Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02682 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRND
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2024, à 10h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [K] [F] [B]
né le 26 février 2003 à [Localité 1], de nationalité angolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Maud Kornman avocat de permanence, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 11/06/2024, jusqu'au 26/06/2024 de la rétention du nommé M. [Y] [K] [F] [B] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 juin 2024, à 11h58, par M. [Y] [K] [F] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [K] [F] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation;
Etant précisé que les critères énoncés par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Etant jouté qu'il sera rappelé qu'il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public qui fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La commission d'une infraction pénale n'est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public ;
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [F] [B] a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et notamment le 18 aout 2021 pour les faits d'offre, cession, détention, transport, acquisition de produits stupéfiants par le tribunal de Bobigny, le 26 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive et port d'arme sans motif légitime de catégorie D , le 2 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à 5 mois d'emprisonnement pour outrage à agent d'un exploitant de réseau de transport public, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens, à l'encontre d'un chargé de mission de service public. Il est en outre très défavorablement connu des services de police et a fait l'objet de 17 signalements notamment pour violences commises en réunion , vol par effraction, détention non autorisés de stupéfiants ; enfin, il résulte de la procédure que le comportement de l'intéressé au sein du centre de rétention a donné lieu à deux procès- verbaux d'incidents du 14 avril 2024 et du 21 avril 2024.
Il est établi par les pièces du dossier que les faits délictuels pour lesquels il a été condamné à des peines d'emprisonnement dans une période récente, permettent de caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L.742-5 précité. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer sur une éventuelle obstruction de l'intéressé ou sur le critère de la délivrance à bref délai du laissez- passer pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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