Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 FEVRIER 2024
N° RG 23/03884 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMYC
S.C. RUBI PARTICIPATIONS
c/
Monsieur [B] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juillet 2023 (R.G. 2023L200) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 11 août 2023
APPELANTE :
S.C. RUBI PARTICIPATIONS, prise en la personne de son gérant Monsieur [G] [T] et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [B] [K], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Civile RUBI PARTICIPATIONS, né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société SC Rubi Participations, société mère du groupe Opéra, a une activité de holding, à savoir la prise de participation, la gestion de portefeuille de valeurs mobilières ainsi que la gestion de patrimoine mobilier et immobilier.
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SC Rubi Participations et a désigné Maître [B] [K] en qualité de mandataire.
Par jugement en date du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement en liquidation judicaire et a désigné Maître [B] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er novembre 2021.
Par acte en date du 20 janvier 2023, Maître [B] [K], en qualité de liquidateur judiciaire, a fait assigner la Société SC Rubi Participations devant le même tribunal afin de faire reporter au 31 décembre 2020, la date de cessation des paiements de cette société.
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a reporté au 31 décembre 2020, la date de cessation des paiements de la Société SC Rubi Participations, ordonné les publications prévues par la loi et dit que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe du 11 août 2023, la société SC Rubi Participations a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, la société SC Rubi Participations demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement en date du 25 juillet 2023,
En conséquence,
- Juger n'y avoir lieu à report de la date de cessation des paiements au 31 décembre 2020,
- Maintenir la date de cessation des paiements au 1er novembre 2021,
- Dit que les frais et les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, Maître [B] [K], en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
- Confirmer en l'intégralité de ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
- Débouter la Société SC Rubi Participations de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Dire et juger que les frais et dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Par avis du 4 décembre 2023, le Ministère public indique à la Cour s'en rapporter, sur la recevabilité de l'appel, en l'absence d'éléments portés à la connaissance du parquet, relatifs à la date de signification du jugement dont appel et s'en rapporter également, sur le fond, en l'absence de pièces transmises au ministère public, même si le jugement semble motivé dans le sens d'une cessation de paiement au 31 décembre 2020, et conforme à la démonstration faite par le mandataire judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de cessation des paiements de la Société SC Rubi Participations :
1- La société SC Rubi Participations soutient, au visa des articles L 631-1 et L 631-8 du code de commerce, qu'au 31 décembre 2020, elle ne se trouvait pas en état de cessation de paiement dès lors que la dette due à la SNC Patrick Saurat, au titre de son engagement de caution solidaire auprès de la SARL les Bd d'Aliénor pour le contrat de bail conclu par cette dernière, d'un montant total de 476.601,21 euros, constituant, à elle-seule, la quasi-totalité de son passif, n'est, selon elle, pas exigible dans la mesure où elle a bénéficié de délais de paiement depuis 2019, délais qui ont été, en définitive, arrêtés par ordonnance de référé en date du 20 janvier 2020, rendue par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux et que son créancier, la SNC Patrick Saurat ne lui a, en outre, jamais adressé de mise en demeure. Elle conclut alors que les calculs réalisés par Maître [B] [K], en qualité de liquidateur judiciaire, sont erronés et qu'elle ne trouvait pas en état de cessation de paiement à la date du 31 décembre 2020.
