Texte intégral
MINUTE N° : 05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
9 Janvier 2024
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
François BORJA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 7 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 9 Janvier 2024 par le même magistrat
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT C/ Madame [Y] [X], S.A.R.L. ALAIN DULAC “KIT FORET”, Etablissement LYCEE PROFESSIONNEL DES METIERS BARTHELEMY THIMONNIER
N° RG 23/01324 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGMR
DEMANDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis 6, rue Louise-Weiss - Télédoc 356 - 75703 PARIS CEDEX 13
représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
Madame [Y] [X]
née le 22 Mars 2000 à , demeurant 18 rue de Savoie - 69170 TARARE
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ALAIN DULAC “KIT FORET”, dont le siège social est sis ZI les cloches - 69550 CUBLIZE
représentée par la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Etablissement LYCEE PROFESSIONNEL DES METIERS BARTHELEMY THIMONNIER, dont le siège social est sis 160 Avenue André Lassagne - 69210 L’ ARBRESLE
représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis Service contentieux général - 69907 LYON Cedex 20 comparante en la personne de Mme [V] [C], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Y] [X]
S.A.R.L. ALAIN DULAC “KIT FORET”
Etablissement LYCEE PROFESSIONNEL DES METIERS BARTHELEMY THIMONNIER
CPAM DU RHONE
Me Dominique AROSIO - T 24
la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES - T 773
la SAS TW & ASSOCIÉS - T 1813
dossier RG 19/1520
jugement du 28/10/2022
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 28 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
- a déclaré recevable l'intervention volontaire à la procédure de l'agent judiciaire de l'Etat et dit que le Lycée professionnel Barthélémy THIMONNIER doit en conséquence être mis hors de cause ;
- a déclaré que la demande de Madame [Y] [X] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est recevable ;
- a déclaré que l'accident du travail survenu le 19 Mars 2018 dont Madame [Y] [X] a été victime est imputable à la faute inexcusable de l'employeur ;
- a ordonné la majoration de la rente (ou du capital) éventuellement attribuée à Madame [Y] [X] au taux maximum prévu par la loi ;
- a fixé à 3 000,00 € la provision de Madame [Y] [X] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devra faire l'avance ;
- avant dire droit sur l'indemnisation, a ordonné une expertise médicale de Madame [Y] [X] et désigné pour y procéder le Docteur [A] ;
- a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise ainsi que de la provision ;
- a dit que la Caisse pourra recouvrer l'intégralité des sommes dont elle devra faire l'avance, directement auprès de l'employeur, y compris les frais relatifs à la mise en oeuvre de l' expertise ;
- a débouté la société DULAC de toutes ses demandes ;
- a ordonné d'office l'exécution provisoire de la décision ;
- a réservé les dépens.
Par requête reçue au greffe le 1er juin 2023, l’agent judiciaire de l’Etat a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de compléter le jugement susvisé en l’absence de reprise dans le dispositif du jugement de la condamnation de la société DULAC à le garantir pour toutes les condamnations prononcées à raison des conséquences de la faute inexcusable.
Les autres parties n’ont pas formulé d’opposition à cette requête.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
En application de l'article 463 du code de procédure civile, “la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”
Après examen du dossier, il apparaît que la condamnation prononcée à l’encontre de la société DULAC à garantir l’agent judiciaire de l’Etat pour toutes les condamnations prononcées à son encontre à raison des conséquences de la faute inexcusable, mentionnée dans les motifs du jugement, n’a pas été reprise dans le dispositif.
Il convient dès lors de procéder à la rectification de cette omission.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 28 octobre 2022,
COMPLÈTE le dispositif du jugement susvisé comme suit :
Condamne la société DULAC à relever et garantir l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des conséquences de la faute inexcusable ;
DIT que la présent jugement rectificatif sera mentionné en marge de la minute du jugement rectifié et notifié comme lui ;
DIT que les dépens afférents à la présente décision seront à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 janvier 2024, et signé par le président et la greffière.
La greffièreLe président
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