Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02851 - N Portalis DB2H-W-B7J-3CUL
Ordonnance du : 05 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Antoine SCHAPIRA, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 23/07/2016 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 20/05/2025, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 25/07/2025, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [E] [D] [F]
née le 21 Janvier 1982 à [Localité 6]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 30 Juillet 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 31/07/2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [E] [D] [F] assistée de Maître GUERPILLON Anne-Sophie, avocat de permanence,
En présence de Madame [F] [C], tutrice,
Compte-tenu de la persistance de l’état clinique, il convient de maintenir l’hospitalisation sans son consentement ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Y] [R], médecin de l’établissement, en date du 31/07/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [E] [D] [F] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [E] [D] [F] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 05 Août 2025
Le Juge
Antoine SCHAPIRA
N RG 25/02851 - N Portalis DB2H-W-B7J-3CUL
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître GUERPILLON Anne-Sophie, avocat de permanence le 05 Août 2025
L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Madame [E] [D] [F] le 05 Août 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 05 Août 2025
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 05 Août 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 05 Août 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 05 Août 2025.
Le Greffier,
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