Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 23 JUIN 2022 à
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SELARL JF MORTELETTE
-XA-
ARRÊT du : 23 JUIN 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00330 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDKN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 07 Janvier 2020 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA D'ORLEANS représentée par sa Directrice nationale, Madame [G] [W]
16 rue de la République
45000 ORLEANS
représenté par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉS :
Monsieur [N] [Z]
né le 16 Juillet 1966 à Fontainebleau
2 rue Molière
41110 SAINT AIGNAN SUR CHER
représenté par Me Jean-françois MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001333 du 23/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
SELARL [J] FLOREK Représentée par Me [E] [J], Mandataire liquidateur à la Liquidation judicaire de la [Z] FRANCE PATRIMOINE CONCEPT 4 rue des Arrogantes 41200 ROMORANTIN LANGHENAY, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de BLOIS du 19 avril 2019
26 avenue de Verdun
41000 BLOIS
non comparante
Ordonnance de clôture : 31 mars 2022
Audience publique du 28 Avril 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 23 Juin 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [Z] a répondu à une offre d'emploi de la société France Patrimoine Concept et a pris ses fonctions de commercial à compter du 16 octobre 2017.
Le 20 octobre 2017, la relation contractuelle entre les parties a pris fin, sans que M.[N] [Z] soit payé d'un salaire.
M. [N] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois par requête enregistrée au greffe le 13 juin 2018, d'une demande de rappel de salaire, et, arguant de ce qu'il avait été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, d'une demande d'indemnité au titre de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
La société France Patrimoine Concept a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 avril 2019, Me [E] [J], de la SELARL [J] Florek, ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 7 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Blois a :
-Pris acte de l'intervention du l' AGS - CGEA d'Orléans
-Fixé la créance de M. [N] [Z] à la liquidation judiciaire de la société France Patrimoine Concept , représentée par Me [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
-2000 euros au titre de salaire pour la semaine travaillée du 16 au 20 octobre 2017,
-8000 euros au titre de la requalification du contrat de travail à durée indéterminée,
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonné à Me [J], mandataire liquidateur de la société France Patrimoine Concept , de remettre à M.[N] [Z] son bulletin de salaire, son certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et son reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
-Dit que les sommes allouées à M.[N] [Z] devront figurer au passif de la liquidation judiciaire de la société France Patrimoine Concept et être garanties par l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'Orléans , dans la limite des plafonds prévus par les articles L.3253-2 du code du travail,
-Passé les dépenses d'instance en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
L'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'Orléans, a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 4 février 2020 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'Orléans demande à la cour de :
-Réformer la décision entreprise,
-Dire et juger que M.[N] [Z] ne saurait venir prétendre à la réalité d'un quelconque contrat de travail à durée déterminée, et par voie de conséquence,
-Débouter l'intéressé de sa demande tendant au paiement d'une quelconque indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
-Statuant sur la demande en paiement de la période travaillée du 16 au 20 octobre 2017,
-à titre principal, fixer la rémunération de l'intéressé pour la période considérée à la somme de 341,86 euros,
-à titre subsidiaire, à hauteur de 461,89 euros
-et si par extraordinaire, la cour devait estimer que les parties étaient liées par un contrat de travail durée déterminée,
-fixer l'indemnité de requalification à la somme de 1480,27 euros, ou encore de 2000 euros,
-débouter M.[N] [Z] du surplus de ses demandes,
-en toute hypothèse, déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA, dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, L.3253-17 et D.3263-5 du code du travail et dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toute créance avancée pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis par ce dernier article, et qu'en l'espèce, le plafond applicable est le plafond 4.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés M.[N] [Z] demande à la cour de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois du 7 janvier 2020,
-Statuant à nouveau, condamner l'AGS au versement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [J], ès qualité, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de rappel de salaire
Il est constant que M.[N] [Z] n'a pas été rémunéré des 5 jours de travail qu'il a effectués, dont il produit des justificatifs, et qu'il a accomplis au service de la société France Patrimoine Concept.
Aucun contrat de travail n'ayant été produit, il convient de se référer, pour évaluer le montant du salaire prévu entre les parties, à l'offre d'emploi à laquelle M. [N] [Z] a répondu, qui mentionnait un " salaire indicatif mensuel de 2000 euros à 8000 euros ".
Il en résulte, comme le relève avec justesse l'appelant, qu'une grande partie du salaire comportait nécessairement une partie variable, s'agissant d'un travail de prospection commerciale.
Il n'est versé aux débats aucun élément sur les modalités de fixation de la rémunération variable convenue entre les parties. De plus, l'obtention par le salarié de résultats sur une période aussi courte n'est pas établie.
Au regard des éléments de la cause, il convient d'estimer à 1000 euros le montant du rappel de salaire qui est dû à M. [N] [Z] pour cette semaine de travail et de fixer la créance de ce dernier à la liquidation judiciaire de la société France Patrimoine Concept, par voie d'infirmation, à hauteur de ce montant.
- Sur la demande indemnitaire de M. [N] [Z]
S'il résulte des dispositions de l'article L.1242-12 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, seul le salarié peut s'en prévaloir et la présomption irréfragable de relation à durée indéterminée ne joue que pour l'employeur. Le salarié peut en revanche rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement était à durée déterminée.
Il est constant en l'espèce qu'aucun contrat de travail n'a été signé entre les parties.
M.[N] [Z] produit l'annonce à laquelle il a répondu, qui mentionne que le " type de contrat " est un contrat à durée déterminée et la société France Patrimoine Concept, dans un courrier du 26 avril 2018, indique : " nous étions dans l'espoir de conclure par un contrat à durée indéterminée à l'issue de cette semaine d'essai ", ce qui démontre a contrario que M.[N] [Z] a bien été engagé à durée déterminée.
L'article L.1242-13 du code du travail prévoit que le contrat à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
L'article L.1245-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, prévoit que la méconnaissance de l'obligation de transmission dans le délai fixé par l'article L.1242-13 du code du travail ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification du contrat à durée déterminée. Elle ouvre droit pour le salarié à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Faute pour l'employeur d'avoir justifié de la transmission du contrat à durée déterminée à M.[N] [Z] dans le délai requis, sa demande indemnitaire doit donc prospérer, à hauteur d'un quantum limité cependant à la somme de 4000 euros, équivalent à un mois de salaire, somme à laquelle sera fixée la créance de ce dernier à la liquidation judiciaire de la société France Patrimoine Concept.
Le jugement entrepris sera infirmé dans ce sens.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la société France Patrimoine Concept une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1000 euros.
Il n'y a pas lieu de faire application de ses dispositions en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la société France Patrimoine Concept.
L'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'Orléans, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Blois sauf en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la société France Patrimoine Concept une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1000 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Fixe la créance de M.[N] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société France Patrimoine Concept aux sommes suivantes :
-1000 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 16 au 20 octobre 2017,
-4000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L.1245-1 du code du travail,
Ordonne la remise par la Selarl [J] Florek, prise en la personne de Maître [E] [J], ès qualités, d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-CGEA d'Orléans et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17 du code du travail, et D.3253-2 à D.3263-5 du code du travail ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la société France Patrimoine Concept.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET