 20 mm/m soit 2%.
Il s'en déduit qu'une pente de 15 mm/m correspond à une déclivité très conséquente susceptible de gêner les occupants de la maison dans leur vie quotidienne.
A la date du 19 janvier 2005, l'immeuble était affecté d'une pente de 14,75 mm/m maximum mais cette déclivité qui s'est nécessairement créée pendant la période d'exploitation minière est manifestement bien antérieure. Les opérations d'expertise judiciaire ont d'ailleurs permis d'établir que le relevé de pente effectué par les HBL le 9 mars 1995 évoquait une pente maximale de 13,55 mm/m sur le pignon gauche.
La demande de préjudice de jouissance présentée par les consorts [C] « depuis le 7 mars 1997 jusqu'au prononcé de la présente décision » correspond à une somme approximative de 3 703 euros par an.
Au vu des explications des parties et des pièces produites, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 2 000 euros par an le préjudice de jouissance subi par les occupants de l'immeuble [C] depuis le 7 mars 1997 jusqu'au prononcé de la présente décision
Le préjudice de jouissance des époux [C] pour la période allant du mois de mars 1997 au mois de mai 2024 s'élève donc à la somme de 54 500,01 euros (2 000 euros par an x27 ans+500,01 euros pour trois mois supplémentaires incluant le mois de mai 2024).
Il conviendra toutefois d'imputer sur le poste préjudice de jouissance la somme de 5 797 euros versée par le fonds de garantie pour indemniser la pente survenue ou aggravée depuis le 1er septembre 1998, dès lors que cette indemnité avait précisément pour objectif de réparer la gêne occasionnée par la pente, c'est-à-dire le préjudice de jouissance.
Ainsi au titre du préjudice de jouissance, les consorts [C] sont en droit de réclamer la somme de 48 703,01 euros.
Ainsi, la cour :
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [J] [E] à payer à M. et Mme [C] la somme totale de 62 742,45 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ;
et statuant à nouveau,
condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. et Mme [C] la somme de 48 703,01 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 154 207,84 euros au titre de leur préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 67 742,45 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
rejette le surplus des demandes de M. et Mme [C]
VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [J] [E] aux dépens et à payer à M. et Mme [C] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile mais rappelle que l'Agent Judiciaire de l'Etat se substitue désormais à l'EPIC Charbonnages de France.
La cour condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat qui succombe aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé devant le premier président.
Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [C] ensemble en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 31 janvier 2006 entre M. [R] [C] et Mme [K] [X] épouse [C] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
Déclare recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de M. [R] [C] et de Mme [K] [X] épouse [C];
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux prétentions des consorts [C], en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [J] [E] aux dépens et à payer à M. [R] [C] et Mme [K] [X] épouse [C] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [J] [E] nommé par arrêté du 27 décembre 2007 consécutivement au décret de dissolution n°2007-1806 du 21 décembre 2007, à payer avec exécution provisoire à M. [R] [C] et Mme [K] [X] épouse [C] la somme totale de 62 742,45 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Statuant à nouveau,
Juge l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l'immeuble appartenant à M. [R] [C] et à Mme
[K] [X] épouse [C] ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [R] [C] et Mme [K] [X] épouse [C] la somme de 48 703,01 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 154 207,84 euros au titre de leur préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 67 742,45 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
Rejette le surplus des demandes de M. [R] [C] et Mme [K] [X] épouse [C] ;
Y ajoutant,
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [L] et les frais du référé devant le premier président ;
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [R] [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [K] [X] épouse [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre