Texte intégral
N° RG 24/00131 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGVO
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ordonnance N°
du 03 Juin 2024
N° RG 24/00131 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGVO
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[Adresse 21]
C/
S.A.S. [Adresse 20], S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE, S.A. BPCE IARD, es-qualités d’assureur de la S.A.S. G.B.E.,, S.A. NEXITY, S.A.R.L. 3MDV, S.A.S.U. G.B.E.
Copie exécutoire délivrée
le 03 Juin 2024
à
- SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE
-SCP IMAGINE BROSSOLETTE x2
-SELARL JOLY & BUFFON x2
Copie certifiée conforme délivrée
le 03 Juin 2024
à
- contrôle expertises
- régie
MI : 24/00000190
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 Juin 2024
DEMANDERESSE :
S.C.C.V. [Adresse 8], société civile de construction vente, dont le siège social est sis [Adresse 16], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me KARM membre de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant [Adresse 10], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 substituant Me Raphaël PAPIN, SELARL 08H08, demeurant [Adresse 15], avocat plaidant du barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. NEXITY, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS de Paris sous le n° 444 346 795, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
et
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE, intervenant volontairement, société par actions simplifiée au capital social de 1.000.000 € immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 824 381 453 dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me VANNIER membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 11], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, substituant Me Fabien GIRAULT, SELARL GFG AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D697
S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE, Société d’assurancze mutuelle à cotisations variables, dont le n° de SIRET est le 775 649 056 00014, dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, es-qualités d’assureur de la S.A.R.L. 3MDV
et
S.A.R.L. 3MDV, société à responsabilité limitée au capital social de 40.000 € immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 512 520 404, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me BUFFON membre de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant [Adresse 14], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 substituant Me [O] [L], demeurant [Adresse 4], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : B0848
S.A. BPCE IARD,Société Anonyme au capital social de 50.000.000 € immatriculée au RCS de NIORT sous le n°401 380 472 , dont le siège social est sis[Adresse 17]Y, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualités d’assureur de la S.A.S. G.B.E.,
non représentée
S.A.S.U. G.B.E., société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 45.000 € immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 841 869 100 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 27 Mai 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 03 Juin 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Stéphanie CLARINI, Vice-présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 26 février 2024, la SCCV [Adresse 8] a assigné la société NEXITY devant le Président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Elle expose avoir reçu le 2 novembre 2021 un permis de construire pour la construction d'un ensemble immobilier de 56 logements en 2 immeubles sis [Adresse 9] sur la commune de [Localité 18].
Ce programme est actuellement en cours de réalisation.
A compter du mois de novembre 2023, des infiltrations importantes ont été constatées sur l'immeuble en cours de construction semblant provenir d'un immeuble voisin également en cours de construction par la société NEXITY.
Devant l'urgence, la SCCV [Adresse 8] a fait réaliser des travaux supplémentaires de fourniture et de pose d'une bavette à la jonction des deux bâtiments afin de limiter les désordres.
Par acte du 2 avril 2024, les société NEXITY et NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE ont assigné les sociétés 3MDV, L'AUXILIAIRE, GBE et BCPE IARD devant le Président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
A l'audience du 6 mai 2024, les deux instances enregistrées sous les n° RG 24/00131 et RG 24 /00268 ont été jointes.
La demanderesse a indiqué solliciter une mesure d'expertise judiciaire concernant les désordres invoqués et de statuer sur les dépens.
En réponse, la société NEXITY a formulé protestations et réserves.
Les parties se sont accordées sur la désignation de Monsieur [U] en qualité d'expert.
La société G.B.E. et son assureur la société BPCE IARD n’ont pas comparu à l'audience et n’étaient pas représentées, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024 et prorogée au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire
Il sera donné acte à la société NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE de son intervention volontaire à l'instance.
La question de la mise hors de cause de la société NEXITY SA, initialement assignée, n'ayant pas été débattue contradictoirement entre les parties, la demande tendant à voir cette dernière déclarée hors de cause sera rejetée comme apparaissant prématurée.
Sur la demande d'expertise
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l'espèce, la SCCV [Adresse 8] justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige par la production de devis et d'un constat d'Huissier de justice rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués.
Il sera fait droit à la demande d'expertise comme indiqué au dispositif.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Stéphanie CLARINI, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DONNONS ACTE à la société NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE de son intervention volontaire à l'instance ;
REJETONS à ce stade la demande de mise hors de cause de la société NEXITY SA ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [C] [U], expert près la cour d'appel de Versailles, demeurant [Adresse 12] (Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 19]), qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux,
*Convoquer les parties et leurs conseils et les entendre en leurs explications ainsi que tout sachant ;
*Visiter les lieux et les décrire ;
*Prendre connaissance de l'entier dossier, et se faire communiquer par les parties ou même par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise en cas de difficulté, tout document utile à l'accomplissement de sa mission dans le respect du contradictoire ;
*Examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation et tous ceux qui pourraient se révéler, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date de leur apparition et leur ampleur, en chercher la ou les causes ;
*Fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
*Décrire de manière détaillée les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ;
*Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire ;
*Fournir tous les éléments propres à permettre ultérieurement à la juridiction du fond d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
*Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ;
DISONS que l'expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d'au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l'issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu'il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d'avances et de recettes du tribunal de ce siège par la SCCV [Adresse 8] d'une avance de 3.000 € (par chèque de banque libellé à l'ordre de "TJ CHARTRES REGIE AV REC ") dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 8] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIEStéphanie CLARINI
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