Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 16 Décembre 2025
N° RG 25/00065 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OK5H
78A
Jugement rendu le 16 décembre 2025 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice est actuellement la société FONCIA LVM, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 304 970 726, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
chez Mme [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant
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16/12/2025
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L’an deux mil vingt cinq et le seize décembre ;
Vu l’assignation délivrée le 31 mars 2025 délivré par procès-verbal de recherches sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, à M. [V] [L] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 03 avril 2025 ;
Vu le procès-verbal de description établi par la SAS IDFACTO, commissaire de justice à [Localité 10] le 31 mars 2025 ;
notifié le
Vu le jugement d’orientation en date du 9 septembre 2025, rectifié par jugement en date du 25 novembre 2025, ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 12], cadastré section AK N°[Cadastre 7], lieudit « [Adresse 3] », consistant en un studio avec un cabanon et un grenier, formant les lots n°06, 50, 52 de la copropriété, appartenant à M. [V] [L] à l’audience d’adjudication du 16 décembre 2025 ;
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 19 décembre 2024 publié le 07 février 2025 volume 2025 S N°40 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2 ;
Ordonne en conséquence la radiation de la publication de ce commandement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence sis [Adresse 4] à [Localité 11] sauf meilleur accord entre les parties ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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