Texte intégral
ARRET
N° 256
[U]
C/
LA MUTUALITE SOCIALE AGRIGOLE DE PICARDIE (MSA DE PICARDIE)
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MARS 2023
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N° RG 21/01234 - 21/01237
JUGEMENTS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 08 février 2021 ET DU 15 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me TANY, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
LA MUTUALITE SOCIALE AGRIGOLE DE PICARDIE (MSA DE PICARDIE) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [T] [U] a fait l'objet d'un contrôle effectué par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE PICARDIE portant sur les années 2012 à 2015, aux termes duquel un document de fin de contrôle lui a été notifié le 31 mai 2016 portant redressement pour un montant de 170005,17 €
Ce contrôle a également donné lieu à un procès verbal de travail dissimulé, transmis au Procureur de la République.
Par courrier du 8 juillet 2016, réceptionné le 12 juillet 2016, Monsieur [U] a formulé des observations, considérées comme tardives par l'organisme, qui a par ailleurs maintenu le redressement.
Le 4 novembre 2016 et 3 février 2017, la MSA a adressé à Monsieur [U] deux mises en demeure.
Le 6 avril 2017, la MSA a décerné à Monsieur [U] une contrainte, signifiée le 11 mai 2017, lui réclamant la somme de 204.009,77 € au titre des cotisations, contributions et majorations de retard pour les années 2012, 2013, 2014.
Le 17 mai 2017, Monsieur [U] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens.
Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a sursis a statué dans l'attente d'une décision définitive par la juridiction pénale.
Par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal correctionnel d'Amiens relaxé Monsieur [T] [U] des fins de la poursuite du chef d'exécution d'un travail dissimulé, entre le 19/02/2013 et le 31/05/2016, à Villers Faucon.
Appel a été interjeté de cette décision par Monsieur le Procureur de la République.
La chambre correctionnelle de la Cour d'appel d'Amiens, dans son arrêt du 13 mai 2020, a déclaré Monsieur [U] coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine d'amende avec sursis.
À compter du 1er janvier 2019, la procédure en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance
d'Amiens en application des articles 12 et 114 de la loi no2016-1547 du 18 novembre 2016 ; en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à compter du 1" janvier 2020, le tribunal de grande instance est dénommé tribunal judiciaire.
Le 16 septembre 2020, la MSA a demandé la réinscription de l'affaire auprès du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens.
Par jugement en date du 8 février 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte du 6 avril 2017, émise par la Mutualité Sociale Agricole de Picardie et signifiée le 11 mai 2017 à l'encontre de Monsieur [T] [U], pour un montant de 204.009,77 € (deux cent quatre mille neuf euros et soixante dix sept centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] au paiement dudit montant ;
DIT que la contrainte produira son entier effet ;
LAISSE les frais de signification de la contrainte à la charge de Monsieur [T]
[U] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit :
Sur la signature du document de fin de contrôle
Monsieur [U] soutient que la signature du document de fin de contrôle est une formalité substantielle, dont l'absence permet l'annulation de la procédure.
La MSA ne conteste pas que le document n'est pas signé.
Pour autant, il résulte du texte sus mentionné que, si le récépissé qui doit accompagner le document, éventuellement remis en main propre, doit être daté et signé, aucune indication n'est donnée par le texte sur l'obligation de signature du document de fin de contrôle envoyé.
Dès lors, l'absence d'une telle signature ne peut permettre l'annulation de la procédure de contrôle.
Sur la motivation des observations réalisées lors du contrôle
Monsieur [U] soutient que le document de fin de contrôle ne comporte pas les indications nécessaires, et notamment les calculs, bases et taux appliqués, par année, sur lesquels est fondé le redressement. Il explique que les cotisations
concernées ne sont précisées que dans les mises en demeure ultérieures, ce qui est insuffisant. Il soutient que les bordereaux « incompréhensibles » avancés par la MSA à l'occasion de l'instance pour justifier le redressement ne lui ont pas permis de comprendre ce qui lui est réclamé. Il expose enfin que la MSA n'a pas justifié des éléments qui lui ont permis de constater que Monsieur [U] ne s'était pas mis en conformité.
La MSA indique que les différents documents remis à Monsieur [U], au moment du contrôle, lui permettaient de comprendre les sommes réclamées.
Il résulte des pièces du dossier qu'à l'issue du contrôle, Monsieur [U] a été destinataire de :
un procès verbal d'infraction, signé le 15 janvier 2016 (pièce défendeur n°8), précisant les mêmes informations que le document de fin de contrôle (voir infra), outre la caractérisation de l'élément intentionnel, de l'élément légal, de l'imputabilité et du préjudice né de l'infraction constatée. Y est joint un tableau indiquant les redressements validés, le nombre de salariés et des informations concernant le document de fin de contrôle
un document de fin de contrôle, daté du 31 mai 2016, dont la MSA a reçu l'accusé de réception le 10 juin 2016 (pièce défendeur n°1; pièce demandeur n°5). Ce document mentionne l'objet du contrôle, les dates de début, de fin de contrôle et d'établissement du procès verbal, fait mention de sa transmission au Procureur de la République, mentionne les périodes vérifiées, la liste des documents communiqués.
Le document fait état des observations réalisés par l'agent de la MSA, du déroulement de la procédure de contrôle et des irrégularités constatées, notamment des écarts entre les documents comptables, les déclarations annuelles de salaires, les bruts des fiches de paye et les déclarations sociales ; il constate que les rémunérations des salariés sont complétées pour certaines de primes paniers, d'indemnités variables et de rachat de RTT et de congés payés qui n'ont pas été soumis à cotisations, et explicite les règles qui doivent s'appliquer. Le document, faisant référence à un barème joint se conclut par un tableau, qui précise l'assiette avant redressement et après, ainsi que le montant des cotisations ainsi redressées.
La cour d'appel, dans son arrêt du 13 mai 2020, retient (p 18) que « les tableaux récapitulatifs inclus dans le document de fin de contrôle, et les 7 annexes avec de multiples tableaux (...) illustrent les effets du mécanisme délictuel. »
Les tableaux évoqués par la Cour d'appel présentent, pour chaque trimestre litigieux, le relevé de situation initiale, et le relevé de situation rectificatif, ce dernier étant daté du 30 mai 2016. Les relevés rectificatifs détaillent les opérations (émission de cotisation initiale, émission rectificative, règlements, solde restant dû), ainsi que le calcul, salarié par salarié et nature de cotisation par nature de cotisation, en explicitant les taux, l'assiette, et le montant, pour chaque mois du trimestre considéré, assorti d'un récapitulatif.
Il convient, au regard de ces éléments, de constater que le document de fin de contrôle, qui mentionne les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette, notamment dans les annexes, est conforme à l'article R.724-9 du code rural et de la pêche maritime et permettait à Monsieur [U] de comprendre les sommes réclamées ; le moyen de nullité soulevé par Monsieur [U] sera en conséquence écarté.
L'argument tiré de l'absence de précision sur la non mise en conformité est inopérant, dès lors que ce point n'a été soulevé qu'à l'occasion du procès-verbal.
Sur les sommes réclamées
Sur la prescription
Il convient de relever que l'opposant, prenant acte de la condamnation par la cour d'appel du chef de travail dissimulé, a renoncé en cours d'instance à soulever la prescription de trois ans attachée à la demande en paiement des cotisations, hors cas de travail dissimulé.
Sur le montant des cotisations réclamées
La MSA soutient que les cotisations réclamées proviennent d'écarts constatés entre les documents comptables, les déclarations annuelles de salaires, les fiches de payes et les déclarations après de la MSA. L'organisme indique que des indemnités diverses (participation à des frais de déplacement, à l'utilisation d'un téléphone portable personnelle, à des frais de nettoyage) ne sont pas justifiées, et ne peuvent ainsi être exonérées. Il précise que le dispositif de rachat de RTT et de congés payés n'est pas conforme aux règles légales, et qu'enfin les primes paniers ne sont pas justifiés.
Dès lors, l'ensemble de ces sommes doivent, selon l'organisme, s'apparenter à des rémunérations et être soumises à cotisations.
Monsieur [U], contestant les sommes qui lui sont réclamées, affirme que les versements qui ont fait l'objet d'un redressement sont en réalité des frais professionnels, qui doivent être exonérés de cotisations sociales. Il soutient qu'ils sont en effet des remboursements, forfaitaires, de frais exposés par les salariés dans le cadre professionnels : trajets, repas, téléphones portables, paniers repas, nettoyage de vêtements professionnels. Il soutient ainsi que les sommes reprochées correspondent à un multiple de la valeur du panier repas, et produit des attestations (de Messieurs [P], [Y] et [E] [U]) indiquant que les salariés concernés préféraient réaliser des journées complètes et étaient pour cette raison indemnisés de leurs frais de repas. Il indique enfin qu'une partie des sommes redressées correspondent à des indemnités relatives à une rupture conventionnelle, concernant deux salariés.
