Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2022
Nous, Géraldine Grillon, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia De Sousa, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00803 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3GU opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. Le prefet de la Moselle
À
M. [N] [Z] [F]
né le 12 Juin 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. Le préfet de la Moselle prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [N] [Z] [F] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. Le prefet de la Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [N] [Z] [F] ;
Vu l'appel de M. Le prefet de la Moselle représenté par la selarl centaure, du barreau de Paris, interjeté par par email du 21 novembre 2022 à 15h51 contre l'ordonnance ayant remis M. [N] [Z] [F] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 21 novembre 2022 à 15h30 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz réceptionné le même jour à 15h57 au greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel de Metz;
Vu l'ordonnance du 21 novembre 2022 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [N] [Z] [F] à disposition de la Justice ;
Vu l'appel incident de M. [N] [Z] [F] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. Le prefet de la Moselle , appelant, représenté par Me Dominique Meyer, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations et sollicite l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. le procureur de la République, non comparant à l'audience
- M. [N] [Z] [F] , intimé, assisté de Me Nino Danelia, présente lors du prononcé de la décision et ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 22/00802 et N°RG 22/00803 sous le numéro RG 22/00803.
I - Sur la recevabilité de l'appel incident de M. [F] :
La préfecture fait valoir que les observations transmises ce jour à 12h par mail ne sont pas recevables en ce qu'il n'y a pas de dispositif.
M. [F] fait valoir qu'aucun formalisme n'est exigé.
Il est relevé que des demandes sont bien formulées, en particulier la remise en liberté à la fin de l'acte contenant les observations, même si un dispositif n'est pas formalisé en fin d'acte.
L'appel incident est recevable.
I - Sur les exceptions de procédure :
' Sur le moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République :
Le procureur de la république et l'administration font valoir que le délai d'avis au procureur de la république n'a été que de 30 minutes et non pas de 40 minutes soient un délai raisonnable conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
M. [F] fait valoir que le délai de 40 minutes écoulé entre son placement en garde à vue et la vie faite au procureur de la République est excessif et justifie sa remise en liberté.
Vu l'article 63 du code de procédure pénale ;
L'information du procureur de la République a eu lieu 30 minutes après la notification par l'OPJ du placement en garde à vue, soit un délai qui doit être considéré comme intervenue dès le début de cette mesure au sens de l'article 63 susvisé.
L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a remis en liberté M. [F] sur ce fondement.
' Sur le moyen tiré de l'absence de signature de l'avis à parquet :
M. [F] soutient que la procédure est viciée en ce que la vie à parquet n'est pas signé.
Sur ce point, il est relevé que l'avis à parquet, page 25 de la procédure, mentionne expressément le nom de l'officier de police judiciaire ayant procédé à cet avis. Le fait que le procès-verbal figurant dans la procédure ne soit pas signé ne constitue pas une atteinte aux droits de l'intéressé qui lui aurait causé un préjudice.
Le moyen est rejeté.
' Sur le maintien en garde à vue contrairement aux instructions du parquet :
M. [F] soutient qu'il a été maintenu en garde à vue malgré les instructions du procureur de la République d'y mettre fin.
Il résulte de la procédure que l'instruction a été donnée par le parquet à ses heures de mettre fin à la garde à vue ; que la fin de garde à vue a eu lieu à 16h30 soit 30 minutes plus tard.
Ce délai de 30 minutes apparaît raisonnable au regard du temps nécessaire pour mettre en forme la levée de garde à vue.
Le moyen est rejeté.
II- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Le moyen tiré de la compétence de l'auteur de l'acte est abandonné.
Le deuxième moyen tient à l'état de vulnérabilité de l'intéressé qui n'aurait pas été suffisamment pris en compte par l'administration.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention indique expressément qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou une situation de handicap qui s'opposerait à un placement en rétention. Lors de son audition en garde à vue, il n'a pas fait état d'une vulnérabilité et n'a pas demandé à être examiné par un médecin ; aucun élément du dossier ne fait apparaître qu'une vulnérabilité spécifique n'a pas été prise en compte au moment de l'édition de l'arrêté de placement en rétention.
Le moyen est rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
En l'espèce, M. [F] ne bénéficie pas d'une adresse stable en France ; il ne dispose pas de titre de séjour ni de passeport en cours de validité ; il ne présente pas de garanties de représentation qui lui permettrait de bénéficier d'une assignation à résidence.
Des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement le concernant. Les diligences effectuées par l'administration sont justifiées conformément aux dispositions de l'article L741 ' 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'autoriser la prolongation de la rétention pour une période de 28 jours supplémentaires
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 22/00802 et N°RG 22/00803 sous le numéro RG 22/00803
Déclarons recevable l'appel de M. Le prefet de la Moselle et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [N] [Z] [F] ainsi que l'appel incident ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 novembre 2022 à 13h12 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [N] [Z] [F] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [N] [Z] [F] du 20 novembre 2022 inclus jusqu'au 18 décembre 2022 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 22 novembre 2022 à 15h05
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00803 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3GU
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [N] [Z] [F]
Ordonnnance notifiée le 22 Novembre 2022 par Email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil
- M. [N] [Z] [F] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
- Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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