Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19521 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUOX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2021 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017015204
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. DCA
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. TRENDSETTEUSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaël GRIGNON DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E371
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Mai 2022 :
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a, notamment, condamné la société DCA à payer à la société Trendsetteuse, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 27.439,76 euros au titre des commissions impayées, celle de 6.456 euros au titre de l'indemnité légale de préavis, celle de 21.597 euros au titre de l'indemnité compensatrice, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016 et anatocisme, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mars 2021, la société DCA a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 19 novembre 2021, elle a assigné en référé la société Trendsetteuse devant le premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire.
Aux termes de son assignation développée oralement à l'audience du 11 mai 2022, elle demande à la juridiction du premier président d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 16 février 2021 et de réserver les dépens.
Elle fait valoir que l'exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives car elle n'est pas en mesure de régler la somme globale de 80.492,76 euros à laquelle elle a été condamnée. Elle expose que sa situation financière n'a cessé de se dégrader depuis 2017 et qu'au titre de l'exercice 2019, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 170.119 euros et une perte comptable de 27.439 euros. Elle précise que le montant des condamnations prononcées correspond à la moitié de son chiffre d'affaires et qu'elle risque l'ouverture d'une procédure collective.
Elle ajoute qu'il existe un risque sérieux de non restitution par la société Trendsetteuse en cas d'infirmation du jugement car sa situation financière est opaque, celle-ci s'abstenant de déposer ses comptes depuis 2018 et son seul bilan disponible, celui de 2014, mentionnant un chiffre d'affaires de 44.400 euros pour un bénéfice de 7.800 euros. Lors de l'audience, elle précise que la défenderesse a versé aux débats son dernier bilan mais que celui-ci fait apparaître un emprunt correspondant à la moitié du chiffre d'affaires et un compte courant d'associés anormalement élevé.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 11 mai 2022, la société Trendsetteuse demande au premier président de :
- débouter la société DCA de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ;
- à titre subsidiaire, limiter l'exécution provisoire du jugement pour les condamnations pécuniaires à un montant qui sera apprécié en tenant compte des facultés de paiement de la société DCA ;
- le cas échéant, ordonner la consignation du montant des condamnations entre les mains d'un séquestre ou la constitution d'une garantie au profit de la société DCA ;
- en tout état de cause, maintenir l'exécution provisoire relativement à la communication des éléments comptables sous astreinte afin de lui permettre de vérifier et facturer ses commissions ;
- condamner la société DCA à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que l'affaire est ancienne, la rupture du contrat datant de 2016, et que la société DCA fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive. Elle constate qu'elle n'exécute pas l'injonction de communication de documents et qu'elle n'a demandé la suspension de l'exécution provisoire que tardivement, en réponse à sa saisine du conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire du rôle.
Elle ajoute que les pièces versées aux débats n'établissent pas la situation comptable actuelle de la société DCA puisque l'exercice 2021 n'est pas produit et que l'expert-comptable ne s'exprime qu'au conditionnel, sans aucun élément chiffré.
Elle soutient encore que les pièces comptables produites ne présentent aucune garantie car elles ne sont pas certifiées par le comptable et les comptes n'ont pas fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce, que l'examen des comptes 2017-2019 révèle que la demanderesse n'a constitué aucune provision comptable en vue du procès alors qu'elle avait été assignée en 2016 et qu'elle était au moins débitrice des commissions sur les factures clients encaissées, qu'enfin, le compte « charges externes » révèle un montant supérieur au montant total du bilan sur l'exercice 2019, ce qui atteste d'une gestion anormale.
Elle affirme par ailleurs qu'elle présente toutes les garanties de restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement.
SUR CE,
L'instance ayant été introduite devant les premiers juges le 14 décembre 2016, elle est soumise aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En cas de condamnation pécuniaire, le risque de conséquences manifestement excessives s'apprécie au regard des seules facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, la société DCA soutient ne pas être en mesure de régler l'intégralité des condamnations mises à sa charge mais elle ne produit aucune pièce récente pour en attester. Si elle a communiqué en cours d'instance son bilan 2020, le bilan 2021 n'est pas produit et les bilans de 2017 à 2019 ne permettent pas de connaître sa situation comptable et financière à ce jour, en mai 2022.
L'attestation du 7 octobre 2021 de son expert comptable est également ancienne de plus de six mois et est insuffisamment probante puisqu'elle ne comporte aucune donnée comptable, ne précise pas sur quels éléments d'actif et de passif elle se fonde et indique, au conditionnel, que la société « pourrait être en état de cessation des paiements suite à la décision du tribunal de commerce de Paris » et « serait incapable de faire face à cette dette avec son actif disponible ».
De plus, la société DCA ne démontre pas être dans l'impossibilité de recourir à l'emprunt pour régler les condamnations prononcées par le jugement entrepris et ne justifie pas avoir tenté vainement d'obtenir un crédit.
De son côté, la société Trendsetteuse a produit ses comptes annuels au 30 avril 2021, lesquels font apparaître un chiffre d'affaires de 256.139 euros, en hausse par rapport à l'exercice précédent, et l'absence de risque de non restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement.
La preuve de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision n'étant pas rapportée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
La société DCA sera tenue aux dépens de la présente instance et condamnée à indemniser la société Trendsetteuse des frais qu'elle l'a contrainte à engager, à hauteur de la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société DCA ;
Condamnons la société DCA aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à la société Trendsetteuse la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment