Texte intégral
ARRET
N° 43
S.A.S. [7]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
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N° RG 22/01271 et 22/04200
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me DENIZE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
[6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [P] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Décembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [I] [O] et Monsieur [A] [Y], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [U] [V] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 03 Février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par acte d'huissier de justice délivré le 13 décembre 2019 et visé par le greffe le 13 janvier 2020, la société [7] a fait assigner la [5] (la [6]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 24 janvier 2020. Le dossier, enrôlé sous le numéro de répertoire général 20/00192, a fait l'objet d'un retrait du rôle par ordonnance du même jour.
La société [7] a sollicité la réinscription de ce dossier par courrier du 19 janvier 2022 et l'affaire, enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/01271, a été appelée à l'audience du 2 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions de réinscription, la demanderesse sollicitait le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle de son salarié M. [W].
Par acte d'huissier de justice délivré le 6 février 2021 et visé par le greffe le 22 mars suivant, la société [7] a fait assigner une nouvelle fois la [6] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 5 novembre 2021 aux fins de solliciter à nouveau le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle de M. [W].
L'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/02015 a fait l'objet d'un retrait du rôle par arrêt du 13 septembre 2022.
La société [7] a sollicité la réinscription du dossier et l'affaire, enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/04200, a été appelée à l'audience du 2 décembre 2022.
Par courriel au greffe du 1er décembre 2022 soutenu oralement à l'audience, la société [7] a sollicité la jonction des deux affaires et a indiqué à la cour qu'elle se désistait de ses recours.
Représentée à l'audience, elle a réitéré cette demande à laquelle la [6] ne s'est pas opposée.
MOTIFS
Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 22/04200 et 22/01271 telle qu'indiquée au dispositif du présent arrêt.
Ensuite, par courriel au greffe du 1er décembre 2022, la société [7] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de ses recours.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 22/01271 et 22/04200 sous le seul numéro 22/01271,
Constate le désistement d'instance de la société [7],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société [7] conservera la charge des dépens.
Le Greffier, Le Président,
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