Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00967 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXFE
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date
du 28 Janvier 2021 - RG n° 20/00727
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [M] [V] divorcée [P]
née le 28 Juin 1980 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Dominique LECOMTE, substitué par Me Laurence DOREL, avocats au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021002972 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
Madame [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sandrine CHEMLA ROSENSTIEL, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 04 avril 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 16 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 10 août 2014, Mme [E] [I] a donné à bail à Mme [M] [V], divorcée [P], un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 756 euros, charges comprises.
Le 21 novembre 2019, Mme [I] a fait délivrer à Mme [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail et portant sur la somme de 1.899,39 euros au titre des loyers impayés au 21 novembre 2019.
Suivant acte d'huissier du 10 février 2020, Mme [I] a fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et condamner Mme [V] au paiement de diverses sommes.
Cette assignation a été signifiée au représentant de l'Etat dans le département le 12 février 2020.
Le 31 août 2020, Mme [V] a quitté les lieux, un état des lieux étant établi contradictoirement entre les parties.
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
-condamné Mme [V] à payer à Mme [I] la somme de 5.162,07 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges, arrêtée au 6 octobre 2020 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 sur la somme de 1.899,39 euros,
- constaté l'acquisition de la résiliation du bail à compter du 21 janvier 2020,
- dit que Mme [V] devra libérer les lieux, faute de quoi elle pourra y être contrainte au besoin avec l'assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [V] à payer à Mme [I] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu'à libération effective des lieux,
- réduit l'indemnité de 10 % à la somme de 50 euros et condamné Mme [V] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision,
- condamné Mme [V] à payer à Mme [I] la somme de 400 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant uniquement le coût du commandement de payer, de l'assignation et les frais d'exécution de sa décision.
Selon déclaration du 2 avril 2021, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 29 juin 2021, l'appelante poursuit la réformation « en tout point » du jugement attaqué.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Mme [I] de toute demande en paiement, liée à la résiliation du bail et à son expulsion.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où il resterait due une quelconque somme par Mme [V], de lui accorder la possibilité de procéder au paiement de celle-ci à hauteur de 30 euros par mois sur une période de 35 mois, le solde à la 36ème échéance, de dire qu'en tout état de cause la décision à intervenir n'aura vocation à s'appliquer que dans le cadre de la décision de surendettement à intervenir à son bénéfice et de statuer ce que de droit sur les dépens conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions du 7 juillet 2021, Mme [I] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de déclarer Mme [V] sans intérêt à agir sur la demande de résiliation du bail et d'expulsion, de déclarer irrecevables les demandes formées par l'appelante au titre de la réduction de l'arriéré locatif, de débouter Mme [V] de ses demandes d'échéancier, de l'ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 2 mars 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité des demandes de Mme [V]
Contrairement à ce que soutient Mme [I], les demandes formées par Mme [V] concernant la résiliation du bail et l'expulsion respectivement constatée et ordonnée par le jugement attaqué sont recevables dès lors que l'appelante conserve un intérêt à contester ces dispositions du jugement entrepris, quand bien même elle aurait quitté les lieux loués à la date de sa déclaration d'appel.
Par ailleurs, les demandes de Mme [V] relatives au montant de la dette locative retenue par le premier juge ne sauraient être déclarées nouvelles en appel au seul motif que celle-ci n'a pas comparu et n'était pas représentée en première instance.
En effet, l'effet dévolutif de l'appel permet à Mme [V], non comparante en première instance, de critiquer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
2. Sur la résiliation du bail
Mme [V] demande à la cour de débouter Mme [I] de sa demande relative à la résiliation du bail sans toutefois formuler de moyens de fait ou de droit à l'appui de cette prétention.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 21 janvier 2020.
3. Sur l'expulsion
Il est constant que Mme [V] a quitté les lieux loués le 31 août 2020, date à laquelle a été établi contradictoirement un état des lieux de sortie.
Dès lors, la demande tendant à l'expulsion maintenue par Mme [I] à l'audience du 1er décembre 2020, alors même que Mme [V] avait d'ores et déjà quitté les lieux loués, doit être déclarée sans objet.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
4. Sur la dette locative
Mme [V] conteste devoir une quelconque somme postérieurement au 31 août 2020, date de sa libération des lieux loués.
Elle fait valoir que Mme [I] lui réclame « depuis plusieurs années des charges manifestement indues », sans toutefois préciser en quoi ni à la hauteur de quel montant les charges réclamées dans le décompte établi le 6 octobre 2020 seraient indues et sans produire aucune pièce à cet égard.
L'appelante invoque une première procédure de surendettement ayant abouti à un plan d'apurement à effet au 30 septembre 2020 incluant sa dette locative envers Mme [I], sans toutefois justifier du respect de ce plan et des sommes éventuellement payées à ce titre en règlement de la dette locative litigieuse.
Enfin, Mme [V] justifie avoir déposé une deuxième demande de surendettement, qui a été déclarée recevable le 27 mai 2021 mais qui n'a donné lieu en l'état à aucune décision de la part de la commission de surendettement ou du juge, Mme [I] conservant la faculté de saisir la juridiction du fond aux fins d'obtenir un titre exécutoire.
Comme l'a exactement retenu le premier juge, il ressort du décompte établi le 6 octobre 2020 que la somme due par Mme [V] à Mme [I] s'élève à la somme de 5.162,07 euros, dont 4.905,52 euros au titre des loyers impayés au 31 août 2020, date de libération des lieux sans respect du préavis de trois mois prévu à l'article 5 du bail, 256,55 euros au titre du solde des charges pour l'année 2019, 66,67 euros au titre de la provision pour charges pour l'année 2020 et 91,33 euros au titre du prorata de la taxe de traitement des ordures ménagères.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
5. Sur la demande de délais de paiement
Ainsi que le soutient justement l'intimée, Mme [V] a d'ores et déjà bénéficié d'important délais de fait, de sorte que sa demande de délais de paiement sera rejetée.
6. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Mme [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de prononcer en cause d'appel de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes formées par Mme [M] [V] concernant la résiliation du bail, son expulsion et la dette locative ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [V] devra libérer les lieux, faute de quoi elle pourra y être contrainte au besoin avec l'assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et condamné Mme [V] à payer à Mme [I] la somme de 400 euros à titre d'indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déclare sans objet la demande formée par Mme [E] [I] tendant à l'expulsion de Mme [M] [V] ;
Déboute Mme [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [M] [V] ;
Condamne Mme [M] [V] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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