Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01359 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNNP
[N]
C/
SELARL [R] [G]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 22 Janvier 2021
RG : F 19/02315
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 MARS 2024
APPELANT :
[W] [N]
né le 18 Décembre 1982 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARL [R] [G] - liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ACTES INTERNATIONAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Janvier 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Actes international exerçait une activité de sécurité et de gardiennage.
Elle appliquait la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [W] [N] a été embauché à compter du 28 octobre 2015 par la société Actes international, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité.
Le 22 juillet 2017, M. [N] a été placé en arrêt de travail.
Le 17 juillet 2018, il a été déclaré inapte par le médecin du travail dans les termes suivants :
« Inapte au poste et à tout poste dans le contexte organisationnel actuel .
Il pourrait occuper le même poste dans un autre contexte organisationnel. Fiche d'entreprise faite le 4 juillet 2018.
Etude de poste et de conditions de travail réalisée le 26 juin 2018. Echange avec l'employeur effectué le 26 juin 2018. »
M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 12 octobre 2018.
Par courrier du 22 octobre 2018, M. [N] a été licencié dans les termes suivants :
« A la suite de notre entretien qui s'est tenu le 12 octobre, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants dans les conditions posées à l'article L.1233-3 du code du travail.
Le médecin du travail vous a déclaré inapte au poste d'Agent de Sécurité ;
Etant dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement,
La réorganisation de l'entreprise est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de la société suite à la perte de notre principal client qui représentait près de 60% du chiffre d'affaires.
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise, conformément à l'article L.1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis (')
Nous rappelons que ce licenciement s'accompagne d'une proposition de sécurisation professionnelle qui engendre des répercussions sur les conséquences du préavis ; selon que la proposition est acceptée ou refusée. (') »
Le 28 mars 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Actes international et a fixé la cessation des paiements au 18 septembre 2017. Il a désigné la société [R] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 18 avril 2019, la société [R] [G], es qualité, a procédé au licenciement pour motif économique de l'ensemble du personnel, dont M. [N].
Par requête du 16 septembre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'homme de Lyon afin de contester son licenciement et de présenter diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par un jugement du 22 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
Rejeté la demande d'irrecevabilité et de prescription de l'instance soulevées par la société [R] [G] ;
Fixé au passif de la société Actes international les sommes suivantes dues à M. [N] :
2 891,26 euros au titre du solde de tout compte ;
31,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Fixé au passif de la société Actes international la somme de 1 000 euros due au conseil de M. [N], au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Ordonné la rectification du certificat de travail par la société [R] [G], es qualité de mandataire judiciaire, avec indication de fin de contrat de travail au 22 décembre 2018 ;
Ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi par la société [R] [G], es qualité de mandataire judiciaire, avec indication de fin de contrat au 22 décembre 2018 et la mise en concordance des montants des salaires bruts mensuels avec les montants portés sur les bulletins de paye de M. [N] ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 22 février 2021, M. [N] a interjeté appel des dispositions de ce jugement portant sur les demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour exécution déloyale du contrat de travail, l'indemnité compensatrice de préavis et le rappel de salaire de janvier à août 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2023, il demande à la cour de :
Infirmer les chefs de jugement ayant dit que le licenciement était un licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de sa demande de rappel de salaire des mois de janvier 2018 à août 2018 ;
Fixer au passif de la société Actes international les créances suivantes en sa faveur :
22 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
295,26 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2018, outre 29,52 euros de congés payés afférents ;
1 615,18 euros à titre de rappel de salaire de mai 2018, outre 161,51 euros de congés payés afférents ;
1 046,62 euros à titre de rappel de salaire de juin 2018, outre 104,66 euros de congés payés afférents ;
1 501 ,94 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2018, outre 150,19 euros de congés payés afférents ;
1 501,94 euros à titre de rappel de salaire d'août 2018, outre 150,19 euros de congés payés afférents ;
Confirmer les chefs du jugement qui ont fixé au passif de la société Actes international les sommes suivantes :
2 891,26 euros au titre du solde de tout compte ;
31,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
En tout état de cause,
Condamner la société [R] [G] es qualité à rectifier le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, ainsi que les bulletins de paie, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 10 jours suivant la signification du » jugement » ;
Dire que le « jugement » à intervenir sera rendu commun et opposable à l'AGS ;
Condamner la société [R] [G] es qualité à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Condamner la société [R] [G] es qualité aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 novembre 2021, la société [R] [G] demande pour sa part à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Fixé au passif de la société Actes international les sommes suivantes dues à M. [N] : 2 891,26 euros au titre du solde de tout compte et 31,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Fixé au passif de la société Actes international la somme de 1 000 euros due au conseil de M. [N], au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Ordonné la rectification du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi ;
Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes et subsidiairement, réduire ses demandes à de plus justes proportions, notamment à 533,52 euros à titre de solde tout compte ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
En tout état de cause, juger que toute éventuelle fixation au passif sera garantie par l'AGS ;
Condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros titre de l'article 7000 du code de procédure civile ;
Condamner M. [N] aux dépens, avec recouvrement direct par son conseil.
Dans ses uniques conclusions déposées le 5 août 2021, l'AGS demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes ;
Subsidiairement, en cas de réformation, limiter les dommages et intérêts à 3 mois de salaire ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a été fait droit à la demande de rappel de complément d'indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau, débouter M. [N] de sa demande ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a été fait droit à la demande au titre du différentiel entre le solde de tout compte et les sommes effectivement perçues ;
Statuant à nouveau, débouter M. [N] de sa demande.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
La cour relève que si l'appel de M. [N] portait sur le débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'avait pas été saisi d'une telle demande sur laquelle il n'avait donc pas statué et l'appelant ne développe d'ailleurs aucun moyen ni ne formule aucune prétention en ce sens.
1-Sur le licenciement
L'article L.1226-2 du code du travail dispose :
« Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'articleL. 233-1, aux I et II de l'articleL. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
L'article L.1226-2-1 du même code dispose :
« Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. »
Il résulte des dispositions d'ordre public de ces articles que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude.
Lorsque coexistent un motif personnel de licenciement, comme l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement, et un motif économique, il convient de rechercher lequel en a été la cause première et déterminante.
Lorsque le licenciement repose sur un motif inhérent à la personne du salarié, il ne peut constituer un licenciement économique.
En l'espèce, même si la lettre de licenciement du 22 octobre 2018, considérée par les parties comme ayant eu pour effet la rupture de la relation contractuelle, indique comme objet la « notification d'un licenciement pour motif économique », si elle se réfère aux articles L.1233-3 et L.1233-4 du code du travail et informe le salarié de sa priorité de réembauche, et si l'exposé des motifs du licenciement comporte « la réorganisation de l'entreprise », rendue « nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de la société suite à la perte de [son] principal client » , l'employeur a en premier lieu motivé le licenciement par l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail et l'impossibilité de reclasser le salarié et la cour comprend de l'ordre ainsi donné aux motifs du licenciement que le motif économique doit s'entendre comme l'impossibilité de reclasser le salarié devenu inapte dans le contexte économique que connaissait l'employeur, si bien que le licenciement reposait en réalité sur un motif inhérent à sa personne.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La cour relève par ailleurs que le salarié, qui se prévaut de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ne soulève des moyens en ce sens que dans le cas où la cour considèrerait que le licenciement a une cause économique.
Il ne développe aucun moyen subsidiaire et sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 6 du code de procédure civile qui dispose : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »
2-Sur la discrimination
En application de l'article L. 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son état de santé.
Il résulte des articles L. 1132-1 et L.1132-4 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié notamment en raison de son état de santé sous peine de nullité du licenciement.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [N] soutient que son licenciement serait nul aux motifs que malgré l'avis d'inaptitude, il a été prononcé pour motif économique, donc en méconnaissance des dispositions d'ordre public sur la protection de la santé des salariés.
La cour a cependant considéré que le licenciement était fondé sur une cause personnelle.
Le salarié échoue donc à présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et sera débouté de ses demandes à ce titre, en confirmation du jugement.
3-Sur le rappel de salaire
M. [N] demande le paiement des sommes portées sur les fiches de paye des mois de janvier, mai et juin 2018 en réponse à la demande de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités diverses faite par son conseil, mais jamais virées sur son compte, ainsi que le paiement de son salaire de juillet et août 2018, après déduction des indemnités journalières payées par l'assurance maladie.
Il incombe à l'employeur de justifier du paiement des salaires et des sommes figurant sur les fiches de paye. La remise du bulletin au salarié ne prive pas l'employeur de la possibilité d'en discuter les mentions, mais il lui revient alors de rapporter la preuve que les sommes n'étaient pas dues.
Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Aux termes de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.
En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération.
Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union (CJUE 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16, point 80).
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE Schultz-Hoff, 20 janvier 2009, C-350/06, point 41 ; CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).
La Cour de Justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).
Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16), la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. Elle précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier.
S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union.
Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
En l'espèce, le mandataire judiciaire ne conteste pas que les sommes figurant sur les bulletins de salaire des mois de janvier, mai et juin 2018, n'ont pas été payées, mais il soutient qu'elles n'étaient pas dues dans la mesure où le salarié était en arrêt de travail pour maladie ordinaire sur les périodes considérées.
Sur le mois de janvier 2018, les journées d'absence pour maladie ont bien été déduites et M. [N] a donc droit à la somme de 295,26 euros bruts correspondant à des primes et majorations pour travail le dimanche.
Sur le mois de mai 2018, il convient de déduire du total figurant sur le bulletin de salaire les journées d'absence pour maladie et jours fériés, puisque le salarié était en congé maladie. Celui-ci peut en revanche prétendre au paiement de la somme de 148,18 euros bruts correspondant à des primes et à des heures supplémentaires.
Sur le mois de juin 2018, les absences pour maladie ont été déduites, le mandataire judiciaire ne justifie pas que les régularisations de salaire n'étaient pas dues et M. [N] devait bénéficier de ses congés payés, si bien que la somme de 1 320, 82 euros bruts devra être fixée au passif de la société.
M. [N] ne soutient pas que les congés payés afférents dus ne lui ont pas été rémunérés lors de la rupture du contrat.
Concernant le salaire de juillet et août 2018, aux termes de l'article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise et n'est pas licencié, l'employeur doit lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Contrairement à ce que font valoir le mandataire judiciaire et l'AGS, la perception par le salarié d'indemnités journalières de l'assurance maladie en raison d'un arrêt de travail pendant la période considérée n'est pas de nature à dispenser l'employeur de son obligation de reprise de paiement du salaire.
L'avis d'inaptitude unique étant daté du 17 juillet 2018 et M. [N] n'ayant été licencié que par lettre notifiée le 22 octobre suivant, il était fondé à obtenir paiement de son salaire entre le 17 août et le 22 octobre. Sa demande portant exclusivement sur les mois de juillet et août, il peut donc prétendre au paiement de la somme de 678,30 euros, outre 67,83 de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
4-Sur le solde de tout compte
M. [N] affirme avoir perçu la somme de 3 000 euros au titre du solde de tout compte alors que le décompte de l'employeur mentionnait une somme totale due de 5 891,26 euros.
Il apparait toutefois, ainsi que le soutiennent les intimées, que l'employeur a intégré dans le calcul du solde de tout compte l'indemnité compensatrice de préavis, pour un montant de 3 003,98 euros bruts, alors qu'en application de l'article L.1226-4 alinéa 3 du code du travail, le préavis n'est pas exécuté lorsque le contrat de travail est rompu pour inaptitude et impossibilité de reclassement et l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due.
M. [N] sera donc débouté de sa demande, en infirmation du jugement.
5-Sur l'indemnité de licenciement
Pour calculer l'indemnité de licenciement due au salarié, il convient de prendre en considération son ancienneté jusqu'au 22 décembre 2018, même si le préavis n'a été ni exécuté ni rémunéré, et ce en application de l'article L.1226-4 alinéa 3 du code du travail sus-cité, déduction faite des périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle.
Le mandataire judiciaire et l'AGS font valoir sans être contredits que l'employeur n'a pas opéré cette déduction, si bien que M. [N] a perçu une somme excessive au titre de l'indemnité de licenciement. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la société la somme de 31,29 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement.
6-Sur les documents de fin de contrat
Le mandataire judiciaire devra remettre à M. [N] des documents de fin de contrat rectifiés en exécution du présent arrêt.
L'appelant, qui ne justifie pas de sa demande d'astreinte, en sera en revanche débouté.
7-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le mandataire judiciaire, es qualité aura la charge des dépens d'appel.
L'équité commande de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Actes international la somme de 2 000 euros due au conseil de M. [N], au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il débouté M. [W] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Actes international la somme de 1 000 euros due au conseil de M. [N], au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [W] [N] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Actes international les sommes suivantes :
295,26 euros bruts au titre de la rémunération de janvier 2018 ;
148,18 euros bruts au titre de la rémunération de mai 2018 ;
1 320, 82 euros bruts au titre de la rémunération de juin 2018 ;
678,30 euros, outre 67,83 de congés payés afférents au titre de la rémunération du 17 au 31 août 2018 ;
Déboute M. [W] [N] du surplus de sa demande de rappel de salaire, de sa demande au titre du solde de tout compte et de sa demande de complément d'indemnité de licenciement ;
Enjoint à la société [R] [G], es qualité de mandataire judiciaire de la société Actes international, de remettre à M. [W] [N] ses documents de fin de contrat rectifiés dans les meilleurs délais ;
Déboute M. [W] [N] de sa demande d'astreinte ;
Dit que l'AGS devra sa garantie conformément à la loi ;
Laisse à la société [R] [G], es qualité de mandataire judiciaire de la société Actes international, la charge des dépens d'appel ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Actes international la somme de 2 000 euros due au conseil de M. [N], au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,