Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 9]
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01703 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3V7
Jugement du 21 Juin 2021
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9]
n° d'inscription au RG de première instance 20/565
ARRET DU 7 JUILLET 2022
APPELANTS :
Monsieur [X] [E], né le 12 Juin 1971 à [Localité 9] (49)
et
Madame [J] [O] épouse [E], née le 01 Décembre 1969 à [Localité 9] (49)
demeurant tous deux [Adresse 4]
Non comparants, ni représentés,
INTIMEES :
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 24]
[Localité 17]
[26]
[Adresse 5]
[Adresse 37]
[Localité 11]
[29]
[Adresse 14]
[Adresse 41]
[Localité 12]
[31]
[Adresse 1]
[Adresse 35]
[Localité 20]
[38]
[Adresse 33]
[Localité 7]
[44]
[Adresse 6]
[Localité 15]
[Adresse 27]
Service Surndettement
TSA 74116
[Localité 16]
CREDIT GLOBAL
CSF
[Localité 17]
[23]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 21]
ONEY BANK
[Adresse 34]
[Localité 13]
[30]
[Adresse 10]
[Localité 9]
[T]
[Adresse 42]
[Localité 19]
[32]
Recouvrement amiable
[Adresse 8]
[Localité 18]
[22]
[Adresse 39]
[Adresse 36]
[Localité 13]
[31]
CHEZ [25]
[Adresse 24]
[Localité 17]
[T]
CHEZ [25]
[Adresse 24]
[Localité 17]
[26]
CHEZ [28]
[Adresse 36]
[Localité 13]
[22]
CHEZ [28]
[Adresse 36]
[Localité 13]
[29]
Chez [43]
TSA 34502
[Localité 13]
[Adresse 27]
CHEZ [Localité 40] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 21]
[23]
CHEZ [Localité 40] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 21]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée publiquement à l'audience du 21 Juin 2022 à 15h00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame REUFLET, Conseiller
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 7 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Par jugement du 21 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a déclaré recevable et bien fondé la contestation formée par les époux [E] à l'encontre des mesures imposées le 20 mars 2020 par la commission de surendettement de Maine-et-Loire, fixé
la capacité de remboursement mensuelle des époux [E] à 944 euros, et dit que leur situation de surendettement sera traitée selon un plan annexé à la décision prévoyant un rééchelonnement sur 84 mois au taux de 0 % avec effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 19 juillet 2021, M. [X] [E] et Mme [J] [E] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 15 juillet 2021.
Par courrier reçu le 28 avril 2022 à la cour d'appel, les époux [E] ont indiqué qu'ils souhaitaient se désister de leur appel.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 juin 2022.
Sur ce,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie, à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les époux [E] se sont désistés de leur appel sans aucune réserve et aucun créancier n'a formé appel incident ni formulé de demande.
En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'appel de M. et Mme [E], de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge des appelants, qui se sont désistés, en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
- Constate le désistement d'appel de M. et Mme [E] ;
- Déclare ce désistement parfait et constate l'extinction de l'instance d'appel ;
- Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance ;
- Condamne M. et Mme [E] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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