Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/00326
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 07 Février 2022 du Juge commissaire de CAEN
RG n° 2021004927
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
APPELANTES :
Madame [S] [G] épouse [R], appelante et intimée
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Baudoin DELOM DE MEZERAC, avocats au barreau de CAEN
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, appelante et intimée
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Maître [O] [B] mandaire judiciaire de Mme [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 1er février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte authentique du 26 avril 2006, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (Crédit agricole) a consenti à Mme [S] [G] épouse [R] un prêt n°52016268168 d'un montant de 182.770 euros remboursable en 240 mois au taux d'intérêt annuel variable avec un taux plafond fixé à 4,7%, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier locatif à [Localité 8].
En garantie de ce prêt, le Crédit agricole s'est vu consentir un privilège de prêteurs de deniers et une hypothèque conventionnelle.
Par jugement du 25 avril 2012, le tribunal de commerce de Caen a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [R] et désigné Me [B] en qualité de mandataire judiciaire et Me [H] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 5 juin 2012, le Crédit agricole a déclaré ses créances au passif de la procédure collective dont celle au titre du prêt notarié n°52016268168 pour un montant total de 149. 897,20 euros à titre hypothécaire, outre les intérêts, soit :
- intérêts échus (normaux et de retard) : 529,48 euros
- capital échu et à échoir : 149.367,72 euros.
Par lettre du 27 septembre 2012, Me [B] a informé le Crédit agricole de la contestation formée par Mme [R] dans les termes suivants :
'- montant contesté : 529,48 euros
- motif de la contestation: je conteste :
La majoration des intérêts de retard pour toutes les sommes déclarées.
Je conteste la validité de l'engagement de caution sur le fond et sur la forme :
- Non-respect du devoir de mise en garde,
- Non envoi des lettres d'information à la caution,
- Disproportion d'engagement de caution.
- montant non-contesté: 149.367,72 euros'
C'est dans ces conditions que le 27 novembre 2012, le juge-commissaire a apposé sa signature sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire, proposant notamment d'admettre au passif pour 149.367,72 euros la créance déclarée par le Crédit agricole, avec la mention d'une contestation limitée à la somme de 529,48 euros.
Par ordonnance du 14 mai 2013 signifiée au Crédit Agricole le 6 mars 2017, le juge-commissaire statuant entre autres sur cette contestation s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au visa des articles L 624-2 et R 624-4 du code de commerce.
Sur appel formé par Mme [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 27 novembre 2012 ayant validé l'état des créances, la cour d'appel de Caen a, par arrêt du 18 juin 2015, infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a notamment admis au passif de la procédure collective la créance du Crédit agricole pour la somme de 149.367,72 euros, sur le fondement de l'article R 624-3 du code de commerce.
Par jugement du 31 mars 2014, le tribunal de commerce de Caen a arrêté un plan de redressement au profit de Mme [R] et désigné Me [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par requête du 15 mars 2017, le Crédit agricole a demandé au juge-commissaire de prononcer l'admission définitive de sa créance déclarée de 149.897,20 euros au titre du prêt du 26 avril 2006, outre les intérêts à échoir.
Suivant ordonnance du 18 septembre 2017, le juge-commissaire a constaté l'extinction de l'instance et s'est déclaré dessaisi à la suite du désistement d'instance du Crédit agricole.
Par actes d'huissier de justice du 21 novembre 2017, le Crédit agricole a fait assigner Mme [R] et Me [B] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette dernière, devant le tribunal de grande instance de Caen, aux fins de voir prononcer l'admission définitive au passif de la débitrice de sa créance déclarée de 149.897,20 euros au titre du prêt du 26 avril 2006, outre les intérêts à échoir
Par jugement du 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Caen a, principalement :
- déclaré la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie irrecevable en son action pour cause de forclusion ;
- déclaré Mme [S] [G] épouse [R] irrecevable en ses contestations formées contre la créance déclarée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie le 5 juin 2012 au titre du prêt notarié du 26 avril 2006, pour cause de forclusion ;
- dit que le juge commissaire aux opérations de redressement judiciaire de Mme [S] [G] épouse [R] reste compétent pour statuer sur la créance déclarée le 5 juin 2012 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt notarié du 26 avril 2006, en l'admettant ou en la rejetant.
Par acte requête du 7 septembre 2021, le Crédit agricole a saisi le juge commissaire pour voir prononcer l'admission de sa créance au titre du prêt litigieux.
Par ordonnance du 7 février 2022, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Caen a rejeté la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 10 février 2022, Mme [S] [R] a interjeté appel de cette ordonnance, l'affaire étant enregistrée sous le n°RG 22/326.
Par déclaration du 11 février 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a relevé appel de cette ordonnance, l'affaire étant enregistrée sous le n°RG 22/345.
Les deux appels ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier de la procédure, l'affaire se poursuivant sous le n° RG 22/326.
