Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01187 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNTW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F16/04377
APPELANTE
SARL SELVANET
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry ROULETTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 205
INTIME
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] a été engagé par la société Sugi le 25 août 2004 en qualité d'ouvrier et a fait à cette date l'objet d'une déclaration d'embauche par cette société.
Cette société a été placée en liquidation judiciaire, et monsieur [J] a été licencié par le mandataire judiciaire le 24 mai 2016.
Le 7 décembre 2016, monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société Selvanet, dont il soutient qu'elle était en réalité son employeur, lui fournissait du travail et lui versait ses salaires. Il précise que la société Selvanet a cessé de lui fournir du travail en mai 2016.
Par jugement en date du 10 septembre 2019, ce conseil a :
- constaté la nullité des contrats de main d'oeuvre conclus à titre onéreux
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Selvanet à payer à monsieur [J] les sommes suivantes :
8.799,90 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
2.933,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
293,33 euros au titre des congés payés afférents
3.109,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
14.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société Selvanet a interjeté appel de cette décision le 11 février 2020.
Par conclusions récapitulatives du 1er juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter monsieur [J] de ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 8 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [J] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont elle demande qu'elle soit portée à la somme de 35.199,60 euros. Il sollicite le paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur l'existence d'un contrat de travail
La société Selvanet ne conteste ni les liens qui unissent les deux sociétés, ni le fait que monsieur [J] a travaillé régulièrement pour son compte, mais elle expose que ce travail était régi par un prêt de main d'oeuvre et produit les contrats signés. Elle précise qu'elle n'a été créée qu'en 2006, soit postérieurement à l'embauche de monsieur [J], et que c'est toujours la société Sugi qui a établi les fiches de paie, que c'est aussi auprès à elle qu'étaient adressés les documents relatifs à la sécurité sociale, et que lorsqu'il a été licencié dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de cette société, monsieur [J] n'a pas contesté sa qualité de salarié. Enfin, elle précise que ce n'est que tout à la fin de la relation, parce que la société Sugi connaissait des difficultés et pour assurer la poursuite du chantier, qu'elle a payé elle-même certains salaires.
L'article L8231-1 du code du travail interdit la fourniture de main d'oeuvre à titre lucratif.
L'article L8241-2 du code du travail édicte :
'Les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées.
Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, les 2° et 3° de l'article L. 2312-6, le 9° du II de l'article L. 2312-26 et l'article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L'accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
(...)
Pendant la période de prêt de main-d''uvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.
(...)
L'entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d''uvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l'une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d''uvre entraîne la modification d'un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d''uvre à l'initiative de l'une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement'.
En l'espèce, il est constant qu'aucun avenant n'a été signé avec monsieur [J], et qu'il n'a pas formalisé son accord pour le prêt de main d'oeuvre dont il était l'objet entre les sociétés Sugi et Selvanet, de sorte que cette convention ne peut produire aucun effet à son égard. Il importe peu que les textes précitées n'aient pas existé lors du début de la relation contractuelle, dès lors que le prêt de main d'oeuvre a perduré et que de nouveaux contrats ont été signés après la publication de ces textes le 30 juillet 2011 sans aucune régularisation.
Dans ces conditions, dès lors qu'il a travaillé pour le compte de la société Selvanet, qu'il recevait les instructions de cette dernière, qu'au moins pour partie cette dernière lui a payé ses salaires, sans que la convention de prêt de main d'oeuvre puisse lui être opposée, la cour retient, comme le premier juge, qu'il existait bien un contrat de travail entre monsieur [J] et la société Selvanet, lequel a débuté lors de la création de la société le 16 juin 2006.
- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prescrite par l'article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales.
L'article L 8223-1 stipule qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur en commettants les faits prévus à l'article 8221-5 précités a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, cette indemnité n'est due que sous réserve que soit établi le caractère intentionnel de cette dissimulation.
En l'espèce, la société Selvanet considérait qu'elle faisait travailler monsieur [J] sous couvert d'un prêt de main d'oeuvre à titre gratuit, et par ailleurs, en raison des liens existant entre les gérants des deux sociétés, elle savait qu'il était régulièrement déclaré par la société Sugi.
Dans ces conditions l'élément intentionnel fait défaut, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
- Sur la rupture du contrat de travail
Monsieur [J] indique sans être démenti qu'à partir de mai 2016 et de la liquidation judiciaire de la société Sugi, la société Selvanet a mis fin à la relation de travail.
Cette cessation de la relation s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement.
Monsieur [J] ne produit aucun élément relatif à son préjudice, et à ses recherches d'emploi, de sorte que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera ramenée à la somme de 9.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé, et sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande :
DÉBOUTE monsieur [J] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
CONDAMNE la société Selvanet à payer à monsieur [J] une somme de 9.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société Selvanet aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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