Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/02185 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QTAM
[6]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Février 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 août 2017, la société [6] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [P] [D], salarié en tant qu'agent de montage assemblage et mis à disposition de la société [5], mentionnant les circonstances suivantes :
'Date : 7 août 2017 ;Heure : 7 heures 30 ;
Activité de la victime lors de l'accident : en dévissant une pièce ;
Nature de l'accident : M. [D] déclare que son auriculaire droit aurait heurté le châssis ;
Objet dont le contact a blessé la victime : châssis ;
Siège des lésions : auriculaire droit ;
Nature des lésions : contusion (hématome)'.
Le certificat médical initial, établi le 8 août 2017 fait état d'un 'mallet finger cinquième doigt main droite', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 8 septembre 2017.
Le 11 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de guérison du salarié a été fixée au 11 février 2018.
Par lettre du 11 décembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme en invoquant à titre principal le caractère non contradictoire de l'instruction et en contestant subsidiairement la matérialité de l'accident déclaré.
Le 5 février 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission précitée en contestant la durée des arrêts de travail et en demandant que leur prise en charge lui soit à ce titre déclarée inopposable et, qu'à cette fin, une expertise médicale soit ordonnée.
Aux termes d'une décision explicite du 22 février 2018, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société et lui a déclaré la décision de prise en charge opposable.
Par jugement du 5 février 2020, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
- débouté la société de son recours ;
- constaté que, dans ses rapports avec la société, la caisse établit la relation et la justification des arrêts et soins prescrits à M. [D] à la suite de son accident du travail, pendant toute la période d'incapacité jusqu'à la date de guérison, le 11 février 2018 ;
- dit que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'elle n'est aucunement détruite par l'employeur, par la preuve d'un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause sans relation avec cet accident ;
- confirmé l'opposabilité à l'égard de la société de l'ensemble des conséquences médicales prises en charge par la caisse au titre de cet accident ;
- rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire en l'absence d'éléments médicaux permettant de la justifier ;
- condamné la société aux dépens.
Le 5 mars 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 février 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 décembre 2020, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- lui déclarer inopposable les arrêts de travail délivrés à M. [D] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 7 août 2017 ;
Avant dire droit,
- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces;
- nommer un expert avec pour mission celle énoncée au dispositif de ses écritures.
Par ses conclusions parvenues au greffe le 3 février 2021, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- constater que, dans ses rapports avec la société, la caisse établit la relation et la justification des arrêts et soins prescrits à M. [D] à la suite de son accident du travail, pendant toute la durée d'incapacité, jusqu'à la date de la guérison, que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'elle n'est aucunement détruite par l'employeur, par la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause sans relation avec l'accident ;
- confirmer, en conséquence, l'opposabilité à l'égard de la société de l'ensemble des conséquences médicales prises en charge par la caisse au titre de cet accident du travail ;
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire en l'absence d'éléments médicaux permettant de la justifier ;
- dans l'hypothèse où une expertise médicale serait ordonnée, condamner la société à en assumer les frais ;
- déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l'opposabilité à la société des arrêts et soins pris en charge par la caisse
La société fait valoir, au soutien de sa demande d'inopposabilité, que seule une mesure d'expertise permettrait de vérifier la relation de causalité entre l'accident du travail initial et les arrêts de travail successifs prescrits à M. [D].
La caisse réplique qu'est rapportée la preuve de la continuité des arrêts de travail et des soins en relation avec l'accident du travail dont a été victime M. [D] le 7 août 2017 ; qu'en l'absence d'éléments de nature à renverser la présomption d'imputabilité, les arrêts et soins dont il a bénéficiés doivent être déclarés opposables à la société ; qu'en l'absence d'un commencement de preuve rapporté par la société permettant de douter de l'imputabilité des arrêts et soins pris en charge au titre de l'accident du travail, la demande d'expertise médicale judiciaire doit être rejetée.
Sur ce :
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-17.626).
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
A défaut de présomption, il convient de rechercher s'il est établi que les arrêts et soins sont néanmoins imputables à l'accident.
La Cour de cassation rappelle que les éléments médicaux sont couverts par le secret médical de sorte que les caisses ne sont en aucun cas tenues de communiquer à l'employeur les certificats médicaux.
En l'espèce, si la société ne discute pas la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [D] le 7 août 2017, elle conteste en revanche la relation de causalité entre les arrêts délivrés à son salarié et l'accident dont il a été victime.
Le médecin ayant établi le certificat médical initial le 8 août 2017 a constaté que le 'mallet finger cinquième doigt main droite' nécessitait un arrêt de travail à compter du même jour jusqu'au 8 septembre 2017.
La caisse produit également les certificats de prolongation prescrivant des arrêts de travail sans discontinuité, du 7 septembre 2017 au 11 février 2018.
Il est établi enfin que le médecin conseil de la caisse a procédé à des contrôles des arrêts de travail les 5 octobre 2017 et 4 décembre 2017.
Force est de constater que la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail du 8 août 2017 au 11 février 2018, date de la guérison de M. [D], de sorte qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité pour cette période.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La société invoque la durée excessive des arrêts de travail et l'évolution médicale attendue d'un mallet finger, soit une stabilisation voire une guérison au terme de 90 jours maximum.
La société se prévaut du rapport réalisé sur pièces par son médecin de recours, le docteur [R], le 16 octobre 2019 qui y expose ce qui suit :
'L'évolution médicale attendue d'une telle pathologie, en l'absence d'état antérieur ou de complication, est une stabilisation fonctionnelle, voire une guérison, à échéance de 90 jours maximum à l'issue d'un traitement médical simple et d'une période de repos adaptée. Passé ce délai, le blessé n'est plus dans l'incapacité totale d'exercer une activité et, a fortiori, est médicalement apte au travail au sens de l'Assurance maladie.
(...) En tout état de cause, la consolidation de la lésion imputable se devait d'être prononcée au plus tard à échéance de 90 jours post-traumatiques, terme du traitement recommandé pour une lésion tendineuse, soit le 4 novembre 2017.'
Mais il convient de relever que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l'accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité.
En outre, l'avis du médecin de recours, qui n'a pas examiné l'assuré et qui procède par affirmations, ne permet pas d'établir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident du travail du 7 août 2017 ou d'une cause totalement étrangère, dont il ne fait du reste même pas état.
De plus, les certificats médicaux des 8 août 2017, 27 septembre 2017, 25 octobre 2017 et 3 janvier 2018 visent tous un 'mallet finger cinquième doigt main droite' et celui du 7 septembre 2017, un 'traumastisme du cinquième doigt main droite lésion tendineuse'.
Ces différents certificats médicaux permettent ainsi au surplus, nonobstant le fait que celui du 7 septembre 2017 ne fasse pas mention du mallet finger, de justifier que les soins et arrêts s'inscrivent dans une continuité de symptômes en lien avec la lésion initiale causée par l'accident survenu le 7 août 2017.
La société ne rapporte donc pas la preuve que les arrêts de travail prescrits jusqu'au 11 février 2018 se rattacheraient exclusivement à une pathologie préexistant évoluant pour son propre compte ou à une cause totalement étrangère au travail.
De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail, en l'espèce 188 jours, ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise (2e Civ., 16 février 2012, n° 10-27.172).
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
II - Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société [6] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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