Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF [Localité 4]
Me Lucien FLAMENT
EXPÉDITION à :
[S] [P]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022
Minute n°535/2022
N° RG 21/00843 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKMQ
Décision de première instance : Pole social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 05 Mars 2021
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [D] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [S] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 202., en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et de Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 27 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 29 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L'URSSAF [Localité 4] a adressé à Mme [S] [P] [L] un appel de cotisations daté du 28 novembre 2019 d'un montant de 7 357 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) sur les revenus de l'année 2018, la date limite de paiement étant fixée au 6 janvier 2020.
Par courrier du 17 janvier 2020, Mme [S] [P] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 4] d'une contestation de cet appel de cotisation.
Par requête du 20 octobre 2020 reçue au greffe le 2 novembre 2020, Mme [S] [P] a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Bourges contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par décision du 30 septembre 2020, la commission de recours amiable de l'URSSAF a expressément rejeté le recours de Mme [S] [P].
Par jugement du 5 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 4] en date du 30 septembre 2020,
- annulé avec toutes conséquences de droit l'appel à cotisation en date du 28 novembre 2019 établi par l'URSSAF [Localité 4] au titre de l'année 2018 à l'encontre de Mme [S] [P] à hauteur de 7 357 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie,
- débouté l'URSSAF [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'URSSAF [Localité 4] à payer à Mme [S] [P] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF [Localité 4] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration du 11 mars 2021, l'URSSAF [Localité 4] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 27 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF [Localité 4] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement de première instance de Bourges en ce qu'il a dit que l'appel de cotisation litigieux a été effectué tardivement et en dehors des délais accordés par la loi et annulé en conséquence l'appel de cotisation contesté,
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [S] [P] au paiement de la somme de 7 357 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2018,
- valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 28 novembre 2019 pour son montant de 7 357 euros,
- confirmer la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable le 30 septembre 2020,
- rejeter toutes les demandes de Mme [S] [P],
- condamner Mme [S] [P] aux dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 27 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [S] [P] demande à la Cour de :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle annule l'appel de cotisation du 28 novembre 2019,
- dire et juger qu'en raison de la réserve de constitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel, la réglementation de la cotisation subsidiaire maladie applicable en l'espèce est inconstitutionnelle et que la cotisation n'est donc pas due,
- dire et juger que l'appel de cotisation est tardif, étant intervenu après la fin du mois de novembre de l'année n+1 et qu'en conséquence la cotisation n'est pas due,
- dire et juger que le traitement de données ayant permis l'appel de cotisation est illégal, est contraire à la loi informatique et liberté et qu'en conséquence la cotisation n'est pas due,
- dire et juger que l'envoi procède d'une URSSAF incompétente territorialement ayant agi de façon contraire à la loi informatique et liberté et qu'en conséquence la cotisation n'est pas due,
en conséquence,
- annuler l'appel de cotisation du 28 novembre 2019 ainsi que la mise en demeure du 8 janvier 2011,
en tout état de cause,
- rejeter l'intégralité des demandes adverses,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
L'alinéa 1er de l'article L. 160-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
"Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre".
L'article L. 380-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit :
"Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L .213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L.380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales".
Sur la violation du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques de la cotisation subsidiaire maladie :
Mme [S] [P] fait valoir que le décret n° 2016-979 instituant un taux de 8 % pour la cotisation subsidiaire maladie ne prévoit pas de plafond, ce qui entraîne une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, et soutient que la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel figurant dans sa décision du 27 septembre 2018 doit s'appliquer aux cotisations dues au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Selon l'article D. 380-1, 1° du Code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, le montant de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
Où :
A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 ;
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
Où :
R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ;
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d'Etat, a déclaré conforme à la Constitution l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige.
Dans les paragraphes 12 à 26 de ladite décision, le Conseil constitutionnel a expressément répondu au grief tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques en considérant que 'la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du 4ème alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi'.
Le Conseil constitutionnel a assorti sa décision de la réserve suivante (paragraphe 19) : '(...) la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques'.
Mme [S] [P] tire argument de cette réserve d'interprétation ainsi que de la réduction du taux et de l'institution d'un plafonnement pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019 (décret n° 2019-349 du 23 avril 2019) pour soutenir que l'article D. 380-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, est inconstitutionnel.
Il apparaît que le Conseil constitutionnel a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de fixer le taux de la cotisation de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Par plusieurs arrêts, le Conseil d'Etat, saisi de recours en excès de pouvoir concernant la circulaire interministérielle n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 et d'une décision implicite de rejet d'une demande tendant à l'adoption de mesures réglementaires complémentaires, a retenu qu'en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
que par suite, l'article D. 380-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016, ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326; CE 10 juillet 2019, n° 417919).
Il s'ensuit que la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel ne saurait conduire à écarter purement et simplement l'application de l'article D. 380-1 du Code de la sécurité sociale au présent litige. Par ailleurs, cette réserve d'interprétation ne permet pas de considérer que le Conseil constitutionnel a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, étant en outre observé que le Conseil constitutionnel n'a pas donné de portée rétroactive à sa décision qui ne vaut que pour l'avenir.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le moyen tiré du non-respect du principe constitutionnel d'égalité soulevé par Mme [S] [P] était inopérant.
Sur le caractère tardif de l'appel de cotisations :
L'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale dispose que :
"La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée".
Mme [S] [P] soutient que l'appel de cotisations pour l'année 2018 daté du 28 novembre 2019 a été envoyé, selon la pratique courante de l'URSSAF, une semaine plus tard et qu'elle ne l'a reçu que courant décembre 2019 ; que faute pour l'URSSAF de justifier d'une réception du courrier par Mme [S] [P] au mois de novembre 2019, l'appel de cotisation est hors délai et partant irrégulier.
L'URSSAF [Localité 4] réplique que quand bien même l'appel de cotisation aurait été adressé postérieurement au 30 novembre 2019, cet envoi tardif ne saurait avoir pour effet d'entraîner la nullité de cet appel mais seulement de décaler le point de départ du délai de 30 jours prévu à l'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale.
Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. (Cass. 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-13.999; 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.853, publié au bulletin).
La forclusion, la prescription ou la déchéance d'un droit ou d'un avantage prévu par la loi, fondée sur le non-respect d'un délai, doit être prévue par un texte qui ne peut, sauf habilitation expresse de la loi, procéder d'un règlement (CE, ass.,1er décembre 1961, Sté Jean Roques: Rec. CE 1961, p. 675; CE, ass., 23 octobre 1964, Depo: Rec. CE 1964, p. 487; CE, ass, 13 mars 1981, n° 13098; CE , 25 novembre 2009, n° 323334).
L'article R. 380-4 ne comporte, en tout état de cause, aucune précision quant aux conséquences du non-respect de la date d'appel des cotisations.
Mme [S] [P] ne peut, dès lors, valablement soutenir que le non-respect de la date d'appel des cotisations entraîne l'extinction du droit de l'organisme social à recouvrer la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que la circonstance que l'appel de la cotisation en cause soit intervenu le cas échéant début ou courant décembre 2019 ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'y a pas lieu d'annuler l'appel de cotisation litigieux en raison du caractère tardif de son envoi.
Sur l'illégalité du traitement des données personnelles ayant permis l'appel de cotisation :
Mme [S] [P] fait valoir qu'elle n'a pas été préalablement informée par l'ACOSS et la DGIFP du traitement de ses données fiscales personnelles et que le manquement à l'obligation d'information nominative du cotisant caractérise un traitement illégal des données personnelles justifiant la nullité de la cotisation.
Aux termes de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : 'sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, agissant dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes...'.
Par délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret, publié le 4 novembre 2017, la CNIL a autorisé la mise en oeuvre du traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise le traitement par l'ACOSS et les URSSAF des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation.
En outre et suivant l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale : '...les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L.752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du Livre des Procédures Fiscales ».
L'article R. 380-3 du Code de la sécurité sociale dispose que la cotisation subsidiaire maladie est : ' ... calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations...'.
L'article D.380-5 I du Code de la sécurité sociale prévoit que 'les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L.380-3-1".
En considération des textes précités, c'est à juste titre que l'URSSAF fait valoir que sont autorisés le transfert de données entre la Direction Générale des Finances Publiques et l'ACOSS, ainsi qu'un traitement de ces données par l'ACOSS et les URSSAF pour le calcul de la cotisation subsidiaire maladie, de sorte que les dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ont bien été respectées.
Quant à l'obligation d'informer les personnes concernées du traitement automatisé de transfert de leurs données fiscales résultant de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 et de l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017, il y a lieu de relever que le site internet Urssaf.fr contient une telle information puisqu'il y est indiqué que les redevables sont identifiés 'à partir des données transmises par l'administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l'impôt sur le revenu' et que l'URSSAF a en outre mené une campagne d'information à cet égard et adressé des lettres circulaires au mois de novembre 2018 aux personnes concernées.
La nullité de la cotisation subsidiaire maladie pour manquement à l'obligation d'information -que ne prévoit aucun texte- ne saurait donc être encourue.
Sur l'incompétence territoriale de l'URSSAF :
Mme [S] [P] fait valoir qu'elle réside à [Localité 6] en région [Localité 4] et que pour le recouvrement des cotisations, seul l'URSSAF [Localité 4] est compétente, de sorte que l'URSSAF [Localité 5] qui lui a adressé l'appel de cotisation n'a pas compétence pour la charge de son dossier ainsi que le calcul de cotisation pour l'année 2018.
Il s'avère que l'appel de cotisation subsidiaire maladie daté du 28 novembre 2019 émane de l'URSSAF [Localité 4], comme le mentionne l'en-tête du document, laquelle est bien compétente en ce qui concerne Mme [S] [P]. Pour étayer l'allégation selon laquelle l'appel de cotisation proviendrait de l'URSSAF [Localité 5], Mme [S] [P] communique la copie du recto d'une enveloppe, en pièce 6, sur laquelle le bureau de poste expéditeur est '31 midi-pyrénées PJC' sans qu'aucun élément ne permette de relier cette pièce à l'appel de cotisation litigieux.
Ce moyen n'est donc pas fondé.
Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme [S] [P] tendant à l'annulation de l'appel de cotisation subsidiaire maladie 2018 ne saurait être accueillie. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [S] [P] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 7 357 euros au titre de ladite cotisation.
Mme [S] [P], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement du 5 mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide l'appel de cotisation subsidiaire maladie sur les revenus 2018 en date du 28 novembre 2019 ;
Condamne Mme [S] [P] au paiement de la somme de 7 357 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2018 ;
Condamne Mme [S] [P] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,