Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Juin 2024
N° 2024/247
Rôle N° RG 24/00109 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMU72
[M] [G]
C/
[X] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Cindy BRAYE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Février 2024.
DEMANDERESSE
Madame [M] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Angelique GALUCCI avocat au bareau D'AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cindy BRAYE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique devant
Anne-Laurence CHALBOS, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
Signée par Anne-Laurence CHALBOS, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 7 septembre 2023, rendu entre d'une part M. [X] [N], propriétaire d'un local ayant été donné à bail commercial à M. [S] [J], et d'autre part Mme [M] [G], signataire d'un engament de caution solidaire des obligations du preneur, le tribunal judiciaire a :
- débouté Mme [M] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [M] [G] à payer à M. [X] [N] la somme de 19200 euros au titre de son engagement de caution et celle de 2000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme [G] a interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2023.
Par acte du 19 février 2024 enregistré le 29 février 2024, Mme [M] [G] a fait assigner M. [X] [N] devant le premier président de la cour d'appel aux fins d'entendre ordonner la suspension et subsidiairement l'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 7 septembre 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 8 avril 2024 lors de laquelle Mme [G] représentée par son conseil a déclaré se référer à ses conclusions notifiées le 5 avril 2024 aux fins d'entendre, vu les articles 514 ancien, 524 ancien du code de procédure civile, 56 et 648 du même code :
- juger la demanderesse recevable et fondée dans sa demande,
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 7 septembre 2023,
- à titre subsidiaire, ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 7 septembre 2023,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Le conseil du défendeur a déclaré se référer à ses conclusions notifiées le 5 mars 2024, aux termes desquelles il demande à la juridiction, vu l'article 524 du code de procédure civile de :
- débouter Mme [G] de ses demandes de suspension et d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 7 septembre 2023,
- à titre reconventionnel, prononcer la radiation de la procédure d'appel RG n°23/13961 faute pour Mme [G] de s'être exécutée de sa condamnation de 19200 euros au principal,
- condamner Mme [M] [G] à verser à M. [N] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS :
Mme [G] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 514 et 524 'anciens' du code de procédure civile.
Il résulte de l'article l'article 55 II du décret du 11 décembre 2019 que les articles 514 à 524 du code de procédure civile issus de ce décret sont applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L'action ayant été introduite devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 9 août 2021, les dispositions du code de procédure civile applicables au présent incident sont celles issues de ce décret.
Le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ne résulte pas de la lecture du jugement dont appel que Mme [G] aurait fait valoir, devant le premier juge, des observations sur l'exécution provisoire.
La recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est dès lors subordonnée, outre à l'existence d'un moyen sérieux de réformation, à la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision déférée.
Mme [G], qui invoque une situation financière caractérisée par un niveau de revenus et charges préexistant à la décision de première instance, ne rapporte pas la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision déférée.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable en ses demandes de suspension totale ou partielle de l'exécution provisoire.
Il sera rappelé que le premier président n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement; la demande faite à ce titre par Mme [G] est donc également irrecevable.
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'application de l'article 521 précité n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Mme [G] n'invoquant au risque de non-recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision, il n'y a pas lieu d'autoriser la consignation du montant des condamnations.
La procédure d'appel étant instruite devant la cour sous le contrôle d'un conseiller de la mise en état, la demande de radiation de l'appel formée par l'intimé sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile relève de la compétence de ce magistrat et sera déclarée irrecevable devant le premier président.
Partie succombante, Mme [G] sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
- Déclarons Mme [M] [G] irrecevable en ses demandes de suspension, de cantonnement de l'exécution provisoire de la décision déférée et de délais de paiement,
- Dit n'y avoir lieu à consignation du montant des condamnations,
- Déclarons M. [X] [N] irrecevable en sa demande de radiation de l'appel formée devant le premier président,
- Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons Mme [G] aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment