Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04452 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG F18/01180
APPELANT :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Céline ROUSSEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître PERNAUD-ORLIACPhilippe es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS CAB
[Adresse 2]
34000 MONTPELLIER
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE :
Reprochant à son employeur, la société CAB, en liquidation judiciaire depuis le 23 novembre 2015, le défaut de paiement de ses salaires entre sa date d'embauche du 8 septembre 2014 et la rupture du contrat de travail intervenue en juillet 2015, [Z] [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier pour obtenir un rappel de salaire ainsi que la réparation de ses préjudices et l'application de ses droits.
Par jugement du 10 octobre 2016, ce conseil a sursis à statuer sur le litige, à la demande du liquidateur judiciaire de la société CAB, Maître [O], dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée contre [Z] [H] pour avoir, en sa qualité de gérant de fait de la société CAB, abusé de la vulnérabilité du gérant de droit, [G] [E], placé sous sauvegarde de justice le 10 mars 2015 puis sous curatelle renforcée le 29 octobre 2015.
La plainte pénale n'étant toujours pas enregistrée au parquet de Montpellier, [Z] [H] a saisi de nouveau le conseil des prud'hommes le 2 novembre 2018 afin qu'il soit statué sur ses prétentions, tenant sa situation économique et sociale très difficile.
Par jugement du 12 avril 2021, ce conseil :
- a rejeté la demande de sursis à statuer de Maître [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas CAB ;
- a constaté la fictivité du contrat de travail de [Z] [H] ;
- s'est déclaré d'office matériellement incompétent ;
- a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 22 avril 2021, [Z] [H] a relevé appel de ce jugement.
Le 9 juillet 2021, [Z] [H] a de nouveau relevé appel du jugement.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 août 2021 la première déclaration d'appel a été déclarée caduque.
Par requête du 9 juillet 2021, l'appelant a saisi le premier président afin d'être autorisé à assigner à jour fixe par application de l'article 919 alinéa 3 du code de procédure civile.
Par ordonnance du premier président du 30 juillet 2021, [Z] [H] a été autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience de la 2ème chambre sociale du 6 décembre 2021 à 9h00.
Les assignations à jour fixe ont été remises au greffe le 8 septembre 2021.
Vu les dernières conclusions de [Z] [H] remises au greffe le 17 septembre 2021 ;
Vu les conclusions de l'AGS CGEA de Toulouse remises au greffe le 24 août 2021;
Le liquidateur judiciaire, bien que régulièrement assigné à jour fixe par acte d'huissier du 19 août 2021 signifié à domicile, n'a pas constitué avocat ni comparu lors de l'audience du 6 décembre 2021.
Par arrêt du 23 février 2022, la cour d'appel de Montpellier a ordonné la réouverture des débats sans révocation de la clôture à l'audience collégiale du lundi 4 avril 2022 à 9h00 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la moyen relevé d'office par la cour et tiré du défaut d'intérêt à former le second appel du 9 juillet 2021.
Vu les conclusions de [Z] [H] sur réouverture des débats remises au greffe le 15 mars 2022 ;
Vu les conclusions de l'AGS sur réouverture des débats remises au greffe le 4 mars 2022 ;
MOTIFS :
Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
En l'espèce, et contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne peut se déduire de la déclaration de caducité du premier acte d'appel que ce dernier était entaché potentiellement d'une irrégularité rendant recevable le second appel puisque la caducité de la déclaration d'appel sanctionne le non respect par l'appelant des délais pour signifier son acte d'appel ou remettre ses premières conclusions au greffe et non une éventuelle irrégularité intrinsèque de l'acte.
S'agissant du droit d'accès au juge invoqué par [Z] [H], la cour rappelle que selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil 1998).
Les dispositions précitées, qui interdisent ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d'appel n'a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d'appel, ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, un appelant ne pouvant multiplier les déclarations d'appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d'appel, et d'autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
Dès lors que l'appel du 22 avril 2021 avait régulièrement saisi la cour et qu'il n'avait pas encore été déclaré caduc, [Z] [H] n'était pas recevable à former le second appel du 9 juillet 2021 contre le même jugement entre les mêmes parties.
Ce second appel doit par conséquent être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Déclare irrecevable le second appel formé par [Z] [H] le 9 juillet 2021 ;
Laisse les dépens de l'appel à la charge de [Z] [H] ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment