Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/02816
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UYCT
AFFAIRE :
[K] [Z] [P] épouse [O]
C/
S.A.S. [6]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/00861
Copies exécutoires délivrées à :
SELEURL ATHEMIS
SELARL MAYET & PERRAULT
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [Z] [P] épouse [O]
S.A.S. [6],
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [Z] [P] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Franck ASTIER de la SELEURL ATHEMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0487
APPELANTE
****************
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, substitué par Me FEIGNEZ Agathe, avocat au barreau de Versailles
CPAM DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [6] (la société), Mme [K] [Z] [P], épouse [O] (la victime), a, le 24 janvier 2017, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge, le 28 mars suivant, au titre de la législation professionnelle.
La caisse lui a attribué, le 27 novembre 2018, un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % au 12 octobre 2018, date de consolidation de son état de santé.
La victime a, le 22 juillet 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal a rejeté cette demande et condamné la victime aux dépens.
La victime a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 octobre 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Elle demande l'octroi d'une provision de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive, la fixation au maximum de la majoration de l'indemnité en capital qui lui a été allouée et la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
La caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, s'en rapporte quant à la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable et sollicite, au besoin, le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de la société.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 4 000 euros. La société sollicite l'octroi d'une indemnité de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'engagée par la société en qualité de conducteur receveur pour le transport public urbain sur les lignes du réseau [6] à [Localité 3], la victime a, le 24 janvier 2017, alors qu'elle conduisait le bus n° 264, été exposée à un bruit très aigu émanant du système d'information voyageur. Ce dysfonctionnement a généré chez la victime des céphalées et épisodes de malaise, ainsi que des troubles auditifs.
L'examen du cahier de régulation produit par la société révèle que l'incident a été enregistré à 9 heures 23 et qu'un changement de bus a été programmé pour 10 heures. La victime affirme, quant à elle, avoir été exposée au bruit depuis 7 heures du matin.
S'il résulte des comptes-rendus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) que le bus n° 264 était censé être en réserve « pour des questions de sécurité », et qu'il roulait au maximum à 72 km/h (pièces de la société n° 32 et 33), il n'est à aucun moment évoqué un risque lié au dysfonctionnement du système d'information voyageur. Les nombreux procès-verbaux du CHSCT versés aux débats ne font en aucun cas mention d'un tel risque susceptible de concerner, au demeurant, tant les voyageurs que les salariés. Si l'un des collègues de la victime indique que le système d'information voyageur « sonne toujours avec une tonalité aigue » (pièce n° 4 produite par la victime), il ne peut être déduit de ce seul témoignage qu'il existait un danger pour la sécurité des salariés dont la société avait ou aurait dû avoir conscience. Les autres attestations produites se réfèrent à l'incident lui-même, et ne permettent pas davantage d'établir cette conscience du danger, laquelle doit être appréciée in abstracto. Au surplus, il convient de constater que la cause de ce dysfonctionnement n'est pas identifiée.
Enfin, contrairement aux allégations de la victime, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'éventuelle non production, par la société, de l'intégralité des procès-verbaux de réunion du CHSCT postérieurement à l'accident, étant souligné qu'il appartient à la victime de prouver que les conditions de la faute inexcusable sont réunies. En toute hypothèse, la société fournit plusieurs procès-verbaux de réunion du CHSCT entre février et novembre 2017, lesquels ne comportent aucune observation en relation avec l'accident du travail subi par la victime. La société soutient qu'elle a produit l'ensemble des procès-verbaux existants ; sa volonté de dissimuler des éléments importants afférents à l'accident en cause n'est, à cet égard, nullement établie.
Il ressort des développements qui précèdent qu'il n'est pas démontré que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel la salariée victime était soumise, de sorte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable doit être rejetée, ainsi que les prétentions subséquentes.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles en marge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [K] [Z] [P], épouse [O], aux dépens exposés en cause d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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