Texte intégral
Arrêt n°
du 22/06/2022
N° RG 21/01409 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBAB
OB / AA
Formule exécutoire le :
à :
Me Emeric
LACOURT
Me Vincent PLATEL
Me Eric RAFFIN
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 juin 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 08 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section CO (n° F19/00296)
Madame [L] [M] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau D'ARDENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. CHARMEZ RESTAURATION
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. BRUCELLE CHARLES Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « CHARMEZ RESTAURATION »,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS association déclarée, représentée par son Directeur Monsieur [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Engagée à durée déterminée du 1er janvier au 28 février 2019 à temps partiel à raison de vingt heures par semaine en qualité d'employée polyvalente par la société Charmez restauration, Mme [M], qui a bénéficié d'un renouvellement jusqu'au 31 mai 2019 du contrat pour un salaire brut mensuel de 979,34 euros en brut, a accouché le 2 juin 2019.
Soutenant que le contrat de travail devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée qui s'était continué jusqu'au 1er juillet 2019, date de la rupture de fait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes au titre de la nullité de son licenciement en raison de son état de grossesse et en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Par un jugement du tribunal de commerce de Sedan rendu le 7 janvier 2021, ladite société, qui faisait l'objet d'un redressement judiciaire depuis un jugement du 17 octobre 2019, a bénéficié d'un plan de continuation, la société de mandataire judiciaire Charles Brucelle, prise en la personne de M. Brucelle, étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par un jugement du 8 juin 2021, la juridiction prud'homale a accordé à la requérante diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que partie du rappel de salaire, rejetant, par ailleurs, les demandes au titre de la nullité et du travail dissimulé.
Par déclaration du 6 juillet 2021, Mme [M] a fait appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens, elle sollicite l'infirmation partielle du jugement et réitère ses réclamations initiales.
Par leurs conclusions notifiées le 4 janvier 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des prétentions et moyens, la société Charmez restauration ainsi que la société de mandataire judiciaire réclament le rejet des demandes de l'appelante et l'infirmation, par voie de conséquence, du jugement en ce qu'il condamne l'employeur.
Par ses conclusions notifiées le 24 novembre 2021, l'association Unédic agissant par l'intermédiaire du [7] (l'AGS) sollicite, pour l'essentiel, sa mise hors de cause, la société Charmez restauration étant bénéficiaire.
MOTIVATION :
1°/ Sur la requalification :
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que la requalification était encourue, faute d'indication et de justification d'un motif de recours.
Il sera toutefois ajouté au jugement, le dispositif de la décision attaquée n'ayant pas statué sur cette question.
2°/ Sur l'indemnité de requalification :
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a accordé, dans ses motifs, la somme de 979,34 euros qui correspond à un mois de salaire.
Il sera néanmoins ajouté au jugement, le dispositif de la décision attaquée n'ayant pas statué sur cette question.
3°/ Sur le rappel de salaire du mois de mai 2019 :
L'employeur ainsi que son commissaire à l'exécution du plan produisent diverses pièces bancaires et comptables, dont le grand livre, dont il ne résulte toutefois pas un paiement du salaire de mai 2019 qui s'élevait à la somme de 1 466,50 euros.
Le jugement qui condamne de ce chef sera confirmé.
4°/ Sur le rappel de salaire pour février et avril 2019, pour les 1er mai, 24 juin et 1er juillet 2019 :
Le rappel de salaire ne concerne, en réalité, que les 1er mai, 24 juin et 1er juillet puisque ces trois journées aboutissent à la somme réclamée de 126,72 euros.
Mme [M] produit un décompte (pièce n° 14) où elle indique, pour ces trois journées, ses horaires de travail précis.
Elle renforce la portée de ce décompte, déjà suffisant en soi au regard de l'article L.3171-4 du code du travail, par le témoignage de son concubin, d'une collègue ainsi que par des messages échangés selon téléphones mobiles.
L'employeur, qui soutient non pas que ces journées ont été payées mais qu'elles n'ont pas été réalisées, ne combat pas les éléments produits par l'appelante.
Il est donc dû la somme de 126,72 euros en net au regard du taux horaire.
5°/ Sur le licenciement :
Du fait même de la requalification, Mme [M] est bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2019.
A - Sur la date de rupture :
Il résulte du paragraphe 4°/ précité que le dernier jour de travail a été le 1er juillet 2019 et que le contrat a fait l'objet d'une rupture de fait, la salariée n'ayant, en effet, plus ensuite été appelée par son employeur.
C'est à tort que ce dernier prétend que la relation de travail à durée déterminée s'est terminée le 31 mai 2019, date du terme, le contrat de travail étant requalifié à durée indéterminée ce qui exclut, en conséquence, sa rupture par l'arrivée du terme.
B - Sur la nullité de la rupture :
Mme [M] ayant accouché le 2 juin 2019, il est évident que l'employeur, auprès duquel elle a travaillé jusqu'au 31 mai 2019 et qui avait d'ailleurs fait les démarches nécessaires auprès de la caisse primaire à la suite desquelles elle a perçu les indemnités journalières, connaissait son état de grossesse.
Le contrat a donc été suspendu à compter du 2 juin 2019 et la salariée a retravaillé à l'intérieur de la période de protection avant de faire l'objet d'une rupture de fait après le 1er juillet 2019, en violation de l'article L.1225-4 du code du travail.
Le licenciement est nul, peu important que l'intéressée n'ait pas entendu bénéficier d'un congé de maternité.
C - Sur les dommages-intérêts :
En l'absence de demande de réintégration, Mme [M] a droit au minimum légal de six mois de salaire, soit la somme totale de 5 876,04 euros (979,34 x 6).
D - Sur le préavis :
L'ancienneté étant supérieure à six mois, l'intéressée a droit à un mois de préavis, soit la somme de 979,34 euros, outre les congés payés afférents.
E - Sur l'indemnité légale de licenciement :
Aucune des deux conventions collectives nationales en débat (celle des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 et celle de la restauration rapide du 18 mars 1998) ne dérogent à l'article L.1234-9 du code du travail qui conditionne à une ancienneté de huit mois le droit à cette indemnité.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
6°/ Sur le travail dissimulé :
Il résulte du paragraphe 4°/ précité que les journées des 24 juin pour trois heures et 1er juillet 2019 à raison de cinq heures ont été travaillées sans être déclarées.
Compte tenu de la très petite taille de l'entreprise et de l'amplitude horaire, l'employeur ne pouvait ignorer cette situation de sorte que l'indemnité forfaitaire de six mois est due, soit la somme de 5 876,04 euros.
7°/ Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
Il sera fait droit à cette demande mais sans astreinte, l'affaire n'en nécessitant pas le prononcé.
8°/ Sur la garantie de l'AGS :
La société Charmez restauration étant in bonis du fait de l'exécution du plan, il sera rappelé que la garantie de l'AGS, qui est subsidiaire, n'a pas vocation, en l'état, à être mise en oeuvre.
9°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable de condamner la société Charmez restauration, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé au fond, à payer la somme de 1 500 euros à Mme [M].
M. Brucelle sera également débouté de sa demande ayant succombé en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- ordonne la requalification des contrats conclus à durée déterminée en un seul contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier au 1er juillet 2019 ;
- condamne la société Charmez restauration à payer à Mme [M] la somme de 979,34 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- confirme le jugement rendu le 8 juin 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières mais seulement en ce qu'il condamne cette société à payer à Mme [M] les sommes de 1 466,50 euros au titre du rappel de salaire du mois de mai 2019, de 800 euros à titre de frais irrépétibles, en ce qu'il ordonne à ladite société de rectifier et remettre les documents de fin de contrat, en ce qu'il dit ne pas ordonner l'exécution provisoire et en ce qu'il condamne la société Charmez restauration aux dépens de première instance ;
- l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
prononce la nullité du licenciement ;
condamne la société Charmez restauration à payer à Mme [M] les sommes de 126,72 euros en net au titre du rappel de salaire pour les journées des 1er mai, 24 juin et 1er juillet 2019, de 5 876,04 euros à titre de dommages-intérêts, de 974,39 euros au titre du préavis, outre les congés payés afférents, de 5 876,04 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- précise que ces condamnations sont prononcées, sauf précision contraire, sous déduction à faire des cotisations applicables ;
- rappelle que la garantie de l'AGS est subsidiaire et n'a vocation à être mise en oeuvre qu'en cas de défaillance de la société Charmez restauration ;
- condamne cette dernière à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles d'appel ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne la société Charmez restauration aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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