Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N° 24/00002 du 8 Janvier 2024
Numéro de recours : N° RG 17/04676 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VCCK
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 09
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [D] [Z]
138 RUE CONSOLAT
13001 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MOLINO Patrick
OUDANE Radia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 8 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
Rendu par défaut et en dernier ressort
RG N° 17/04676
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédiée le 21 juillet 2017 au greffe du Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône, Madame [D] [Z] a formé opposition à la contrainte n° 93700000200443881800622500580213 décernée le 28 juin 2017 par le Directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants d’un montant de 612 euros en ce compris les majorations de retard d’un montant de 31 € au titre des cotisations d’août à décembre 2016 et signifiée par exploit d’huissier le 11 juillet 2017.
Il est à noter que l’article 15 du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018 a supprimé le Régime social des indépendants, celui-ci est désormais géré par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ( dite URSSAF ) depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle.
L’affaire a été évoquée à l’audience utile du 23 octobre 2023.
Par voie de conclusions reprises oralement par son Conseil, l’URSSAF PACA sollicite de :
Sur la forme,
déclarer recevable le recours effectué par Madame [D] [Z] ;Sur le fond,
dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;valider la contrainte émise le 28 juin 2017 et signifiée le 11 juillet 2017 pour un montant de 581 euros en principal et 31 euros de majorations de retard, soit un total de 612 euros au titre des cotisations des mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2016 ;condamner Madame [D] [Z] au paiement de la somme de 612 euros ;dire et juger que la créance fixée au principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ;condamner Madame [D] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification,prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale,
. rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [D] [Z],
A l’appui de sa demande, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur soutient que la contrainte décernée ne souffre d’aucune contestation particulière, que Madame [Z] ne fait l’objet d’aucune exonération. Elle ajoute qu’elle a bien pris acte de la liquidation judiciaire de la société CHEZ SIMONE et que les cotisations pour l’année 2016 ont été calculée selon une base minimale, compte tenu de la déclaration de revenu d’un montant de 0 € .
Madame [D] [Z], régulièrement citée à étude sur le fondement de l’article 658 du Code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée.
Par courriel en date du 8 novembre 2023, le Conseil de Madame [D] [Z] a sollicité la réouverture des débats afin de garantie le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, se prévalant d’un délai de dix jours entre la date de citation et la date de l’audience, ce qui ne lui a pas permis de récupérer l’acte avant l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, le jugement est rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la demande de réouverture des débats
Aux termes de l'article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il est constant que Madame [D] [Z] n’a pas comparu et que l’acte de citation ne lui a pas été délivré à personne.
Madame [D] [Z] a précisé au Tribunal que le bref délai ne lui avait pas permis de récupérer l’acte avant l’audience et de faire valoir ses droits de la défense.
Si la régularité de la citation n’est pas contestable, le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense exigent de permettre à chaque partie de s’exprimer.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Les dépens et les autres demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement par défaut et en dernier ressort ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mercredi 20 mars 2024 à 9 h:
EN SALLE 3
CASERNE DU MUY
CS 70302- 21 RUE BUGEAUD
13331 MARSEILLE cedex 03
Aux fins d’entendre les parties dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense,
RÉSERVE le surplus demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024,
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Expéditions délivrées aux parties le :
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