2- Maître [B] [K], en qualité de liquidateur judiciaire, réplique que la Société SC Rubi Participations a bien consentie un cautionnement solidaire à la SNC Patrick Saurat, bailleur de la SARL les BD D'Aliénor, couvrant le paiement de toute somme due par cette dernière au titre du bail commercial conclu et qu'au 9 décembre 2019, l'arriéré de loyers s'élevait à la somme totale de 476.601,21 euros. Il affirme que les échéances fixées dans le cadre des délais de paiement accordés par ordonnance de référé en date du 20 janvier 2020, rendue par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, n'ont pas été respectés et qu'il importe alors peu que la SNC Patrick Saurat n'ait pas délivré de mise en demeure dès lors que cette simple circonstance ne modifie pas le caractère exigible du passif de la société SC Rubi Participations. Il conclut ainsi que la société SC Rubi Participations ne justifie d'aucun moratoire et que, dans la mesure où, au 31 décembre 2020, son actif disponible, constitué exclusivement de ses disponibilités, d'un montant total de 18.000 euros, ne permet pas de faire face à son passif exigible, qui se monte à la somme total de 491.706,84 euros, en intégrant les deux autres créances déclarées par la Société Trotec Laser et la SARL a Perney, la société SC Rubi Participations se trouvait bien en état de cessation de paiement. Il précise enfin que les créances clients ne peuvent être prises en compte au titre de l'actif disponible dès lors que leur recouvrement reste incertain et aléatoire, et qu'en tout état de cause, le montant de la créance de TVA qui aurait été versée ne suffit pas à faire face au passif exigible.
Sur ce :
3- S'agissant du passif exigible au 31 décembre 2020, la Cour indique, en premier lieu, que la Société SC Rubi Participations ne peut sérieusement contester le caractère exigible de la créance régulièrement déclarée par la SNC Patrick Saurat, résultant de l'acte cautionnement solidaire accordé et couvrant le paiement de toute somme due par la SARL LES BD D'ALIENOR au titre du bail commercial conclu, au simple motif que des délais de paiement lui ont été accordées par Ordonnance de référé en date du 20 janvier 2020, rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dès lors qu'en ne respectant pas les échéances fixées dans le cadre des délais de paiement accordés et en ne procédant, finalement, à aucun réglement aux dates prévues, comme elle le reconnaît dans ses dernières écritures, ce moratoire est devenu caduc et inefficace, rendant ainsi parfaitement exigibles les sommes dues au titres des loyers commerciaux impayés pour lesquels elle s'est portée caution solidaire.
4- Il doit, en effet, être rappelé que l'ordonnance de référé en date du 20 janvier 2020, rendue par le président du tribunal Judiciaire de Bordeaux, précise clairement dans son dispositif, que 'en cas de non paiement intégral d'un seul pacte de l'échéancier convenu à la date arrêtée et de non paiement du loyer courant : la totalité du solde deviendra de plein droit et immédiatement exigible...'.
5- Il apparaît, en outre, nécessaire de préciser qu'il importe alors peu que la SNC Patrick Saurat n'ait effectivement délivré aucune mise en demeure malgré les multiples défauts de paiement et violations des délais accordés dès lors qu'il est constant qu'il n'est pas nécessaire qu'une créance soit exigée pour qu'elle bénéficie du caractère exigible.
6- Ainsi, il y a lieu de relever que le passif exigible au 31 décembre 2020, de la société SC Rubi Participations, constitué de la créance de la SNC Patrick Saurat à laquelle il doit, effectivement, être ajouté les deux autres créances déclarées par la Société Trotec Laser et la SARL A PERNEY et non contestées, se monte, en définitive, à la somme totale de 491.706,84 euros.
7- Par ailleurs et s'agissant de l'actif disponible de la société SC Rubi Participations, la cour constate, à l'analyse de son bilan pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, qu'il n'est finalement constitué que de la somme de 18.000 euros, correspondant à ses disponibilités dès lors que les créances clients ne peuvent valablement être prises en considération dans le calcul du fait de leur recouvrement incertain et aléatoire.
8- Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ce qui précède et dans la mesure où il est suffisamment établi qu'au 31 décembre 2020, le montant de l'actif disponible constitué exclusivement de ses disponibilités, d'un montant total de 18.000 euros, ne permet pas de faire face à son passif exigible, qui se monte à la somme totale de 491.706,84 euros, il doit être constaté que la société SC Rubi Participations se trouvait bien en état de cessation de paiement et ses demandes destinées à voir juger qu'il n'y a pas lieu à reporter la date de cessation des paiements au 31 décembre 2020 et de maintenir la date de cessation des paiements au 1er novembre 2021, seront rejetées.
9- Ainsi, le jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, sera entièrement confirmé.
Sur les demandes accessoires :
10- Les frais et dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux;
Y ajoutant,
Dit que les frais et dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président