Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 848/22
N° RG 19/02155 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVTY
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
14 Octobre 2019
(RG 17/00271 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SA CONFORAMA FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
M. [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Lina ATAMENIA, avocat au barreau de LILLE
Syndicat CGT CONFORAMA NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Lina ATAMENIA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 07 Avril 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mars 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société SODICE EXPANSION devenue SA CONFORAMA FRANCE a engagé M. [G] [C] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er avril 1998 en qualité d'homme d'entretien.
Suite à la régularisation d'un avenant en date du 4 avril 2000, M. [G] [C] a été engagé aux mêmes fonctions dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de magasinier sous le statut employé, classification Groupe 3 ' Niveau 2, de la Convention collective nationale du négoce de l'ameublement.
A compter de l'exercice 2017, la société CONFORAMA FRANCE a procédé à un réajustement de ses règles internes en matière de fractionnement des congés payés et a conditionné la prise de congés payés - en dehors de la période légale (1er mai au 31 octobre) et sur initiative du salarié - à la renonciation expresse par chaque collaborateur à l'octroi de jours de congés supplémentaires supportés par la Direction.
Contestant ce réajustement au niveau national et se prévalant de la dénonciation irrégulière d'un usage favorable ainsi que d'une différence de traitement injustifiée entre les établissements de la société, le Comité central d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance de MEAUX.
Par jugement du 1er février 2018, le tribunal de grande instance de MEAUX a débouté le Comité Central d'entreprise de la société CONFORAMA FRANCE de l'intégralité de ses demandes retenant que :
- la consigne tendant à favoriser la prise de congés payés durant la période légale ne saurait constituer la remise en cause d'un usage qui implique nécessairement une amélioration et non une simple application de la loi ;
- l'inégalité de traitement alléguée par le Comité Central d'entreprise, à raison du défaut d'application généralisé de la mesure de renonciation expresse, n'était aucunement prouvée.
Cette décision a été confirmée suivant arrêt du 29 octobre 2020 prononcé par la cour d'appel de Paris.
En parallèle et par courrier du 12 avril 2017, M. [G] [C] s'est vu adresser par son employeur une lettre libellée de la façon suivante :
«'Malgré les demandes réitérées, vous n'avez posé que 3 semaines de congés sur la période du 1er mai au 31 octobre 2017, tout en refusant de renoncer à vos jours de fractionnement. Je vous rappelle qu'il relève du pouvoir de direction de l'employeur de fixer les modalités de prise des congés payés dans le respect des dispositions légales et conventionnelles. Aussi, je vous informe qu'à la période de trois semaines que vous avez choisie, j'ajoute une 4ème semaine dont vous pouvez choisir la date jusqu'au 25 avril 2017, faute de quoi je me verrais dans l'obligation de vous imposer la semaine du 9 octobre au 17 octobre 2017 inclus. Dans l'hypothèse où vous accepteriez de renoncer à vos jours de fractionnement avant le 25 avril 2017, je pourrais reconsidérer ma décision et accepter que vous ne posiez que 3 semaines. Je tiens à vous préciser d'ores et déjà que je ne saurais accepter que les règles fixées lors de la réunion du CE du 18 au 22 février 2017 et portées à la connaissance de tous soient appliquées de façon différente d'un salarié à l'autre'».
A défaut d'accord spécifique donné à son employeur, les congés de M. [G] [C] ont été fixés du 10 au 17 octobre 2017.
Contestant cette pratique et réclamant le paiement des deux jours de fractionnement ainsi que des dommages et intérêts, M. [G] [C] et le syndicat CGT NORD PAS DE CALAIS ont saisi le 18 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Douai qui, par jugement du 14 octobre 2019, a :
- condamné la SA CONFORAMA FRANCE à payer à M. [G] [C] :
- 149,67 euros correspondant aux deux jours de fractionnement,
- 14,96 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SA CONFORAMA FRANCE à payer au syndicat CGT CONFORAMA NORD PAS DE CALAIS la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- dit que , conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, date de la réception par la SA CONFORAMA FRANCE de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du jour du prononcé du jugement pour les autres sommes,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire pour les sommes visées à l'article R1454-14 du code du travail, calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois,
- débouté M. [G] [C] du surplus de ses demandes,
- débouté la SA CONFORAMA FRANCE de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SA CONFORAMA FRANCE aux dépens.
La SA CONFORAMA FRANCE a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 5 novembre 2019.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2021 au terme desquelles la SA CONFORAMA FRANCE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
STATUANT A NOUVEAU :
- déclarer nul l'acte introductif d'instance établi 18 décembre 2017 pour le compte du syndicat CONFORAMA CGT NORD-PAS-DE-CALAIS, faute de pouvoir régulier de son auteur ;
- débouter le syndicat CGT CONFORAMA NORD-PAS-DE-CALAIS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- dire et juger que la société CONFORAMA FRANCE a respecté la réglementation sur le fractionnement des congés payés hors période légale ;
- Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement le syndicat CONFORAMA NORD-PAS-DE-CALAIS et M. [C] au règlement de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses prétentions, la SA CONFORAMA FRANCE soutient que :
- A titre liminaire et conformément à l'article 117 du code de procédure civile ainsi qu'à l'article 12 des statuts du syndicat CONFORAMA NORD PAS DE CALAIS, l'acte introductif d'instance établi au nom du syndicat CONFORAMA CGT NORD PAS DE CALAIS est nul, faute de production d'une délibération régulière, signée par les membres de la commission exécutive, donnant pouvoir au secrétaire général pour engager la responsabilité de son syndicat.
- Et le fait pour le syndicat de produire, trois ans après la saisine de la juridiction prud'homale un mandat délivré au nom de la commission exécutive pour le compte du
secrétaire général et ne portant aucune signature des membres de ladite commission puis une déclaration de mandat rectificative, ne permet pas de démontrer l'existence d'un mandat régulier pour agir en justice.
- Sur le fond, l'employeur peut conditionner la prise de congés payés en dehors de la période «'légale'» allant du 1er mai au 31 octobre à la demande du salarié à une renonciation par celui-ci du bénéfice de l'octroi de jours de congés supplémentaires dits de fractionnement aux frais de la direction.
- Cette règle relative à l'octroi de congés supplémentaires pour fractionnement, en dehors de la période légale, n'est pas une disposition d'ordre public, de sorte qu'il peut y être dérogé lorsque le salarié est demandeur du fractionnement, ce au moyen d'un dispositif de renonciation expresse du salarié.
- Ainsi, à compter de l'année 2017, la SA CONFORAMA FRANCE a réajusté, conformément aux dernières réformes législatives , ses règles internes en encadrant la prise de congés en dehors de la période légale à la demande du salarié par une renonciation expresse de celui-ci quant à l'octroi de jours de congés supplémentaires supportés par la direction.
- M. [C] s'est, toutefois, opposé à ce réajustement, faisant valoir un droit acquis aux jours de congés supplémentaires, quand bien même la prise de congés hors période provenait de sa volonté personnelle, refusant, ainsi, de régulariser la lettre de renonciation concernant sa 4ème semaine de congés payés qu'il souhaitait prendre en dehors de la période légale, ce alors même que l'article 28C de l'accord d'entreprise ne prévoit aucune spécificité par rapport au dispositif légal et notamment ne mentionne aucun droit acquis à des jours de congés supplémentaires.
-Par conséquent, M. [C] ne peut prétendre au paiement des jours de fractionnement.
- Par ailleurs, la SA CONFORAMA FRANCE n'a commis aucune faute tant à l'égard de M. [C] que du syndicat CGT NORD PAS DE CALAIS lesquels ne justifient pas non plus d'un quelconque préjudice subi, ce qui doit conduire au rejet des demandes respectives de dommages et intérêts.
- Le syndicat ne démontre pas que cette pratique aurait porté atteinte à un intérêt collectif ou encore que d'autres salariés de son périmètre géographique d'intervention auraient été atteints par la pratique litigieuse.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2021, dans lesquelles M. [G] [C] et le syndicat CGT CONFORAMA NORD PAS DE CALAIS, intimés et appelants incidents demandent à la cour de :
-CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Douai le 14 octobre 2019 en ce qu'il a :
-jugé recevable l'action du syndicat CGT CONFORMA NORD-PAS-DE-CALAIS ;
- condamné la Société CONFORAMA France à verser à Monsieur [C] les sommes de 149.67 euros correspondant aux 2 jours de fractionnement, 14.96 euros au titre des congés payés y afférents et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société CONFORAMA aux entiers frais et dépens ;
- débouté la société CONFORAMA de l'ensemble de ses demandes ;
- CONFIRMER sur le principe le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Douai le 14 octobre 2019 en ce qu'il a condamné la Société CONFORAMA France à verser à Monsieur [C] des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- Mais le REFORMER sur le quantum en ce qu'il a limité la condamnation de la société à la somme de 1000 euros ;
- CONFIRMER sur le principe le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Douai le 14 octobre 2019 en ce qu'il a condamné la Société CONFORAMA France à verser au syndicat CGT CONFORAMA NORD PAS DE CALAIS des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - Mais le REFORMER sur le quantum en ce qu'il a limité la condamnation de la société à la somme de 500 euros ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de Monsieur [C] d'interdire à la Société CONFORAMA France de priver Monsieur [C] de ses droits à fractionnement pour l'avenir et des jours de congés afférents sans son accord sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ;
STATUANT A NOUVEAU, il est demandé à la Cour de :
-JUGER recevable l'action du syndicat CGT CONFORAMA NORD-PAS-DE-CALAIS ;
-CONDAMNER la société CONFORAMA France SA au paiement d'une somme de 149.67 € correspondant aux 2 jours de fractionnement, outre la somme de 14.96 € au titre des congés payés afférents ;
- Pour l'avenir, FAIRE DÉFENSE à la société CONFORAMA France SA de priver Monsieur [C] de ses droits à fractionnement et des jours de congés afférents sans son accord sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée ;
- DÉCLARER le Conseil de Prud'hommes de DOUAI compétent pour liquider l'astreinte ;
- CONDAMNER la société CONFORAMA France SA au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [C] ;
- CONDAMNER la société CONFORAMA France SA au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au Syndicat CGT CONFORAMA NORD PAS DE CALAIS ;
-DÉBOUTER la société CONFORAMA France SA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-CONDAMNER la société CONFORAMA France SA au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-CONDAMNER la Société CONFORAMA France SA aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [G] [C] et le syndicat CGT CONFORAMA NORD PAS DE CALAIS exposent que :
- L'acte introductif d'instance n'est pas entaché de nullité pour défaut de pouvoir du secrétaire général dans la mesure où les articles 11 et 12 des statuts du syndicat précisent qu'un membre du bureau peut donner en cas de besoin mandat à un membre de la commission exécutive afin de représenter le syndicat en justice. Dans ces conditions, le secrétaire général étant un membre du bureau a pu donner un pouvoir pour représenter le syndicat en justice.
- Par ailleurs, la commission exécutive a donné mandat à son secrétaire général le 22 mars 2017 l'autorisant à ester en justice devant toute juridiction et pour toute action, ce qui incluait la procédure relative à la renonciation aux congés de fractionnement.
- Sur le fond, il résulte des articles L3141-3 et suivants du code du travail que l'accord du salarié est nécessaire pour déroger aux règles de fractionnement prévues, ce d'autant que l'article 28C de l'accord d'entreprise consacre également ce droit audit fractionnement.
- Or, la société CONFORAMA a mis fin au fractionnement prévu par les dispositions légales, dans le but d'économiser des jours de congés et a posé en principe une règle contraire aux dispositions du code du travail et de l'accord collectif, allant jusqu'à imposer à M. [C] une semaine de vacances «'sanction'» au début du mois d'octobre.
- Le droit à des congés supplémentaires nait du seul fait du fractionnement que le salarié ou l'employeur en soient à l'origine. En outre, la renonciation par le salarié à ce droit ne se présume pas et doit être expresse et non équivoque. Et ce n'est qu'à la condition qu'un accord collectif prévoie la renonciation aux jours supplémentaires de congé en cas de fractionnement que l'accord du salarié devient inutile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'article 28C accordant aux salariés un avantage supplémentaire en ne conditionnant pas la prise de congés en dehors de la période légale au renoncement du salarié aux jours de congé supplémentaires.
- M. [C] est donc fondé à refuser la renonciation aux jours supplémentaires de fractionnement et à obtenir paiement des deux jours de fractionnement, ce d'autant que certains salariés bénéficient encore du droit aux jours de fractionnement dans certains magasins.
- M. [G] [C] a, ainsi, droit à des dommages et intérêts et à ce qu'il soit fait défense à la société CONFORAMA de le priver de ses droits à fractionnement et des jours de congés afférents sans son accord, ce sous astreinte.
- Le syndicat CGT CONFORAMA NORD PAS DE CALAIS a également droit au paiement de dommages et intérêts, ce compte tenu de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de l'ensemble des salariés qui se sont vus imposer d'office une renonciation à leurs jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de l'acte introductif d'instance:
Conformément aux dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, «'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'».
La SA CONFORAMA FRANCE se prévaut de la nullité de l'acte introductif d'instance déposé devant la juridiction prud'homale, au nom du syndicat CONFORAMA CGT NORD PAS DE CALAIS , faute de production d'une délibération régulière, signée par les membres de la commission exécutive, donnant pouvoir au secrétaire général pour représenter en justice le syndicat.
Il résulte de l'article 11 (Bureau) des statuts du syndicat d'entreprise CGT CONFORAMA FRANCE que «'(') Le secrétaire général (à défaut le secrétaire général adjoint ou le trésorier) assure la représentation du syndicat dans tous ses actes ;il engage valablement le syndicat et signe en son nom toutes pièces de sa compétence, sous le couvert de la commission exécutive. (...)'».
L'article 12 desdits statuts prévoit, en outre, que «'Le syndicat sur mandat de la commission exécutive (ou du bureau) agit en justice, d'une part, pour la défense de ses intérêts et, d'autre part, au nom des intérêts collectifs de la profession qu'il représente, devant toutes les juridictions sur le fondement de l'article L2132-3 du code du travail. Il est représenté par son secrétaire général ou à défaut son secrétaire adjoint ou un autre membre du bureau désigné par la CE. Un membre du bureau peut donner mandat en cas de besoin à un membre de la CE afin de représenter le syndicat en justice. (...)'».
Le syndicat CGT CONFORAMA NORD PAS DE CALAIS verse aux débats un mandat pour ester en justice daté du 22 mars 2017, soit avant la saisine de la juridiction prud'homale intervenue le 18 décembre 2017 au terme duquel, 'en application de l'article 12 des statuts du syndicat CGT CONFORAMA NORD PAS DE CALAIS et conformément à la délibération de la commission exécutive réunie à l'Union locale CGT de Douai le 21 mars 2017, M. [S] [F] (secrétaire général du syndicat CGT CONFORAMA NORD PAS DE CALAIS) est mandaté par la commission exécutive pour ester en justice devant toute juridiction'».
Et si ce mandat se trouve signé par ledit secrétaire général pour le compte de la commission exécutive, celui-ci était habilité en ce sens, en vertu des dispositions précitées, les membres de la commission exécutive ayant, en outre, attesté avoir effectivement mandaté M. [S] [F] pour représenter le syndicat et ester en justice devant toute juridiction jusqu'à la fin de son mandat de secrétaire général, lors de la réunion de la commission exécutive qui s'est déroulée le 21 mars 2017 à l'Union locale CGT de Douai.
Enfin, M. [F], dûment mandaté, a lui-même donné pouvoir à Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de Lille afin de représenter devant «'le conseil des prud'hommes de Douai le syndicat CGT dans l'affaire [C] [G] contre CONFORAMA DOUAI'».
Par conséquent, il ressort de l'ensemble de ces éléments que le secrétaire général du syndicat CGT CONFORAMA FRANCE disposait bien d'un pouvoir pour engager une action en justice au nom dudit syndicat à l'encontre de la société CONFORAMA FRANCE, de sorte que l'acte introductif d'instance n'est pas entaché de nullité et que le syndicat CGT CONFORAMA NORD PAS DE CALAIS est recevable à agir.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement des jours de fractionnement :
Conformément à l'article L3141-1 du code du travail, «'Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur'».
Il résulte, en outre, de l'article L3141-3 dudit code que ce droit à congé payé est de deux jours et demi par mois de travail effectif chez le même employeur, dans la limite globale de trente jours ouvrables.
Les articles L3141-13 et L3141-18 du code du travail déterminent, en outre, la période de prise de congés qui comprend dans tous les cas celle du 1er mai au 31 octobre de chaque année, le salarié ayant droit sur cette période à un congé payé compris entre douze jours minimum et vingt-quatre jours maximum.
En vertu des dispositions de l'article L3141-19 du code du travail, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié.
L'article L3141-23 du même code prévoit, enfin, que «'A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L3141-22 :
1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié'».
Des possibilités de dérogation à la mise en oeuvre de ces dispositions peuvent, ainsi, être entérinées soit par le biais d'une convention ou d'un accord collectif conclu en application de l'article L3141-22 précité soit après accord individuel du salarié.
En outre, il résulte de l'accord d'entreprise applicable au sein de la société CONFORAMA FRANCE daté du 15 janvier 1989 pris en son article 28 que «'le régime des congés payés établi par les articles 223-1 et suivants du code du travail est complété par les dispositions suivantes :
(') c) la période normale des congés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre. Sous réserve des nécessités de service, le personnel qui en fera la demande pourra avoir tout ou partie de son congé payé en dehors de cette période. Toutefois, tous les congés payés dus au titre d'une année de référence devront être pris avant le 31 mai de l'année suivante; (')'».
Cet accord ne prévoit, ainsi, aucune disposition dérogatoire aux règles supplétives de fractionnement prévues au code du travail, lesquels sont donc applicables à l'espèce, sauf accord individuel contraire du salarié.
Ainsi, dès lors que le salarié a bénéficié d'un fractionnement de ses congés dont une partie lui a été accordée, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ce salarié a droit au congé supplémentaire précité que ce fractionnement soit intervenu à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative du salarié, sauf à ce que ce dernier y ait renoncé expressément.
En l'espèce et en premier lieu, concernant l'illicéité, alléguée par les intimés, du changement de pratique de la société CONFORAMA FRANCE au titre de l'octroi de jours supplémentaires de congés liés au fractionnement à l'initiative du salarié, il ressort des pièces produites que l'employeur a procédé à un réajustement de ses règles internes en matière de fractionnement et a conditionné la prise de congés payés - en dehors de la période légale et sur initiative du salarié - à la renonciation expresse par chaque collaborateur à l'octroi de jours de congés supplémentaires supportés par la Direction.
Surtout, saisie au niveau national par le Comité central d'entreprise, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt confirmatif rendu le 29 octobre 2020, a débouté le requérant de l'ensemble de ses demandes et a retenu que la consigne tendant à favoriser la prise de congés payés durant la période légale ne constitue pas la remise en cause d'un usage qui implique nécessairement une amélioration et non une simple application de la loi, et que l'inégalité de traitement alléguée à raison du défaut d'application généralisé de la mesure de renonciation expresse, n'était pas prouvée.
Il résulte, par suite, de cette décision définitive que le réajustement opéré par la société CONFORAMA FRANCE n'enfreint ni les dispositions légales ni l'accord d'entreprise et ne constitue pas la violation d'un quelconque usage que l'employeur n'a jamais créé en faisant bénéficier à ses salariés des seules dispositions légales.
Par ailleurs, concernant la situation particulière de M. [G] [C], celui-ci avait posé trois semaines de congés payés sur la période du 1er mai au 31 octobre 2017.
Par courrier du 12 avril 2017 de la directrice de l'établissement de [Localité 7], Mme [O] [W], le salarié a été mis en demeure de se positionner, avant le 25 avril 2017, sur une 4ème semaine de congés payés soit au cours de la période légale de congés, soit en dehors de ladite période mais avec, dans ce cas, renonciation aux jours de fractionnement. A défaut, l'intéressé a été informé de ce que cette 4ème semaine de congés payés sera fixée sur la période du 9 au 17 octobre 2017 inclus.
Il n'est pas justifié d'une réponse audit courrier ni d'un quelconque positionnement de M. [G] [C] auquel il incombait de répondre à cette sollicitation de la société CONFORAMA FRANCE en faveur de l'une ou l'autre des options proposées par son employeur lequel a, en outre, laissé à son salarié un délai de prévenance suffisant, de sorte que celui-ci s'est vu accorder des congés sur la période du 10 au 17 octobre 2017.
Dès lors, l'intimé n'a pas bénéficié d'un fractionnement de ses congés en dehors de la période légale fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, seul un tel fractionnement ouvrant droit à un congé supplémentaire.
Les conditions ne se trouvaient, ainsi, pas réunies pour permettre à M. [C] de bénéficier des deux jours de fractionnement prévus à l'article L3141-23 précité.
Enfin, concernant l'existence d'une éventuelle inégalité de traitement, il ne résulte nullement du récapitulatif des soldes de congés accordés à Mme [L] [Z] au 3 février 2020, la poursuite, à son profit, du bénéfice des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement sollicité par le salarié, dès lors que la cour n'est pas en mesure de vérifier si les deux jours de fractionnement accordés résultent d'un congé pris en dehors de la période légale à l'initiative de l'employeur ou de l'intéressée.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [G] [C] est débouté de sa demande en paiement des deux jours de fractionnement ainsi que des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé à cet égard.
