Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09586 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWDH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 11/01349
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Matthieu RICHARD DE SOULTRAIT, avocat au barreau de PARIS, toque : R244 substitué par Me Aurélie DE ROLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R244
DÉFENDEURS À LA SAISINE
Me [C] [L] ès qualités de mandataire ad'hoc de S.A.R.L. EBS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par le greffe
AGS CGEA [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par le greffe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] a été engagé par la société EBS en qualité de responsable atelier carrosserie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du mois d'octobre 2010, dont le jour de prise d'effet est contesté.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des service de l'automobile.
Le 11 janvier 2011, la société EBS lui a notifié la rupture de sa période d'essai.
Contestant notamment la rupture de son contrat de travail, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 8 décembre 2011 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 8 juillet 2014, notifié aux parties le 21 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- condamné la société EBS à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes :
-4 961,24 euros bruts à titre d'idemnité de préavis,
-496,12 euros bruts au titre des congés payés sur préavis
avec intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation
-2 480,62 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure,
-2 480,62 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
-900 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêt au taux légal à compter du jugement ,
-ordonné à la société EBS de remettre à Monsieur [I] un bulletin de salaire modifié au titre du mois d'octobre 2010, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 16ème jour de la notification de la décision
-débouté la société EBS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civilet,
- débouté la société EBS de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour non restitution des clefs du garage,
-condamné la société EBS aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier.
Par déclaration du 29 juillet 2014, la société EBS a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 1er octobre 2018, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société EBS.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la radiation de la société EBS du registre du commerce et des sociétés.
Par ordonnance du 17 mai 2021, le tribunal de commerce de Meaux a désigné Maître [L] en qualité de mandataire ad hoc de la société EBS.
L'affaire a été radiée du rôle par ordonnances du 22 septembre 2017 puis du 11 mai 2021.
Le 17 novembre 2022, elle a été réinscrite.
Les AGS et Maitre [L] ès qualités, assignés en intervention forcée par l'intimé, ne se sont pas constitués à la procédure.
Par conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience du 9 janvier 2023, M. [I] demande à la cour :
-de confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Meaux en ce que celui-ci jugeait la rupture de sa période d'essai abusive, et en conséquence,
-de fixer sa créance à l'égard de organes de la procédure collective aux sommes suivantes :
-2 480,62 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure,
-4 961,24 euros bruts à titre de préavis,
-496,12 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
-900 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile,
-d'infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes en ce que celui-ci limitait le montant des dommages-intérêts au titre de la rupture abusive, et de fixer sa créance à ce titre à la somme de 10 000 euros,
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de fixer sa créance à l'égard des organes de la procédure collective aux sommes suivantes :
-3 620,54 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-362,05 euros bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
-14 883,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-d'ordonner la remise, sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision, de bulletins de paie afférents à la période du 1er au 11 octobre, au préavis et aux heures supplémentaires, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle Emploi conformes,
-de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
-de condamner le mandataire ad hoc aux entiers dépens.
- de déclarer la décision opposable aux organes de la procédure et à l'AGS CGEA de [Localité 3]
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur l'exécution du contrat de travail
A- Sur les heures supplémentaires et la demande au titre du travail dissimulé
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
En l'espèce, M. [I] fait valoir qu'il exécutait des heures supplémentaires et travaillait chaque jour entre 8 heures et 20 heures, mais il se contente, au soutien de sa demande, de produire au débat un courrier initialement versé à la procédure par l'employeur et par lequel le salarié indique : 'je soussigné, M. [I] [A] avoir utilisé un véhicule d'un client pour se rendre à son domicile le mardi 4 janvier 2011 vers 19h30 et l'avoir repris de son domicile au travail le lendemain 5 janvier 2011 vers 6 heures du matin et de payer la facture à la place du client d'un montant de 500 €.'
Or, il ne présente pas ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avec accomplies.
Il sera donc, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande à ce titre.
Il sera également débouté de sa demande au titre du travail dissimulé qu'il forme au regard des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées.
B- Sur la date d'effet du contrat et l'opposabilité de la période d'essai
Conformément aux dispositions de l'article L.1221-23 du code du travail la période d'essai ne se présume pas et est expressément stipulée dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement.
Il est en outre admis que la période d'essai doit être fixée dans son principe et dans sa durée dés l'engagement du salarié.
En l'espèce, si l'employeur a fait valoir par courrier du 11 janvier avoir embauché le salarié par contrat du 12 octobre 2010 prévoyant une période d'essai de 90 jours, effectuée du 12 octobre 2010 au 11 janvier 2011 (pièce 3 du salarié), il n'est produit au débat ni contrat de travail ni lettre d'engagement ou autre document visé par le salarié dés son embauche et prévoyant une période d'essai.
En outre et comme le fait observer M. [I], l'employeur fait certes valoir que la relation contractuelle a débuté le 12 octobre 2010, mais cette allégation est contredite par les bulletins de paye produits au débat dont il ressort que le salarié a été payé sur la même base mensuelle de 169 heures au mois d'octobre 2010 qu'aux mois de novembre et décembre 2010 et qu'ainsi la relation contractuelle n'a pas débuté le 12 octobre 2010 mais dés le 1er octobre 2010.
Aussi, à défaut pour l'employeur de justifier que le salarié a eu connaissance d'une période d'essai et de sa durée dés son embauche, il ne peut l'opposer au salarié.
II- Sur la rupture du contrat de travail
En l'absence de période d'essai opposable au salarié , la rupture du contrat de travail notifié par lettre datée du 11 janvier 2011 doit être qualifiée d'abusive, et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droits aux demande du salarié à titre d'indemnité de préavis correspondant à deux mois soit la somme de 4 961,24 euros et de congés payés afférents, lesquelles ont été calculées conformément à ses droits en application des dispositions de l'article 17 de la convention collective des services de l'automobile qui lui était applicable.
La procédure de licenciement n'ayant pas été respectée, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié au titre du non respect de la procédure de licenciement à hauteur de la somme de 2480,62 euros correspondant à un mois de salaire.
En outre, à défaut pour le salarié de justifier d'un préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat supérieur à celui qui lui a été reconnu par le conseil de prud'hommes, il convient, compte tenu de sa très faible ancienneté et de l'absence de justification de sa situation après la rupture de son contrat de travail, de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 2480,62 euros (correspondant à un mois de salaire) à ce titre.
Enfin, il ya lieu, par infirmation du jugement entrepris, de fixer les créances de M. [I] au passif de la société EBS.
III- Sur les autres demandes
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA de [Localité 3] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail.
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement et ce, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts.
L'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie du mois d'octobre 2010 rectifié et portant une date d'entrée au 1er octobre 2010, un certificat de travail une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, et ce, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.
Enfin, eu égard à la situation de la société EBS, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par le salarié au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté les demandes:
- de rappel d'heures supplémentaires,
- d'indemnité au titre du travail dissimulé
-fait droit aux demandes du salarié relatives à l'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et à l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- limité le quantum de l'indemnisation du salarié au titre du licenciement abusif à la somme de 2 480,62 euros.
INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
FIXE la créance de M. [I] sur le passif de la liquidation judiciaire de la société EBS aux sommes de :
-4 961,24 euros bruts à titre de préavis,
-496,12 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
-2 480,62 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure,
- 2 480,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts,
DIT que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts,
DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie rectifié du mois d'octobre 2010 et portant une date d'entrée au 1er octobre 2010, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 3] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail,
CONDAMNE Maître [L], ès qualités de mandataire had hoc de la société EBS, aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE