Texte intégral
ARRET
N°286
S.A.S. [6]
C/
[R]
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 MARS 2023
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N° RG 21/04888 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHT5 - N° registre 1ère instance : 19/03591
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 09 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me David BROUWER de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [P] [C] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Myriam EL JAGHNOUNI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 9 septembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par M. [S] [R] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) des Flandres, a notamment :
- dit que l'accident du travail du 3 octobre 2017 de M. [S] [R] est dû à la faute inexcusable de la société [6], en sa qualité d'employeur de M. [R],
- fixé au maximum la majoration de rente à verser à M. [S] [R],
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [S] [R] dans les limites des plafonds de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la CPAM des Flandres pourra récupérer le coût de la majoration de la rente auprès de la société [6],
Avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [S] [R],
- ordonne une expertise médicale judiciaire,
- commet pour y procéder le docteur [D] ,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM des Flandres,
- dit que la caisse pourra récupérer les frais avancés au titre de l'expertise auprès de l'employeur dans le cadre des dépens,
- condamne la société [6] à payer à M. [S] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société [6] aux dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté le 7 octobre 2021 par la société [6] de cette décision qui lui a été notifiée le 14 septembre 2021.
Vu les conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la société [6] demande à la cour de :
A titre principal,
- la déclarer recevable en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 9 septembre 2021,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- déclarer que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis,
- débouter, en conséquence, M. [S] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [S] [R] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formée par M. [S] [R],
- débouter M. [S] [R] de sa demande d'indemnisation,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions l'indemnisation de M. [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire, de la réparation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique et du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne,
- débouter M. [R] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, subsidiairement d'en réduire le montant.
Vu les conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [S] [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a dit que son accident du travail en date du 3 octobre 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [6] en sa qualité d'employeur et fixer au maximum la majoration de rente à lui verser,
- fixer comme suit son préjudice :
- déficit fonctionnel de grade III du 4 octobre 2017 au 14 novembre 2017 à 410 euros,
- déficit fonctionnel de grade I du 15 novembre 2017 jusqu'à la date de la consolidation, le 15 octobre 2019 à 1 398 euros,
- souffrances endurées à 10 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire à 800 euros,
- préjudice d'agrément à 10 928 euros,
- préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne à 2 385 euros,
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Flandres demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la victime,
- condamner la société [6] à rembourser la CPAM des Flandres de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance,
- condamner la société [6] au remboursement des frais d'expertise avancés le cas échéant par la caisse,
- déclarer l'arrêt commun à l'assureur de la société [6].
SUR CE, LA COUR :
M. [S] [R], salarié de la société [6] en qualité de soudeur, a été victime d'un accident survenu le 3 octobre 2017 dans les circonstances suivantes : « lors de la manutention mécanique et pour une raison indéterminée la poutre a basculé sur le pied gauche du compagnon ».
Il ressort du certificat médical initial établi le 3 octobre 2017 que l'accident a entrainé une fracture du calcanéum fermé du talon gauche.
L'accident déclaré a fait l'objet d'une décision de prise en charge d'emblée par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels le 12 octobre 2017.
Un taux d'incapacité permanente de 12% lui a été reconnu à la date de consolidation du 15 octobre 2019.
M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, après échec de la procédure de conciliation, à l'effet de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué comme indiqué précédemment.
La société [6] soutient que M. [R] ne démontre pas que c'est son chef d'équipe qui est à l'origine de la dépose de la poutre au sol et que s'il apparaît incontestable que deux salariés démontaient l'ancienne poutre pendant que deux autres étaient en pause déjeuner, l'identité de ces salariés n'est pas précisée.
Elle fait ainsi valoir que les circonstances de l'accident étant indéterminées et que le rôle de M. [R] n'étant pas défini, la faute inexcusable ne peut donc être retenue, et que devant une situation imprévue, le salarié devait stopper son intervention et alerter sa hiérarchie.
Elle soutient que M. [R] n'apporte pas la preuve d'un manquement, de la conscience du danger et de l'absence de mesure de prévention.
Elle précise que la modification du mode opératoire suite à l'accident du travail était due à l'obligation de mener l'opération de remplacement de la poutre à son terme. Elle ajoute que les accidents du travail auxquels fait référence son contradicteur sont sans rapport avec l'accident du travail de M. [R] et qu'ils ne permettent donc pas d'établir sa conscience du danger.
La société [6] soutient que M. [R] a bénéficié d'un accueil « hygiène, sécurité environnement » le 24 septembre 2007 et avait participé au quart d'heure sécurité sur les arrêts de chantier le 17 janvier 2017.
Elle observe enfin que les conditions posées par l'article 568 du code de procédure civile ne sont pas réunies et que la cour ne peut donc faire usage de sa faculté d'évocation.
Quant à lui, M. [S] [R] fait valoir que la faute du salarié n'est exonératoire pour l'employeur que si elle revêt le caractère d'une faute inexcusable.
Il expose que la poutre à l'origine de l'accident du travail a été stockée au sol par son chef d'équipe pendant qu'il était en pause déjeuner et ce sans utiliser de chariot, ni de béquilles de transport, dans des conditions que l'employeur déclare désormais irrégulière.
Il indique que son employeur a modifié le mode opératoire en sécurité postérieurement à la survenance de l'accident.
Il ajoute qu'au titre des actions correctives, il a été imposé la mise à disposition de chariots supplémentaires, l'ajout d'un frein sur chaque chariot et la mise en place d'un palan avec une chaine d'une longueur suffisante permettant l'éloignement de l'opérateur de la zone de levage.
Il fait valoir que deux autres accidents du travail avaient eu lieu la même année, ce qui permet de démontrer que l'employeur avait conscience du danger, dès lors qu'il aurait dû évaluer les risques professionnels.
Enfin, il soulève que l'employeur n'a pas mis à sa disposition des équipements de travail efficaces et qu'il n'a pas évalué et prévenu les risques professionnels.
1.Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat par le salarié que la société a formalisé le mode opératoire en sécurité en cas de remplacement de poutres qui identifie les risques liés à la manutention manuelle et la chute de pièces en cas de dépose d'une poutre qui doit être positionnée sur un chariot de manutention.
Il ressort des éléments du dossier qu'aucun chariot n'a été mis à disposition des salariés sur le chantier, ce qui a contraint un des salariés, dont l'identité n'est pas connue, à déposer cette poutre à même le sol.
Dans des circonstances parfaitement déterminées, la poutre remplacée, qui demeurait au sol, a été percutée par un chariot lors de l'installation de la nouvelle poutre et a roulé sur le pied du salarié lui causant une fracture de son pied gauche.
L'absence de mise à disposition d'un chariot de manutention sur le chantier, en dépit des règles de sécurité fixé par l'employeur, démontre donc une absence de mesure prise par l'employeur pour préserver la santé de son salarié.
La société [6] invoque, pour s'exonérer, un comportement fautif de M. [R] en indiquant qu'il serait, d'une part, potentiellement à l'origine de la présence de la poutre à même le sol et que, d'autre part, il n'aurait pas stoppé l'intervention devant l'anomalie constituée par cette présence.
Elle n'apporte cependant aucun élément de nature à démontrer que M. [R] serait à l'origine de la dépose de la poutre au sol, de plus la cour rappelle que la faute du salarié ou d'un tiers n'a pas d'incidence sur la faute inexcusable de l'employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a, dans les circonstances de la présente espèce, considéré que les éléments de la faute inexcusable étaient réunis.
2.C'est également à bon droit, au regard des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, que les premiers juges ont ordonné la majoration de la rente servie à M. [S] [R] dans les limites maximales prévues par la loi, ordonné une expertise médicale avant dire droit sur les préjudices personnels de M. [S] [R], dit que les sommes réparant l'ensemble des préjudices subis par M. [S] [R] du fait de la faute inexcusable de son employeur seront avancées par la CPAM des Flandres, celle-ci pouvant en récupérer l'entier montant auprès de la société [6] en ce compris les frais d'expertise avancés.
La décision déférée sera confirmée de ces chefs, non autrement et utilement contestés.
3.Il ne sera pas fait droit à la demande d'évocation formée par M. [R], si bien que la liquidation de ses préjudices sera renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Il convient au demeurant d'observer que le rapport d'expertise n'est pas produit au débat devant la cour.
4.L'assureur de la société [6] n'ayant pas été appelé en la cause et n'étant au demeurant pas identifié, la demande de la caisse de lui déclarer commun le présent arrêt sera rejetée.
5. Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions, non autrement et utilement contestées.
6.. La société [6], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance et condamnée à verser à M. [S] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Renvoie la présente affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille pour la liquidation des préjudices de M. [S] [R],
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société [6] aux dépens,
Condamne la société [6] à verser à M. [S] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,