L'arrêté du 20 décembre 2002 relatifs aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales définit dans son article 1 les frais professionnels comme « des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. » L'arrêté prévoit, dans ses articles 3, 4, 7, la déduction des frais engagés par les salariés au titre des trajets professionnels, des frais de téléphonie et de repas. Ils peuvent, selon l'article 2, être indemnisés de façon forfaitaire ou sous forme de remboursement des frais réellement engagés. Dans les deux cas, il doit être justifié d'une utilisation de ces allocations conformément à leur objet.
Par ailleurs, l'article R.4323-95 du code du travail dispose que les équipements et les vêtements de travail sont fournis par l'employeur qui en assure l'entretien, réparation et remplacement.
Enfin, l'article L.3121-59 du code du travail prévoit que « Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. »
Il résulte de l'ensemble de ces textes, comme de l'application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale qu'il incombe au cotisant qui souhaite bénéficier d'une exonération de cotisation sur une somme versée à un salarié d'établir que les sommes concernées entrent dans les conditions de l'exonération.
Or, hormis trois attestations précisant qu'un des salariés en cause préférait faire une journée continue, ce qui ne saurait démontrer que des frais de repas ont été engagés, permettant l'attribution d'une prime de panier, aucun justificatif n'est apporté par l'entreprise, au soutien de sa position tendant à déclarer justifiés les frais professionnels contestés, ni que certaines sommes constitueraient des indemnités dans le cadre d'une rupture du contrat de travail.
C'est ainsi à bon droit que la MSA a intégré dans l'assiette de cotisations l'ensemble des sommes versées aux salariés, qui doivent être considérées comme des rémunérations au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [U] conteste ensuite le fait que le redressement porte sur l'ensemble des salaires, réévalués selon les règles précités. La MSA prédise que les calculs ont été effectués sur les assiettes réévaluées, les sommes éventuellement payées étant déduites ; elle produit, par trimestre, des tableaux récapitulatifs indiquant le montant des cotisations initialement appelées, les sommes payées, le montant des cotisations réévaluées, en déduisant 1 solde réclamé.
Monsieur [U] ne démontrant en revanche pas, ainsi qu'il le lui incombait, que des sommes qu'il aurait réglées n'ont pas été prises en compte, son mo en sera écarté.
Dès lors, le contrôle comme la contrainte ne pouvant être annulés, en l'absence de moyen sérieux de contestation des sommes dues, il convient de valider la contrainte pour son entier montant.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens de l'instance.
L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les t ais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article .133-3 du même code, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée bien fondée.
Compte tenu de la solution du litige, Monsieur [U] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.
Le défendeur sera également, compte tenu de la solution du litige, débouté de la demande indemnitaire qu'il a formée au titre de l'article 700 du code de pr cédure civile.
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Appel du jugement a été interjeté par Monsieur [U] par courrier électronique de son avocat du 4 mars 2021.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 21/01234.
Après l'émission de la contrainte du 6 avril 2017, la caisse a adressé à Monsieur [U] une mise en demeure datée du 19 janvier 2018 portant sur une somme de 8382,73 € à titre de majorations /pénalités.
Cette mise en demeure a été contestée par Monsieur [U] devant la commission de recours amiable puis devant le Pôle Social qui, par jugement du 15 février 2021 l'a validée pour un montant ramené à 8119,92 € en déboutant Monsieur [U] de ses prétentions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en le condamnant aux dépens.
Appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur [U] par courrier électronique de son avocat du 4 mars 2021.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 21/01237.
Par conclusions récapitulatives reçues par le greffe le 22 novembre 2022 et soutenues oralement par avocat dans le dossier 21/01234, Monsieur [U] demande à la Cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : « VALIDE la contrainte du 6 avril 2017, émise par la Mutualité Sociale Agricole de Picardie et signifiée le.11 mai 2017 à l'encontre de Monsieur [T] [U], pour un montant de 204.009,77 euros (deux cent quatre mille neuf euros et soixante-dix-sept centimes) CONDAMNE Monsieur [T] [U] au paiement dudit montant ;DIT que la contrainte produira son entier effet ; LAISSE les frais de signification de la contrainte à la . charge de Monsieur [T] [U] ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens ».
Par infirmation du jugement entrepris, et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de céans de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Annuler le contrôle opéré par la MSA de PICARDIE à l'encontre de Monsieur [U],
En conséquence,
Annuler l'ensemble des actes de procédures subséquents et l'ensemble des chefs de redressement, majorations de retards et pénalités comprises, mis à la charge de Monsieur [U],
Annuler la contrainte décernée par la MSA de PICARDIE à Monsieur [U] et l'ensemble des chefs de redressement, majorations de retards et pénalités comprises, mis à la charge de Monsieur [U],
Condamner la MSA de PICARDIE à verser à Monsieur [U] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Débouter la MSA de PICARDIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Annuler la contrainte décernée par la MSA de PICARDIE à Monsieur [U],
En conséquence,
Annuler l'ensemble des chefs de redressement, majorations de retard et pénalités comprises, mis à la charge de Monsieur [U],
Condamner la MSA DE PICARDIE à verser à Monsieur [U] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Débouter la MSA DE PICARDIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Annuler l'ensemble des chefs de redressement, majorations de retard et pénalités comprises, mis à la charge de Monsieur [U],
Condamner la MSA DE PICARDIE à verser à Monsieur [U] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Débouter la MSA DE PICARDIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il fait en substance valoir que l'absence de signature de la lettre d'observations entraîne la nullité du contrôle, que les dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile relatives à la nullité pour vice de forme des actes ne s'appliquent qu'aux actes de procédure et non aux actes de la vie civile, que la lettre d'observations a été adressée par l'agent de contrôle et non par la caisse, que la lettre d'observations ne comporte aucune précision quant au mode de calcul des cotisations, aux taux appliqués et n'indique pas les sommes dues année par année, que le document de fin de contrôle ne fait pas état d'annexes et que le document de fin de contrôle de 5 pages est produit par la MSA sans annexes.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 17 novembre 2022 et soutenues oralement par avocat dans le dossier 21/01234, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE PICARDIE demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de valider la contrainte pour son entier montant de 204009,77 €, de condamner Monsieur [U] au paiement de cette somme et à 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que « certes le document de fin de contrôle a été signé par le contrôleur agréé et assermenté mais la procédure du contradictoire a été respectée », qu'en application de l'article 114 du Code de procédure civile la nullité suppose un grief et qu'il n'y en a pas puisque Monsieur [U] a bien eu connaissance du document de fin de contrôle, que s'agissant du détail des sommes réclamées, Monsieur [U] a pu avoir connaissance des trimestres concernés par le redressement ( la colonne « validité » sur le document de fin de contrôle), qu'en l'état des textes applicables il n'y avait pas d'obligation à sa charge de détailler chef de redressement par chef de redressement, que sur le fond elle justifie du bien-fondé du redressement.
A l'audience, elle indique que le rapport de fin de contrôle n'est effectivement pas signé.
Par conclusions reçues par le greffe le 22 novembre 2022 dans la procédure 21/01237 et soutenues oralement par avocat, Monsieur [U] demande à la Cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : « VALIDE la contrainte du 6 avril 2017, émise par la Mutualité Sociale Agricole de Picardie et signifiée le.11 mai 2017 à l'encontre de Monsieur [T] [U], pour un montant de 8119,92 €CONDAMNE Monsieur [T] [U] au paiement dudit montant ;DIT que la contrainte produira son entier effet ; LAISSE les frais de signification de la contrainte à la . charge de Monsieur [T] [U] ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens ».
Par infirmation du jugement entrepris, et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de céans de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Annuler le contrôle opéré par la MSA de PICARDIE à l'encontre de Monsieur [U],
En conséquence,
Annuler l'ensemble des actes de procédures subséquents et l'ensemble des chefs de redressement, majorations de retards et pénalités comprises, mis à la charge de Monsieur [U],
Annuler la contrainte décernée par la MSA de PICARDIE à Monsieur [U] et l'ensemble des chefs de redressement, majorations de retards et pénalités comprises, mis à la charge de Monsieur [U],
Condamner la MSA de PICARDIE à verser à Monsieur [U] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Débouter la MSA de PICARDIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Annuler la contrainte décernée par la MSA de PICARDIE à Monsieur [U],
En conséquence,
Annuler l'ensemble des chefs de redressement, majorations de retard et pénalités comprises, mis à la charge de Monsieur [U],
Condamner la MSA DE PICARDIE à verser à Monsieur [U] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Débouter la MSA DE PICARDIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Annuler l'ensemble des chefs de redressement, majorations de retard et pénalités comprises, mis à la charge de Monsieur [U],
Condamner la MSA DE PICARDIE à verser à Monsieur [U] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Débouter la MSA DE PICARDIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il fait en substance valoir que l'annulation de la lettre d'observations doit entraîner l'annulation des majorations de retard réclamées à la suite du contrôle.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 14 janvier 2022, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE PICARDIE et soutenues oralement par avocat dans le dossier 21/01234, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE PICARDIE demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 8119,92 €, de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que le redressement et la contrainte ayant été validés par le Pôle Social d'Amiens, la mise en demeure doit l'être également.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'eu égard à leur connexité les procédures 21/01234 et 21/01237 doivent être jointes pour une bonne administration de la justice.
Attendu qu'aux termes de l'article R724-9 du Code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur du 01 janvier 2014 au 17 novembre 2019 résultant du Décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 - art. 11 :
A l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 725-25 du présent code et des articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, ce document précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale.
Les agents mentionnés à l'article L. 724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu aux deux alinéas précédents, qu'ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.
Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole.
Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations ne peut intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent.
Qu'il résulte notamment de ce texte que la lettre d'observations doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense, préciser année par année le montant des sommes dues ( 2e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 17-21.117 ;2e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 17-21.119 ; : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-1 ; 2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.114) ) et qu'elle doit mentionner le mode de calcul du redressement envisagé (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.606).
Qu'il en résulte également que lorsque la lettre d'observations n'est pas adressée par la caisse elle-même au cotisant mais qu'elle l'est par l'agent chargé du contrôle, elle doit être remise en mains propres à la personne contrôlée par ce dernier et datée et signée par lui à peine de nullité du contrôle.
Attendu en l'espèce que la lettre d'observations contient un tableau récapitulatif des cotisations dues ne fournissant aucune indication de la période de temps concernée par le redressement et
indiquant encore moins le calcul année par année des cotisations qui seraient dues, les nombres inintelligibles figurant dans la rubrique « validité » du tableau récapitulatif de la lettre d'observations ne permettant en aucun cas de déterminer la période de temps concernée par le redressement et encore moins de reconstituer le calcul année par année des cotisations réclamées ainsi que leur mode de calcul.
Attendu que le moyen selon lequel il ne résulte pas des textes applicables l'obligation de détailler chef de redressement par chef de redressement ne répond pas à ce constat de l'absence d'identification possible des périodes de temps concernées par le redressement à la lecture de la lettre d'observations.
Que les premiers juges, dont la MSA est réputée s'approprier les motifs puisqu'elle sollicite la confirmation du jugement sans qu'il résulte du dossier qu'elle présente des moyens nouveaux par rapport à ceux développés en première instance, ont considéré qu'il résultait de l'arrêt de la Chambre Correctionnelle d'Amiens du 13 mai 2020 que la lettre d'observations comportait 5 annexes reprenant le détail des cotisations année par année et que les prescriptions du texte précité était donc satisfaites.
Attendu cependant que les premiers juges n'ont aucunement constaté eux-mêmes l'existence de ces annexes à la lettre d'observations.
Que la lettre d'observations ne fait référence à aucune annexe et que ces dernières ne figurent pas à la suite de la lettre d'observation de 5 pages produite par la MSA elle-même, la pièce produite en pièce n° 5 ( annotation figurant au crayon de bois sur la pièce ) étant la lettre d'observations en 5 pages et au verso de sa page 5 son accusé de réception et la pièce n° 6 de la MSA étant la mise en demeure du 4 novembre 2016.
Que la Cour entend dans ces conditions retenir que la lettre d'observations n'est accompagnée d'aucune annexe et que compte tenu de son contenu, elle ne satisfait aucunement aux prescriptions de l'article précité, faute d'indiquer le détail par année des cotisations réclamées ou de contenir la moindre information permettant de les rattacher à une période d'affiliation.
Qu'il s'ensuit que la lettre d'observations est affectée de nullité pour ne pas contenir la motivation impartie par le texte.
Attendu au surplus et à titre surabondant que la lettre d'observations n'a pas été adressée à Monsieur [U] par la caisse puisque le courrier du 31 mai 2016 valant lettre d'observations et en constituant son propre courrier d'envoi se présente comme émanant de « l'agent de contrôle agréé et assermenté. [F] [I] ».
Qu'en méconnaissance des prescriptions de l'article R.724-9 précité, cette lettre n'a ni été datée et signée par Monsieur [F] ni remise par lui en main propre à Monsieur [U].
Que manque en droit le motif retenu par les premiers juges selon lequel le seul le récépissé devant accompagner le document, éventuellement remis en main propre, doit être daté et signé mais qu'il ne résulterait pas du texte l'obligation de signature du document de fin de contrôle puisqu'il résulte de l'article R.724-9 précité que c'est bien la lettre d'observations qui doit être datée et signée par l'agent chargé du contrôle lorsqu'il la remet en main propre à la personne contrôlée et à fortiori lorsqu'il ne la remet pas en main propre et que la seule obligation impartie par le texte en ce qui concerne le récépissé est qu'il soit signé par la personne contrôlée.
Attendu ensuite que l'article 114 du Code de procédure civile relatif aux nullités de forme des actes juridiques ne s'applique qu'aux actes de procédure et, en application de l'article 649, aux actes d'huissier de justice ( en ce sens s'agissant d'un acte établi par un notaire 1er Civ 5 mars 2002 n°00-13.511 P).
Qu'il résulte de tout ce qui précède que l'absence de signature de la lettre d'observations envoyée par Monsieur [F] à Monsieur [U] constitue un motif supplémentaire d'annulation de cette dernière.
Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré du 8 février 2021 en ses dispositions validant la contrainte du 6 avril 2017, émise par la Mutualité Sociale Agricole de Picardie et signifiée le 11 mai 2017 à l'encontre de Monsieur [T] [U], pour un montant de 204.009,77 € (deux cent quatre mille neuf euros et soixante dix sept centimes), condamnant Monsieur [T] [U] au paiement dudit montant et disant que la contrainte produira son entier effet et, statuant à nouveau, d'annuler la lettre d'observations ainsi que la contrainte subséquente et de débouter la MSA de ses demandes en validation de cette contrainte et en condamnation de Monsieur [U] au paiement de ses causes.
Que l'opposition de Monsieur [U] s'avérant intégralement fondée, il convient de réformer les dispositions du jugement déféré disant que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Monsieur [T] [U] et, statuant à nouveau de ce chef, de laisser les frais en question à la charge de la MSA.
Attendu que la chose qui vient d'être jugé en ce qui concerne l'annulation de la lettre d'observation justifie l'annulation de la mise en demeure subséquente du 19 janvier 2018 portant sur les majorations de retard réclamées par la MSA au titre du redressement litigieux.
Qu'il sera ajouté à titre tout à fait surabondant que l'annulation de cette mise en demeure s'impose par voie de conséquence de l'annulation du contrôle lui-même mais également à raison de ce qu'elle ne comporte pas l'indication du montant des cotisations auxquelles les majorations de retard se rapportaient, de sorte que les seules mentions du montant de ces dernières ne permettaient pas à la cotisante de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation ( dans le sens que la mise en demeure réclamant des majorations de retard doit comporter l'indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles elles se rapportent 2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-15.094, 17-15.093, 17-15.095, 17-15.096, 17-15.097, 17-15.098, 17-15.099, 17-15.100, Bull. 2018, II, n° 69 ).
Que le jugement du 15 février 2021 doit donc être réformé en ses dispositions validant la mise en demeure du 19 janvier 2018 à hauteur de la somme de 8119,92 € et cette mise en demeure annulée pour la totalité de ses causes.
Attendu que la MSA succombant en ses prétentions, les deux jugements déférés doivent être réformés en leurs dispositions en ses dispositions portant sur la charge des dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement déféré, la MSA doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Que l'équité ne justifiant pas de condamnation au titre des frais non répétibles, il convient de confirmer les dispositions des jugements déférés déboutant Monsieur [U] de ses prétentions de ce chef et, ajoutant au jugement, de débouter les parties de leurs prétentions présentées à ce titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures 21/01234 et 21/01237 et dit qu'elles seront suivies désormais sous le numéro le plus ancien à savoir le 21/01234.
Infirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions à l'exception de celles, qu'il convient de confirmer, déboutant Monsieur [U] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau du chef des demandes ayant donné lieu aux dispositions infirmées et ajoutant aux jugements déférés,
Annule la lettre d'observations du 31 mai 2016.
Dit nulle et de nul effet la contrainte du 6 avril 2017 signifiée le 11 mai 2017 à Monsieur [U].
Déboute la MSA DE PICARDIE de sa demande en validation de la contrainte précitée et en condamnation de Monsieur [U] en paiement de la somme de 204 009,77 €.
Laisse à la charge de la MSA DE PICARDIE les frais de signification de la contrainte précitée.
Annule la mise en demeure du 19 janvier 2018.
Déboute la MSA de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et Monsieur [U] de ses prétentions additionnelles de ce chef en cause d'appel.
Condamne la MSA DE PICARDIE aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,