Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1461
Rôle N° RG 22/01461 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLEY
Copie conforme
délivrée le 22 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2022 à 11h25.
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
né le 29 Mai 1995 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [F] [R] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [E] [H]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée près le Premier Présidente de la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022 à 15h20,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée et Mme Michèle LELONG, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à le 27 septembre 2022 à 09h40 ;
Vu l'arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités belges responsables de sa demande d'asile pris le 18 octobre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 19 octobre 2022,
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à le 21 octobre 2022 à 10h26;
Vu l'ordonnance du 20 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 novembre 2022 par Monsieur [Z] [C] ;
Monsieur [Z] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je ne m'appelle pas [Z] et je n'ai pas de nationalité. Je veux sortir, j'ai un enfant en Belgique. Je veux rentrer au bled. Ma mère a 75 ans, je veux repartir au Maroc. Je ne veux pas rentrer en belgique car je suis recherché par la mafia pour 500g de drogue. Finalement, j'accepte de rentrer en Belgique.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir exercé toutes les diligences utiles pour mettre un terme à la rétention de Monsieur [C] ou pour procéder à son éloignement vers la Belgique. Il considère qu'un vol vers la Belgique aurait pu lui être proposé avant celui prévu pour le 13 décembre 2022, l'administration n'évoquant aucune circonstance particulière qui l' empêcherait. Il ajoute qu'aucune preuve n'est apportée sur l'impossibilité de prévoir un vol plus tôt. Il indique que la difficulté ne tient pas à l'identité de Monsieur [C].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée Il fait valoir que a déjà fait l'objet d'un transfert vers la Belgique et qu'on le retrouve en France sans qu'il ait attendu le résultat de sa demande d'asile. Il indique que la préfecture n'a pas la main sur les dates des vols. Il souligne qu'il est dépourvu de passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la seconde prolongation et les diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [Z] [C] a été placé en rétention le 21 octobre 2022, que cette rétention a fait l'objet d'une première prolongation par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 23 octobre 2022, décision confirmée par la cour d'appel le 25 octobre 2022.
Il apparait que Monsieur [Z] [C] a fait l'objet d'un arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités belges responsables de sa demande d'asile pris le 18 octobre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône. Il avait par ailleurs déjà été reconduit par voie terrestre en Belgique en Février 2021.
Figure à la procédure une demande de routing vers la Belgique dans le cadre d'une réadmission DUBLIN et un plan de vol prévu pour le 13 décembre 2022.
Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [Z] [C] n'a pas été en capacité de remettre un document d'identité valable. Il ne dispose toujours pas d'un passeport en cours de validité.
Il ne justifie pas d'une adresse stable et effective,
En ce qui concerne sa volonté de quitter le territoire, il apparait qu'il a déjà fait l'objet d'une reconduite par voie terrestre en Belgique en Février 2021.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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