Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00794 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3FL ETRANGER :
M. [G] [U]
né le 28 Avril 2002 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [G] [U] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2022 à 10h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 15 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [U] interjeté par courriel du 18 novembre 2022 à 09h59 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [G] [U], appelant,non assisté par Me Sarah UTARD, avocate de permanence commise d'office, dûment convoquée et ne s'étant pas présentée à l'audience de ce jour prévue à 14h30 et prise à 14h40 ni excusée et n'ayant pas répondu aux appels téléphoniques, assisté de M. [R] [T], interprète assermenté en langue arabe et présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
M. [G] [U], par l'intermédiaire de l'interprète a accepté de prendre l'audience sans l'avocate.
La conseillère a fait lecture de l'acte d'appel puis :
M. [G] [U] par l'intermédiaire de l'interprète maintenu l'intégralité de son appel et a présenté ses observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [G] [U], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Il est relevé au préalable que M. [U] a accepté de comparaître sans l'assistance d'un avocat.
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les 'exceptions de procédure' :
M. [G] [U] fait valoir qu'il n'est pas établi que l'interprète qui a procédé à la notification de l'arrêté de placement en rétention soit assermenté ; que par ailleursn il n'est pas mentionné les motifs rendant impossible la présence de l'interprète.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [G] [U] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
M. [G] [U] soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que celle-ci est intervenue 10 minutes après la levée d'écrou, soit une privation de liberté de 10 minutes sans fondement juridique. Il ajoute que le procès-verbal de notification de ses droits en rétention est incomplet en ce qu'il ne comporte pas le numéro de téléphone du consulat ou de l'ambassade contrairement aux exigences du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier de l'article R 744-16.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel.
S'agissant du contact avec le consulat ou l'ambasade, il est expressément indiqué dans le PV de notification, traduit dans la langue que comprend M. [U], qu'il peut communiquer avec son consulat ou une personne de son choix, l'ASSFAM étant précisément mandatée pour aider les étrangers dans leurs démarches au sein du centre de rétention administrative en application de l'article R 744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [G] [U] fait valoir que l'annulation du rendez-vous consulaire du 16 novembre 2022 est liée au manque d'effectifs de l'administration ce qui ne saurait lui porter préjudice ; l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes auprès des autorités consulaires pour permettre la prolongation de sa rétention.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [G] [U] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [U] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 novembre 2022 à 10h21 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 18 novembre 2022 à 15h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00794 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3FL
M. [G] [U] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 18 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [G] [U]
- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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