Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
1ere Chambre sect.Civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
R.G. N° : N° RG 22/00995 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFR4
APPELANT
M. [J] [H], représentant : Me Marie agnès ROBLOT, avocat au barreau D'AUBE
INTIMEES
S.A.R.L. IMMOPARRES
S.A.S. SIPAN
S.A.R.L. TROYMAIL
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre à la cour d'appel de Reims, assistée de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
La société à responsabilité limitée Immopares, la société par actions simplifiée Sipan, et la société à responsabilité limitée Troymail (les sociétés) ont saisi la présidente du tribunal judiciaire de Troyes d'une requête tendant à l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre d'une parcelle appartenant à la première d'entre elle.
Par ordonnance sur requête en date du 27 avril 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Troyes a:
- ordonné l'expulsion immédiate de toute personne occupante, sans droit ni titre, sur la parcelle appartenant à la société Immopares (section [Cadastre 2], 9,10 et [Adresse 1] et le long de la RD 85 à proximité du centre commercial Édouard Leclerc),
- désigné Maître [Y] [Z], huissier de justice, afin de procéder en urgence à la dite expulsion,
- autorisé dès à présent l'huissier instrumentaire à recourir à toute force publique qu'il estimerait nécessaire,
- l'a autorisé, le cas échéant, à faire appel à une entreprise pour rendre le terrain libre de tous encombrants,
- autorisé l'huissier instrumentaire à mettre en fourrière le ou les véhicules abandonnés.
Le 3 mai 2022, Monsieur [J] [H] a relevé appel de cette ordonnance.
Les sociétés n'ont pas constitué avocat.
Le 25 mai 2022, Monsieur [H] a signifié sa déclaration d'appel à chacune des sociétés à leur personne.
Le 30 août 2022, a été ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire.
Par note sur le réseau privé virtuel avocat en date du 31 août 2022, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur la caducité de l'appel au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile avant le 6 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS:
L'appelant n'a pas déposé d'écritures.
MOTIVATION:
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile,
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Le 16 mai 2022, le greffe a adressé à Monsieur [H], appelant, l'avis fixant l'affaire objet de son appel à bref délai.
Monsieur [H] n'a pas déposé d'écriture dans le mois suivant la réception de cette avis.
Il convient donc de prononcer la caducité de l'appel formé par Monsieur [H], et de le condamner aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Prononçons la caducité de l'appel formé le 3 mai 2022 par Monsieur [J] [H] à l'encontre de l'ordonnance sur requête en date du 27 avril 2022 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Troyes à la demande de la société à responsabilité limitée Immopares, de la société par actions simplifiée Sipan, et de la société à responsabilité limitée Troymail;
Condamnons Monsieur [J] [H] aux entiers dépens d'appel.
Le greffierLa présidente de chambre
Copie aux avocats
Copie aux parties
le
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