Par dernières conclusions déposées le 3 novembre 2023, Mme [S] [R] demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
- Infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle l'a déboutée implicitement et/ou omis de statuer sur ses demandes ainsi présentées :
*dire et juger que l'instance d'admission de la créance déclarée par le Crédit agricole au passif du redressement judiciaire de Mme [R] est périmée,
* condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à Mme [S] [R] une indemnité de 4.500 euros appréciée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* La condamner au paiement des entiers dépens,
* Accorder à Me [V] [N] le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation,
- Dire et juger que l'instance d'admission de la créance déclarée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif du redressement judiciaire de Mme [S] [R] est périmée,
- Confirmer pour le surplus l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie forclose dans son action et en ce qu'elle a rejeté sa créance,
En toute hypothèse,
- Déclarer mal fondé l'appel interjeté à titre principal par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie,
- Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion,
- Rejeter du passif de Mme [R] la créance déclarée par le Crédit agricole,
- Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à Mme [S] [R] une indemnité de 4.500 euros appréciée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner au paiement des entiers dépens,
- Accorder à la SELARL [N] et associés représentée par Me [V] [N] le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 28 octobre 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie demande à la cour de :
- Le recevant en son appel, le dire bien fondé,
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la créance du Crédit agricole,
Statuant à nouveau,
- Prononcer l'admission de la créance à titre privilégié de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif de Mme [R] pour une somme de 149.897,20 euros outre les intérêts au taux de 5,10% l'an sur le capital de 147.684,16 euros à compter de la date d'ouverture de la procédure collective, soit le 25 avril 2012,
- Condamner Mme [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions déposées le 11 août 2022, Me [B] demande à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel,
- Dire et juger, en toute hypothèse, que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 8 novembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la péremption
Aux termes de l'article L622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties.
Or les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n'ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créance, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant.
Il incombe au mandataire judiciaire de procéder aux opérations de vérification des créances qui trouvent leur issue par la décision du juge-commissaire, saisi non directement par le créancier mais par le mandataire judiciaire via la liste des créances.
Le juge-commissaire statue sur les créances qu'elles soient contestées ou non, au vu des propositions faites par le mandataire judiciaire.
Il en résulte que le Crédit Agricole, qui a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective de Mme [R] par lettre du 5 juin 2012, ne peut être sanctionné pour un défaut de diligence qui incombe, en premier lieu, au mandataire judiciaire, et la débitrice, qui avait intérêt à saisir le juge du fond pour faire trancher sa contestation ainsi qu'il sera vu ci-après, est mal fondée à opposer une péremption de l'instance au motif que le créancier a présenté sa demande d'admission de sa créance par requête du 7 septembre 2021, soit plus de deux ans après l'expiration du délai de saisine du juge du fond, survenue le 6 avril 2017.
Par conséquent, la demande de Mme [R] visant à voir déclarer l'instance litigieuse périmée est rejetée.
II. Sur l'admission de la créance
L'article L 624-2 anciendu code de commerce, dans sa version applicable au litige dispose : 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.'
L'article R 624-5 al 1 ancien du même code, dans sa version applicable au litige, précise : 'La décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit.'
Le juge-commissaire qui s'estime incompétent pour trancher une contestation reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée.
Par ailleurs, lorsque le juge-commissaire ne désigne pas la partie devant saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation excédant les limites de son pouvoir juridictionnel dont la créance déclarée est l'objet, et que cette juridiction n'est pas saisie dans le délai imparti, il appartient au juge de la vérification du passif, pour apprécier les conséquences de la forclusion qui en résulte, de déterminer en fonction de la contestation en cause, la partie qui avait intérêt à en saisir le juge compétent.
En l'espèce, dans son ordonnance du 14 mai 2013, le juge-commissaire a retenu que la contestation émise par Mme [R] n'était pas de sa compétence et renvoyé les parties à mieux se pouvoir, sans désigner la partie qui devait saisir le juge du fond compétent.
Aucune des parties n'ayant saisi la juridiction du fond dans le délai d'un mois imparti, le tribunal judiciaire a jugé que la forclusion était acquise à leur égard.
Sur la créance déclarée par le Crédit Agricole à hauteur de 149.897,20 euros, la contestation de la débitrice portait sur la seule somme de 529,48 euros correspondant aux intérêts échus.
Cette dernière fait valoir qu'elle entendait contester la majoration des intérêts de retard qu'elle estimait excessive ; que cette majoration constituant une clause pénale, il revenait à la banque, qui en sollicitait l'application, de démontrer la réalité de son préjudice ; qu'il s'ensuit que c'est le Crédit Agricole qui avait intérêt à saisir le juge du fond de cette contestation.
Cette analyse n'est pas pertinente dans la mesure où d'une part, la banque disposait d'un titre exécutoire fondant sa créance (acte authentique de prêt du 26 avril 2006), d'autre part, il appartenait à Mme [R], si elle souhaitait bénéficier de la modération de la clause pénale, d'en démontrer le caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi par le prêteur.
Il en résulte que c'est en réalité Mme [R] qui avait intérêt à saisir le juge compétent de sa contestation relative à la majoration des intérêts de retard et que, faute de l'avoir fait dans le délai d'un mois, elle seule doit, dans le cadre de la procédure de vérification des créances, supporter les conséquences de l'absence de saisine de ce juge et donc de la forclusion.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'admettre la créance du Crédit Agricole au passif de la procédure collective pour la somme de 149.897,20 euros à titre hypothécaire, dont 147.684,16 euros au titre du capital à échoir, outre les intérêts au taux de 5,10% l'an sur la somme de 147.684,16 euros à compter de la date d'ouverture de la procédure collective, soit le 25 avril 2012.
III. Sur les demandes accessoires
La disposition relatives aux dépens est confirmée.
Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Mme [S] [R] succombant, est condamnée à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne les dépens;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [S] [R] de sa demande visant à voir déclarer l'instance d'admission de la créance périmée ;
ADMET la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif de la procédure collective de Mme [S] [R] pour la somme de 149.897,20 euros à titre hypothécaire, dont 147.684,16 euros au titre du capital à échoir, outre les intérêts au taux de 5,10% l'an sur la somme de 147.684,16 euros à compter du 25 avril 2012 ;
CONDAMNE Mme [S] [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [S] [R] de sa demande formée à ce titre ;
DIT que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY