Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 166
N° RG 20/05067 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RAGR
DÉBITEUR :
[Z] [T] épouse [W]
Mme [Z] [T] épouse [W]
C/
[20]
[21]
[16]
S.A. [19]
SIP [Localité 24]
[15]
CRCAM DU MORBIHAN
[15] AGENCE SURENDETTEMENT
TRESORERIE [Localité 24] COLLECTIVITES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [Z] [T] épouse [W]
[20]
[21]
[16]
S.A. [19]
SIP [Localité 24]
[15]
CRCAM DU MORBIHAN
[15] AGENCE SURENDETTEMENT
TRESORERIE [Localité 24] COLLECTIVITES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Octobre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [Z] [T] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
[20]
Chez [25]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/09/2021
[21]
Chez [27], [Adresse 22]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/09/2021
[16]
Chez [25]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/09/2021
S.A. [19]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/09/2021
SIP [Localité 24]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/09/2021
[15]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/09/2021
CRCAM DU MORBIHAN
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/09/2021
[15] AGENCE SURENDETTEMENT
Chez [18]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/09/2021
TRESORERIE [Localité 24] COLLECTIVITES
[Adresse 7]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/09/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 mars 2019, Mme [Z] [W] née [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 4 avril 2019.
Par décision en date du 12 mars 2020, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 47 mois, au taux de 0%, avec effacement du reliquat à l'issue des mesures.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan, créancière, a contesté ses mesures.
Par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lorient, statuant en matière de surendettement, a notamment :
- déclaré le recours recevable,
- fixé la capacité de remboursement de Mme [W] à la somme de 600 euros mensuelle pendant 20 mois puis de 500 euros durant 17 mois. Il a aussi fixé de nouvelles mesures d'apurement de la situation de surendettement de Mme [W],
- arrêté le passif de Mme [W] à la somme de 71 962,05 euros,
- fixé les mesures d'apurement de la situation de surendettement de Mme [W] conformément au plan annexé à la décision.
Par courrier envoyé le 6 octobre 2020, Mme [Z] [W] a relevé appel de ce jugement. Contestant le montant des ressources retenu par le tribunal, elle a indiqué vouloir bénéficier d'un effacement de ses dettes.
La débitrice et les créanciers déclarés ont été convoquées à l'audience de la cour du 28 octobre 2022.
A cette date, aucune des parties convoquées n'a comparu.
Par courrier reçu avant l'audience, Mme [W] a prévenu de son absence et précisé respecter le plan de rééchelonnement établi par le tribunal.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile.
Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.
Mme [W] appelante du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 2 octobre 2020, n'a pas comparu ni fait connaître de motif légitime justifiant son absence.
Il est de principe que l'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter par une personne habilitée, ne saisit valablement la cour d'aucun moyen.
Le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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