Texte intégral
24/05/2022
ARRÊT N°410/2022
N° RG 21/05002 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQYQ
EV/IA
Décision déférée du 01 Décembre 2021 - Juge de l'exécution de [Localité 6] ( 21/03278)
S.SELOSSE
[F] [T]
[B] [W]
[G], [Y] [T] épouse [W]
C/
S.A. TCB
CADUCITÉ DE L'APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [F] [T]
[Adresse 5]. des Minimes
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [G], [Y] [T] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
S.A. TCB SA au capital de 60.828.720 €, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 457 502 698,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par acte du 28 juin 2021, M. [F] [T], M. [B] [W] et Mme [G] [T] épouse [W] ont fait assigner la SA TCB devant le juge de l'exécution de [Localité 6] aux fins de condamnation sous astreinte de la société à leur restituer des effets emportés, faire procéder à ses frais au remplacement d'une serrure et au paiement de sommes.
Par décision du 1er décembre 2021 le juge de l'exécution de [Localité 6] a:
' relevé l'incompétence du juge de l'exécution pour connaître du litige,
' renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
' débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit que les parties partageront la charge des dépens,
' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 20 décembre 2021, M. [F] [T], M. [B] [W] et Mme [G] [T] épouse [W] ont formé appel de la décision en ce qu'elle a : «relevé l'incompétence du juge de l'exécution pour connaître du litige ; renvoyé les parties à mieux se pourvoir,débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du CPC,dit que les parties partageraient la charge des dépens. ».
Par ordonnance du 27 décembre 2021, M. [F] [T], M. [B] [W] et Mme [G] [T] épouse [W] ont été autorisés à faire assigner la SA TCB.
La SA TCB n'a pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Par soit-transmis du 4 avril 2022, il était demandé aux appelants de transmettre leur dossier à la cour.
Par courrier du 6 avril 2022, leur conseil répondait qu'en raison d'un protocole d'accord intervenu entre les parties ils n'avaient pas fait assigner la SA TCB devant la cour.
Aux termes de l'article 84 du code de procédure civile, applicable lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou à bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
En l'espèce, le jugement déféré a retenu l'incompétence du juge de l'exécution pour connaître des litiges et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Il s'agit donc au sens de l'article 83 du code de procédure civile en son premier alinéa, d'une décision qui se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, de sorte qu'elle était soumise, sous peine de caducité, à une procédure à jour fixe ou prioritaire, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été suivie puisque les appelants, s'ils ont saisi dans le délai d'appel de 15 jours, le Premier Président de la cour d'une demande d'autorisation d'assigner n'ont pas poursuivi la procédure par la délivrance d'une assignation à la SA TCB.
En conséquence, il convient de déclarer caduc l'appel interjeté par M. [F] [T], M. [B] [W] et Mme [G] [T] épouse [W].
Les dépens resteront à la charge des appelants qui succombent.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Déclare caduc l'appel interjeté le 20 mai 2020 par la M. [F] [T], M. [B] [W] et Mme [G] [T] épouse [W],
Condamne M. [F] [T], M. [B] [W] et Mme [G] [T] épouse [W] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
I. ANGERC. [K]
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