Sur la demande tendant à interdire à la SA CONFORAMA France de priver, pour l'avenir, M. [G] [C] de ses droits à fractionnement et des jours de congés afférents sans son accord sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée :
Il résulte des développements repris ci-dessus que la preuve d'une pratique illicite adoptée par la SA CONFORAMA FRANCE à l'égard de M. [G] [C] n'est pas établie, l'employeur ayant fait application des dispositions légales supplétives en matière de fractionnement et de jours de congés supplémentaires.
En outre, il ne peut être sanctionné, pour l'avenir, l'adoption hypothétique par l'employeur d'une pratique qui pourrait être contraire aux dispositions légales.
Dans ces conditions, la demande tendant à interdire à la SA CONFORAMA FRANCE de priver, pour l'avenir, M. [G] [C] de ses droits à fractionnement et des jours de congés afférents sans son accord et sous astreinte, est rejetée.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts :
- sollicités par M. [C]:
M. [G] [C] sollicite l'octroi de dommages et intérêts, compte tenu de la faute commise par la société CONFORAMA FRANCE à son égard.
Tout d'abord, il ressort, là encore, des développements relatifs aux jours de fractionnement que la société SA CONFORAMA FRANCE n'a commis aucune faute, dans le cadre du réajustement litigieux, en favorisant, conformément aux dispositions légales précitées, la prise de congés payés pendant la période légale et en conditionnant la prise de congés payés - en dehors de la période légale et sur initiative du salarié - à la renonciation expresse par chaque collaborateur à l'octroi de jours de congés supplémentaires supportés par la Direction.
En outre, il appartient à l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction et de gestion, de fixer les dates de départ en congés de ses salariés, dès lors qu'il respecte un délai de prévenance d'au moins un mois.
Ainsi, le fait pour la société CONFORAMA FRANCE d'avoir fixé, pour M. [C], une semaine de congés sur la période du 10 au 17 octobre 2017, n'est pas non plus constitutive d'une faute, dès lors que ce dernier a été mis en demeure par son employeur en vertu de son pouvoir de direction et de gestion d'avoir à se positionner avant le 25 avril 2015 concernant une semaine de congés payés non posée, ce par courrier du 12 avril 2017 et compte tenu du dépassement de l'échéance prévue à cette fin pour l'ensemble des salariés de l'entreprise.
L'employeur a, en outre, laissé au salarié un délai supplémentaire pour effectuer son choix, ce que celui-ci n'a jamais fait en ne répondant pas à cette requête, conduisant la directrice d'établissement à fixer, elle-même, ladite semaine, conformément à la période précisée dans ledit courrier en cas d'absence de réponse.
Enfin, la société CONFORAMA FRANCE justifie du respect à l'égard de M. [G] [C] du délai de prévenance d'au moins un mois avant le départ en congés, conformément aux dispositions de l'article D3141-6 du code du travail.
Ainsi, la preuve d'une faute imputable à la société CONFORAMA FRANCE n'est pas rapportée.
M. [G] [C] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
- sollicités par le syndicat CONFORAMA CGT NORD PAS DE CALAIS :
Conformément aux dispositions de l'article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Néanmoins, la cour a constaté, dans le cadre des développements repris ci-dessus que la société CONFORAMA FRANCE a agi conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat CONFORAMA CGT NORD PAS DE CALAIS n'est pas fondée et est rejetée.
Le jugement entrepris est infirmé à cet égard.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris concernant les dépens et l'indemnité procédurale sont infirmées.
Succombant à l'instance, M. [G] [C] et le syndicat CGT CONFORAMA FRANCE sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Douai le 14 octobre 2019, sauf en ce qu'il a débouté la SA CONFORAMA FRANCE de sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance et de sa demande d'interdiction à la société CONFORAMA FRANCE de priver M. [G] [C] de ses droits à fractionnement pour l'avenir et des jours de congés afférents sans son accord sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ;
STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE M. [G] [C] et le syndicat CGT CONFORAMA FRANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE M. [G] [C] et le syndicat CGT CONFORAMA FRANCE aux dépens de première instance et d'appel ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés ;
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL