Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
13 JUIN 2024
N° RG 24/00556 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA2E
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [Y] [L] [Z] épouse [P], [J] [U] [P] C/ Société BANQUE SOLFEA (réf : P07392266), Société BANQUE SOLFEA (réf : P07392266), Société BANQUE SOLFEA (réf : P07392266), S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, Mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. BATIMENT CLIMATISATION CONCEPTION
DEMANDEURS
Madame [Y] [L] [Z] épouse [P]
née le 20 Mars 1975 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116, Me Amélie RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0895
Monsieur [J] [U] [P]
né le 29 Novembre 1972 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116, Me Amélie RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0895
DEFENDERESSES
La société ECHELLE HUMAINE ARCHITECTURE,
SASU immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 820 588 853, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
La Société MIC INSURANCE COMPANY,
Société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
En qualité d’assureur dommages ouvrage suivant contrat MICMM-APS-2019-10046-00,
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130, Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316
Société ERGO FRANCE (ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT)
Société de droit allemand au capital de 78.673.606,00 €, inscrite au RC de Düsseldorf sous le n°HRB36466, dont le siège social est [Adresse 9]), représentée par sa succursale en France inscrite au RCS de PARIS sous le n°819 062 548, sise [Adresse 1], elle-même prise à la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale obligatoire de la Société BATIMENT CLIMATISATION CONCEPTION suivant contrat “ERGO BATISSEUR” n°19092294414;
représentée par Me Jean-christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
Société Anonyme inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 352 406 748, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
En qualité d’assureur des époux [P] suivant contrat HABITATION : BQ 7640655, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
La MAF (MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS),
Société d’assurance mutuelle, non inscrite au RCS, enregistrée au répertoire sous le n° 784 647 349 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
En qualité d’assureur responsabilité professionnelle de la société ECHELLE HUMAINE ARCHITECTURE suivant contrat n° 262963/E/10, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
La société BATIMENT CLIMATISATION CONCEPTION (BCC),
Société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS d’EVRY, sous le n° 853 507 481, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par requête reçue le 29 mars 2024, M. [J] [P] et Mme [Y] [Z] épouse [P] ont, par l'intermédiaire de leur Conseil, saisi à nouveau la juridiction de ce siège aux fins de rectification d’erreur matérielle de l'ordonnance de référé rendue par cette juridiction le 18 août 2023 (RG 23/625).
L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande; le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office; le juge statue après avoir entendu les parties entendues ou celles-ci appelées; toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l'espèce, par assignation du 5 mai 2023, les époux [P] ont assigné la société BATIMENT CLIMATISATION CONCEPTION (BCC), la société ERGO FRANCE, la société ECHELLE HUMAINE ARCHITECTURE, la société MAF, la société MIC INSURANCE COMPANY et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.
L'ordonnance du 18 août 2023 mentionne dans son exposé du litige l'assignation de la société BATIMENT CLIMATISATION CONCEPTION (BCC) sans cependant que celle-ci apparaisse aux termes des parties défenderesses.
Il convient de rectifier cette ommission matérielle.
SUR CE
Attendu que l’ordonnance du 18 août 2023 comporte une erreur matérielle; qu’il convient donc d’ordonner la rectification de l’ordonnance ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre de provision ;
Attendu que les dépens sont à la charge du Trésor Public en application de l’article R93-II-3° du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile,
Rectifions l'ordonnance du 18 août 2023 (RG 23/625) du Tribunal Judiciaire de Versailles comme suit :
Ajoutons la mention suivante au paragraphe "DEFENDERESSES" :
SOCIETE BATIMENT CLIMATISATION CONCEPTION (BCC)
Société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° 853 507 481, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante
Disons que mention de la présente ordonnance sera faite sur la minute de l'ordonnance susvisée,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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