Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 12 Décembre 2022
(n° , pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/15307 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIDC
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Nora BENDERRADJ, Greffière, lors des débats et Florence GREGORI lors du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 02 Août 2021 par :
M. [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (92),
demeurant [Adresse 2] ;
comparant
Assisté par Me Camilla DAUVIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE comparante
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 14 Novembre 2022 ;
Entendus Me Camilla DAUVIN, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN142 assistant M. [X] [V], Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, toque P0141 substituant Me Xavier NORMAND BODARD - SCP NOTMAND &ASSOCIES représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale, les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Le 12 décembre 2015, M. [X] [V] a été mis en examen du chef de vol aggravé par deux circonstances, vol en réunion, violences en réunion suivies d'incapacité supérieure à huit jours, dégradation de bien d'autrui, délit de fuite et défaut de permis de conduire puis placé en détention à la maison d'arrêt de [Localité 4].
A la suite de l'appel interjeté par le ministère public de l'ordonnance du juge des libertés le remettant en liberté, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé, par arrêt rendu le 7 juin 2016, la mise en liberté de M. [V] et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré M. [V] coupable des faits reprochés, l'a condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis simple et a prononcé un mandat d'arrêt à son encontre.
Arrêté le 31 octobre 2020 et incarcéré le 1er novembre 2020 à la maison d'arrêt de Fresnes, il a été relaxé par arrêt du 24 février 2021 rendu par la cour d'appel de Paris, devenu définitif, selon certificat de non-pourvoi en date du 2 avril 2021.
Le 23 août 2021, M. [V] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans sa requête, soutenue oralement, les sommes suivantes :
- 45 000 euros au titre du préjudice moral,
- 13 200 euros au titre des frais de défense liés à la détention,
- 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 11 février 2022, reprises à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice matériel qui ne saurait excéder la somme de 9 840 euros et la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 20 000 euros, et de statuer ce que de droit s'agissant de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, dans ses conclusions du 21 juillet 2022, développées oralement, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de neuf mois et vingt jours, et à la réparation du préjudice moral et matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
M. [V] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 23 août 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [V] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 12 décembre 2015 au 7 juin 2016 puis du 1er novembre 2020 au 24 février 2021, soit pour une durée de neuf mois et vingt jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [V], qui n'avait jamais connu l'univers carcéral, son casier judiciaire ne portant trace que d'une condamnation au titre d'une ordonnance pénale, a été détenu à deux reprises à quelques années d'intervalle pour la même affaire, alors qu'il n'était âgé que de 22 ans lors de sa première incarcération.
S'il ne produit aucun justificatif démontrant une rupture des liens avec ses proches, il est établi, en revanche, par l'attestation du service médico-psychologique de la prison de [Localité 4] en date du 22 mars 2016 et par l'ordonnance de prescription d'anxiolytiques et de somnifères, datée du 20 mars 2016, qu'il a souffert d'angoisses et d'insomnies du fait de son placement en détention provisoire, étant souligné et non contesté que, du fait du contexte sanitaire, il n'a pu bénéficier d'aucun suivi psychologique lors de sa seconde incarcération en dépit de ses demandes.
En outre, même si M. [V] ne fait pas état de difficultés spécifiques dont il aurait souffert du fait des conditions de détention plus que médiocres au sein de la maison d'arrêt de [Localité 4] puis du centre pénitentiaire de [Localité 5], il n'en demeure pas moins que l'état de vétusté et de surpopulation chronique de ces lieux, parfaitement notoire et régulièrement dénoncé par divers rapports, notamment celui du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de juillet 2020 , a nécessairement eu un impact sur le quotidien de chaque détenu. M. [V], ayant été l'un d'eux et en ayant souffert comme tous, est fondé par conséquent à souligner comme un facteur aggravant le préjudice né des conditions de la détention.
Son préjudice moral sera évalué à la somme de 26 500 euros.
- Le préjudice matériel
Le requérant fournit trois factures acquittées datées des 23 avril 2016, 31 mai 2016 et 19 février 2021, qui détaillent les diligences effectuées ainsi qu'un permis de communiquer au nom de son conseil.
La nécessité pour l'avocat de s'entretenir avec son client à l'établissement pénitentiaire, faute de pouvoir le faire à son cabinet, n'est directement liée à la détention que par les frais de déplacement qu'elle génère. Or en l'espèce, les visites en détention ont été facturées par l'avocat de M. [V] sous forme d'honoraires, sans indication des frais de déplacement.
Il convient par conséquent de ne faire droit que partiellement à la demande. Seront ainsi rejetés les frais de visites au parloir mentionnés dans les trois factures, qui ne sont pas étayées par des permis de communiquer portant mention des dates de visite ou dont le lien avec le contentieux de la détention n'est pas démontré, seule la proximité entre les visites des 3 décembre 2020 et 15 janvier 2021 et la demande de mise en liberté déposée le 4 décembre 2020 et l'audience du 18 janvier 2021 pouvant établir le lien avec la détention provisoire.
Son préjudice matériel sera évalué à la somme de 9 840 euros (2 400 + 5 000 + 800 x 20%).
Enfin, il convient de lui allouer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [X] [V] recevable ;
Allouons à M. [X] [V] les sommes suivantes :
- 26 500 euros au titre du préjudice moral ;
- 9 840 euros au titre du préjudice matériel ;
- 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons la charge des dépens à l'Etat.
Décision rendue le 12 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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