Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Juin 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 3 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Juin 2024 par le même magistrat
Société [4] [Localité 3] C/ CPAM DU BAS-RHIN
N° RG 19/03585 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UQD5
DEMANDERESSE
Société [4] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU BAS-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4] [Localité 3]
CPAM DU BAS-RHIN
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, toque 1486
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par requête en date du 9 décembre 2019, la société [4] (la société) a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM DU BAS RHIN en date du 2 septembre 2019 concernant le recours de la société contre la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident de travail survenu le 29 mars 2019 déclaré par Monsieur [E] [L], salarié de la société en qualité de conducteur d'engin.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
Par courrier adressé le 6 mars 2024, reçu au greffe le 12 mars 2024, la société a informé la juridiction et la partie adverse qu'elle se désistait de l'instance en cours.
La CPAM DU BAS RHIN qui a pris acte du désistement de la société, maintient sa demande au tribunal de condamner la société à lui verser la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM DU BAS RHIN a sollicité une dispense de comparution à l'audience du 3 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, la caisse a exposé ses moyens par le biais de conclusions transmises au greffe du tribunal et à la partie adverse.
Dès lors, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, la caisse ayant la possibilité de ne pas se présenter à l'audience, le jugement sera contradictoire à son égard.
La caisse fait valoir que la procédure judiciaire l'a contrainte à engager des investigations, ce qui justifie la condamnation de l'employeur au titre de l'article 700.
A l'audience, la société demande en réplique au tribunal de rejeter la demande de la caisse visant à la condamner à lui verser la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [4] considère que la saisine de la juridiction était nécessaire pour se voir transmettre les éléments médicaux et vérifier que les lésions étaient imputables à l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle expose qu'elle a décidé de se désister après avoir reçu les éléments médicaux de la caisse.
MOTIFS DU TRIBUNAL
L'article 700 du code de procédure civile applicable dispose que "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
En l'espèce, en équité il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la CPAM DU BAS RHIN au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [4] aux dépens de l'instance.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 juin 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La GreffièreLa Présidente
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