Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 MARS 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14161 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEP3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2023 -Tribunal judiciaire de PARIS 17 - RG n° 22/04618
APPELANTE :
Syndicat NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT (SNB/C FE CGC), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège et dûment habilités,
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Florence FEUILLEBOIS, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
S.A. MARTINIQUE HABITAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 1]
[Localité 13]
Association ASSOCIATION POUR L'ACCES AUX GARANTIES LOCATIVES A PAGL
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A. SOLENDI EXPANSION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. OPÉRATEUR NATIONAL DE VENTE (ONV), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.R.L. EQUATURE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Association FONCIERE LOGEMENT (AFL)
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.A.S. FONCIERE DE TRANSFORMATION IMMOBILIERE (FTI), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 4]
[Localité 9]
Association INSTITUT DES HAUTES ETUDES POUR L'ACTION DANS LE LOGEMENT - RECHERCHE (IDHEAL RECHERCHE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Association LES ATELIERS DE L'INSTITUT
[Adresse 6]
[Localité 9]
Association ACTION LOGEMENT GROUPE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Association ACTION LOGEMENT FORMATION
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT IMMOBILIER à titre personnel et venant aux droits de la société IMMOCILIA
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES à titre personnel et venant aux droits de la société PROJIMMO CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.C.I. MA NOUVELLE VILLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 15]
[Localité 7]
Association SOLI'AL
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. ATRIOM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 16]
[Localité 12]
S.A. REUNION HABITAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 11]
[Localité 14]
Toutes représentées par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'UES ACTION LOGEMENT a été reconnue par accord collectif du 23 mars 2017. Cet accord a été soumis à l'approbation des salariés à l'occasion d'un référendum en date du 21 avril 2017.
Des élections professionnelles ont été organisées au sein de l'UES en 2019 et les scores électoraux obtenus sont les suivants :
le SNB (CFE-CGC) a obtenu 32,56% des suffrages au premier tour des dernières élections professionnelles,
la CFDT a obtenu 49,73 % des suffrages au premier tour des dernières élections professionnelles,
la CGT a obtenu 17,11% des suffrages au premier jour des dernières élections professionnelles.
Le 15 janvier 2021, la direction de l'UES Action Logement a engagé la NAO portant sur :
les salaires effectifs,
la durée effective du travail,
l'organisation du temps de travail et notamment le travail à temps partiel,
la programmation/ le suivi de la mise en 'uvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Par courriel du 15 janvier 2021, la direction de l'UES a invité l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'UES ACTION LOGEMENT à une première réunion de négociation fixée le 29 janvier 2021.
Le calendrier prévisionnel des réunions de négociation était le suivant :
Au plus tard le 12 février 2021 : Mise à disposition des informations sur la BDES ;
19 février 2021 : 2ème réunion de négociation ;
Au plus tard le 02 mars 2021 : Mise à disposition d'un projet d'accord ;
05 mars 2021: 3ème réunion de négociation, aux de finalisation et de clôture de la négociation.
La direction et les organisations syndicales se sont finalement rencontrées les 19 février, 9 mars et 16 mars 2021.
Conformément à cette annonce, par courriel du 22 mars 2021, la direction a soumis une nouvelle proposition aux organisations syndicales
Par courriel du 23 mars 2021, la délégation SNB (affilié CFE-CGC) informait la direction qu'elle n'était pas en mesure de signer un accord NAO 2021 en l'état.
Par courriel du 02 avril 2021, la direction soumettait aux organisations syndicales une « quatrième et ultime proposition », les invitant à « faire part de [leur] accord ou désaccord sur cette proposition au plus tard mercredi 7 avril prochain ».
Le 07 avril 2021, la direction a fourni au SNB (CFE-CGC) les éclairages sollicités, en reportant le terme de la négociation au 09 avril 2021, afin que les organisations syndicales disposent du temps nécessaire pour manifester leur position.
Le 13 avril 2021, la CGT et la CDFT ont fait part de leur désaccord.
La direction, après avoir considéré que les organisations syndicales n'avaient pas fait part de leur position à la date fixée pour le terme de la négociation, a émis un procès-verbal de désaccord le 16 avril 2021, reprenant le dernier état des propositions de chacune des parties mentionnant les mesures qu'elle entendait appliquer unilatéralement et l'a transmis aux parties à la négociation.
Par courrier d'avocat du 21 avril 2021, le SNB (CFE-CGC) informait la direction qu'il entendait conclure l'accord NAO 2021 et demandait que l'accord soit mis à sa disposition pour signature sur le fondement des dispositions de l'article L. 2232-12 du code du travail.
Par courrier en réponse du 26 avril 2021, la direction indiquait au SNB (CFE-CGC) que les dispositions de l'article L.2232-12 du code du travail ne trouvaient pas à s'appliquer puisque aucun accord n'avait été signé.
Par courrier du 30 avril 2021, le SNB (CFE-CGC) a réitéré sa demande à la direction.
Par un courrier du 06 mai 2021, la direction a réitéré son refus. C'est dans ce contexte qu'après un courrier d'avocat du 20 septembre 2021, le SNB (CFE-CGC) a, par actes d'huissier de justice, assigné les entités formant l'UES ACTION LOGEMENT devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
Débouté le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT, affilié CFE-CGC (SNB) de toutes ses demandes ;
Condamné le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT, affilié CFE-CGC (SNB) à verser aux entités composant l'UES ACTION LOGEMENT la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT, affilié CFE-CGC (SNB) aux dépens ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 11 août 2023, enregistrée par le greffe le 11 septembre 2023, le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT, affilié CFE-CGC (SNB) a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique du 09 janvier 2024, le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT, affilié CFE-CGC (SNB) demande à la cour de :
Déclarer le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT (SNB) recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 30 mai 2023 en ce qu'il:
déboute le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT (SNB), affilié CFE-CGC, de toutes ses demandes ;
condamne le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT (SNB), affilié CFE-CGC à verser aux entités composant l'UES ACTION LOGEMENT la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT Crédit (SNB), affilié CFE-CGC aux dépens ;
Et, statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués,
Juger que le comportement des entités composant l'UES ACTION LOGEMENT est constitutif d'une fraude ou, à tout le moins, d'un abus de droit et d'un manquement à l'obligation de loyauté;
En conséquence :
Condamner solidairement les entités composant l'UES ACTION LOGEMENT visées par la présente instance, à verser au SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT (SNB) (affilié CFE-CGC) la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner solidairement les entités composant l'UES ACTION LOGEMENT visées par la présente instance, à verser au SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT (SNB) (affilié CFE-CGC) la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les entités composant l'UES ACTION LOGEMENT visées par la présente instance, aux entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de Paris ;
Condamner solidairement les entités composant l'UES ACTION LOGEMENT visées par la présente instance, à afficher aux portes de leurs locaux le jugement à venir.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique du 18 janvier 2024, les intimés (S.A. MARTINIQUE HABITAT, ASSOCIATION POUR L'ACCÈS AUX GARANTIES LOCATIVES A PAGL, S.A. SOLENDI EXPANSION, S.A. OPÉRATEUR NATIONAL DE VENTE (ONV), S.A.R.L. EQUATURE, ASSOCIATION FONCIÈRE LOGEMENT (AFL), S.A.S FONCIÈRE DE TRANSFORMATION IMMOBILIÈRE (FTI), ASSOCIATION INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES POUR L'ACTION DANS LE LOGEMENT ' RECHERCHE (IDHEAL RECHERCHE), ASSOCIATION LES ATELIERS DE L'INSTITUT, ASSOCIATION ACTION LOGEMENT GROUPE, ASSOCIATION ACTION LOGEMENT FORMATION, S.A.S.U ACTION LOGEMENT IMMOBILIER, S.A.S.U ACTION LOGEMENT SERVICES, S.C.I. LA NOUVELLE VILLE, ASSOCIATION SOLI'AL, S.A. ATRIOM, S.A. RÉUNION HABITAT) demandent à la cour de :
À titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 mai 2023 en ce qu'il a débouté le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT, affilié CFE-CGC (SNB) de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire :
- Rejeter la demande indemnitaire du SNB (CFE-CGC) ;
En tout état de cause :
- Condamner le SNB (CFE-CGC) à leur payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le SNB (CFE-CGC) aux entiers dépens.
La clôture été prononcée le 02 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Sur ce,
Le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT (SNB, affilié CFE-CGC) fait valoir qu'il a accepté l'offre d'accord, selon lui dès le 09 avril 2021. Il indique que la direction de l'UES ACTION LOGEMENT a reconnu que sa proposition avait été acceptée par le SNB à l'issue de la phase de négociation, au 12 avril 2021 dans un PV de désaccord. Il affirme que l'intention de contracter du SNB était ainsi connue de la direction. Le SNB invoque la déloyauté manifeste de la direction dans le cadre des négociations. Il affirme qu'un accord a été trouvé avec lui dès le 9 avril 2021, et non le lundi 12 avril 2021 comme la direction le prétend et qu'elle ne pouvait dès lors pas établir un procès-verbal de désaccord le 16 avril 2021.
Le SNB soutient également que la direction a usé de manière abusive de son droit de ne pas conclure un accord. Tout d'abord, le SNB affirme que la direction n'a pas informé loyalement de sa volonté de ne pas signer l'accord. Ensuite, le SNB affirme qu'en refusant de signer l'accord avec lui, alors qu'il avait manifesté son consentement par téléphone le 09 avril 2021, l'UES Action Logement a rétracté son offre de façon injustifiée et déloyale. Il fait valoir que la preuve d'un fait juridique est libre. Enfin, le SNB soutient que la liberté de choisir son cocontractant n'est pas transposable en matière de négociation annuelle obligatoire.
Le SNB soutient encore que l'ultime offre émise par la direction de l'UES ACTION LOGEMENT n'était soumise à aucune condition de majorité. Il affirme qu'il ne peut être déduit d'un compte-rendu rédigé à l'issue d'une réunion de négociation que l'UES ACTION LOGEMENT avait l'intention, sans l'exprimer dans son offre, de conclure cet accord sous l'unique réserve d'obtenir la signature de l'unanimité des organisations syndicales.
Il soutient aussi que quand bien même une condition de majorité aurait été fixée entre les parties, ce que l'appelant conteste, l'acceptation du SNB (affilié CFE-CGC) ne pouvait être écartée, sans fraude aux règles de majorité, alors qu'il avait obtenu plus de 30% des voix aux dernières élections professionnelles, de sorte que la direction de l'UES ACTION LOGEMENT aurait dû soumettre cet accord, dans un délai d'un mois, à la consultation des salariés pour validation.
En réponse, tout d'abord, l'UES ACTION LOGEMENT soutient qu'elle a engagé sérieusement et loyalement les négociations, ce qui n'est pas contesté.
Ensuite, l'UES ACTION LOGEMENT soutient qu'elle a conduit loyalement les négociations en communiquant les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et en répondant de manière motivée à leurs diverses contre-propositions.
L'UES ACTION LOGEMENT soutient qu'elle a enfin clôturé loyalement les négociations dans la mesure où aucun accord n'a pu être signé avant le terme des négociations, de telle sorte qu'elle a à bon droit établi un procès-verbal de désaccord en y mentionnant les mesures qu'elle entendait appliquer unilatéralement.
L'UES ACTION LOGEMENT soutient aussi qu'elle ne s'est aucunement rétractée et que, bien au contraire, elle a rappelé à plusieurs reprises sa volonté de conclure un accord, en souhaitant cependant obtenir un accord signé par la majorité des organisations syndicales parties à la négociation. Elle fait valoir que cette circonstance n'ayant pas été satisfaite à la date de clôture des négociations, la direction n'a donc pas consenti à la conclusion de l'accord NAO de 2021.
En application de l'article L. 2242-1 du code du travail :
« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (') ».
L'article L. 2242-6 du même code prévoit que :
« Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6, qu'accompagnés d'un procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties. Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales. ».
Selon l'article L. 2231-1 du code du travail, « la convention ou l'accord est conclu entre :
- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. (') ».
L'article 1101 du code civil dispose que :
« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
L'article 1102 du code civil prévoit que :
« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. »
L'article 1104 de ce code prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », cette disposition étant d'ordre public et l'article 1105 que :
« Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.
Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières ».
Selon l'article 1112 du même code, « l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que la direction de l'UES ACTION LOGEMENT a engagé et conduit loyalement les négociations obligatoires NAO pour l'année 2021. Les parties s'opposent sur les conditions de leur clôture.
Il ressort des éléments produits aux débats que lors de la dernière réunion de négociation, en date du 16 mars 2021, la direction a rappelé aux organisations syndicales qu'elle avait « l'ambition de trouver un accord et d'avoir l'appui des OSR pour afficher cet engagement vis-à-vis de l'externe » et « l'espoir de trouver un accord ». La direction a conclu cette réunion « en constatant qu'une unanimité n'est pas encore établie, malgré des avancées certaines dans la discussion », précisant qu'elle « reviendra rapidement vers les OSR, avec une dernière proposition sur laquelle les OSR seront invitées à faire part de leur retour » et « qu'il s'agit de la dernière réunion prévue à l'agenda pour ce thème de négociation ».
Conformément à cette annonce, la direction a soumis une nouvelle proposition aux organisations syndicales le 22 mars 2021 et organisé une réunion en visio-conférence pour échanger sur cette nouvelle proposition.
Le SNB a fait savoir à la direction qu'il n'était pas en mesure de signer un accord NAO 2021 en l'état.
Par courriel du 02 avril 2021, la direction soumettait aux OSR une « quatrième et ultime proposition », les invitant à « faire part de votre accord ou désaccord sur cette proposition au plus tard le mercredi 7 avril prochain ».
Par courriel du 05 avril 2021, le délégué syndical du SNB accusait réception de cette dernière proposition tout en sollicitant un éclairage sur un certain nombre de points.
Dans son courriel du 7 avril 2021, la direction de l'UES apportait les précisions sollicitées et indiquait expressément qu'elle demeurait « dans l'attente de votre retour vendredi [09 avril 2021] au plus tard ».
Il est constant que la CGT et la CFDT n'ont pas répondu positivement avant cette date et qu'elles ont manifesté le 13 avril 2021 leur refus de conclure l'accord.
Le SNB, qui auparavant n'était pas d'accord avec les propositions transmises, affirme avoir manifesté son accord le 09 avril 2021, soit le dernier jour fixé par la direction.
Il ne produit toutefois pas d'écrit mentionnant qu'il a manifesté son accord à cette dernière date.
Le courriel de son délégué syndical mentionnant l'accord du SNB n'est daté que du 19 avril 2021.
Le syndicat SNB indique plus précisément avoir donné verbalement son accord dès le 09 avril 2021, procédant toutefois essentiellement par voie d'affirmation.
En effet, s'il produit le journal d'appel du téléphone portable de son délégué syndical, faisant apparaître un contact téléphonique à cette date, il demeure que le contenu de conversation téléphonique, qui est contesté par les intimés, demeure inconnu.
Le tract d'« Avril 2021 » ne contient lui-même aucune précision sur la date à laquelle un tel accord aurait été donné par ce syndicat.
L'article L. 2242-5 du code du travail, qui prévoit que :
« Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire »,
ne signifie pas que le terme des négociations correspond nécessairement à la date d'établissement, voire de dépôt, du procès-verbal et que ce terme des négociations ne puisse lui être antérieur, conformément au calendrier convenu, comme dans la présente affaire, entre les parties à la négociation.
En l'espèce, si le SNB établit avoir donné son accord sur la dernière proposition NAO, faisant justement valoir que dans le procès-verbal de désaccord la direction de l'UES a reconnu que sa proposition avait été acceptée par le SNB à l'issue de la phase de négociation, au 12 avril 2021, l'antériorité de son accord, qu'il allègue avoir été donné dès le 09 avril 2021, date à laquelle la clôture des négociations avait été repoussée, est en revanche insuffisamment caractérisée.
Il s'ensuit qu'il n'est pas établi de rétractation abusive de son offre ni de déloyauté de la direction de l'UES dans le cadre des négociations, y compris à leur terme.
Il est souligné que le message précité de la direction de l'UES où, à l'occasion de la réunion de négociation du 16 mars 2021, elle rappelait expressément aux organisations syndicales qu'elle avait « l'ambition de trouver un accord et d'avoir l'appui des OSR pour afficher cet engagement vis-à-vis de l'externe » et « l'espoir de trouver un accord » et concluait en indiquant expressément qu'elle « constata[ait] qu'une unanimité n'est pas encore établie, malgré des avancées certaines dans la discussion », comme sa correspondance du 2 avril 2021 relative à son ultime proposition, où elle précisait « Nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de votre accord ou désaccord sur cette proposition au plus tard mercredi 7 avril prochain », sans qu'il soit avéré que l'adjectif « votre » ne soit utilisé ici que comme une simple formule de politesse, ont manifesté son souhait de conclure un accord sinon unanime, au moins majoritaire, ce dont les parties étaient ainsi clairement et régulièrement informées.
Comme le relèvent les intimés, jusqu'à la communication de ses écritures, le SNB n'avait pas cru devoir contester la volonté de la direction d'avoir un accord unanime ou à défaut majoritaire.
Si l'employeur est tenu de convoquer toutes les organisations syndicales à sa négociation et de les informer loyalement au cours de ladite négociation, ces obligations ont été mises en 'uvre par l'UES ACTION LOGEMENT, tandis que l'obligation de négocier à la charge de l'employeur n'est pas une obligation de résultat en ce sens qu'il n'est pas contraint de signer un accord, étant rappelé que l'acceptation d'une organisation syndicale de conclure l'accord doit être exprimé par celle-ci avant le terme des négociations.
Ainsi, les premiers juges ont justement retenu que chaque partie à la négociation d'un accord collectif dispose de la liberté de contracter ou de ne pas contracter, que les parties disposent de liberté au regard des modalités dans lesquelles elles souhaitent conclure un accord, que le fait pour la direction de l'UES de ne pas signer un accord NAO ne constitue pas une violation de son obligation de loyauté, que comme les organisations syndicales, l'employeur ne saurait être tenu de signer un accord, le syndicat SNB ne démontrant pas que la direction de l'UES ACTION LOGEMENT ait commis une violation de l'obligation de loyauté dans la clôture de la négociation.
Enfin, les propositions soumises aux organisations syndicales n'ont pas prévu en l'espèce de conditions de majorité différentes de celles prévues par les dispositions légales et les conditions de validité d'un accord collectif ne peuvent être confondues avec la liberté de l'employeur de conclure ou non un accord et ses modalités.
Compte tenu de ces éléments, il n'est pas non plus démontré d'abus par les entités composant l'UES ACTION LOGEMENT du droit de ne pas conclure d'accord, de fraude aux règles de majorité de l'accord ni d'entrave à l'action syndicale du SNB.
Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Compte tenu de la solution du litige et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge du syndicat SNB.
La demande formée par les intimés au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT, affilié CFE-CGC (SNB) à payer aux entités composant l'UES ACTION LOGEMENT la somme globale de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel,
CONDAMNE le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT, affilié CFE-CGC (SNB) aux dépens d'appel.
La Greffière Le Présidente