Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°529
N° RG 19/06981 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QGIC
Ayants droits de M. [T] [S]
C/
SNC INEO ATLANTIQUE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [S] en son vivant domicilié [Adresse 2], décédé le 20 mai 2020
auquel succède après reprise d'instance :
[N] [K], agissant par sa mère, Madame [V] [B], es-qualités de représentante légale de sa fille mineure, venant aux droits de son père Monsieur [T] [S]
née le 19 Janvier 2019 à [Localité 11] (44)
domiciliée de droit chez son représentant légal : [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri GRAIC de la SELARL GRAIC - QUINTARD-PLAYE - JUILLAN, Avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
La SNC INEO ATLANTIQUE venant aux droits de la SNC INEO RESEAUX OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian FAYARD, Avocat au Barreau de DIJON
M. [T] [S] a été engagé par la société INEO RESEAUX OUEST, devenue la SNC INEO ATLANTIQUE le 17 mai 2010 en contrat à durée déterminée, en qualité de responsable d'affaires, statut cadre. Ce contrat a été renouvelé le 18 mai 2011 puis M. [S] a finalement été embauché en contrat à durée indéterminée, le 7 décembre 2011, en tant que Responsable projet énergies renouvelables.
Le 2 décembre 2014, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 19 décembre 2014, M. [S] s'est vu notifier son licenciement.
Le 29 septembre 2016, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes pour contester son licenciement pour faute et obtenir la condamnation de la SNC INEO ATLANTIQUE à lui verser diverses sommes à ce titre.
La cour est saisie d'un appel formé le 23 octobre 2019 par M. [S] à l'encontre du jugement prononcé le 26 septembre 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Débouté le salarié de la totalité de ses demandes,
' Condamné M. [S] à payer à la SNC INEO ATLANTIQUE la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [S] est décédé le 20 mai 2020.
Par conclusions du 17 juillet 2020, l'instance a été reprise par Madame [K], agissant par sa mère, Mme [V] [B], représentant légal de sa fille mineure, venant aux droits de son père.
Vu les écritures déposées le 21 mai 2021, suivant lesquelles [N] [K] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' Dire et juger le licenciement de M. [S] sans cause réelle et sérieuse
' Condamner la SNC INEO ATLANTIQUE à lui payer les sommes suivantes :
- 3.633,85 € au titre de son salaire brut de décembre 2014,
- 10.901,55 € au titre du préavis de 3 mois,
- 1.103,79 € au titre des congés payés afférents,
- 5.802,61 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 24.010,68 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de son licenciement abusif,
- 4.000 € en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile, en réparation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
' Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
' Dire et juger que la société INEO RESEAUX OUEST devra remettre à M. [S], dans les 8 jours de la décision à intervenir tous les documents légalement requis à la suite de la rupture du contrat de travail, rectifiés et conformes aux modifications résultant du jugement intervenu.
Vu les écritures déposées le 7 septembre 2022, suivant lesquelles la SNC INEO ATLANTIQUE demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
' Condamner Mme [V] [B], représentant légal de sa fille mineure,[N] [K], à la somme de 4.000 € en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'intervention de [N] [K]
L'instance ayant été interrompue par le décès de M. [S] le 20 mai 2020 et l'action étant transmissible,[N] [K] venant aux droits de son père décédé et agissant par Mme [V] [B], sa mère ès qualités de représentant légal, déclare dans ses conclusions du 17 juillet 2020 reprendre volontairement l'instance en l'état où elle se trouvait lorsqu'elle a été interrompue.
[N] [K] est donc recevable à agir.
Sur la demande de voir écarter la pièce n°29 de l'employeur
Il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Si [N] [K], développe dans les motifs de ses dernières conclusions du 21 mai 2021 une demande tendant à voir écarter la pièce n°29 comme moyen de preuve, elle ne formule, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande relative à ce titre. Elle en sera déboutée.
Sur le licenciement prononcé pour faute grave
Pour infirmation, [N] [K] soutient principalement que :
- la plupart des faits reprochés au salarié sont prescrits puisque la société employeur ne démontre pas qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire,
- les faits reprochés reposent sur de simples affirmations que l'employeur ne parvient pas à étayer et sont tous contestés par le salarié,
- aucun des griefs n'est constitutif d'une faute grave.
La SNC INEO ATLANTIQUE rétorque essentiellement que :
- les faits reprochés n'ont pas été portés à la connaissance de l'employeur plus de deux mois avant l'engagement de la procédure et ne sont donc pas prescrits,
- les reproches formulés dans la lettre de licenciement, matériellement établis et imputables au salarié, sont constitutifs d'une faute grave et justifient le licenciement prononcé.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
Sur la prescription
Aux termes de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il est établi que ce délai de deux mois commence à courir à compter du moment où l'employeur a connaissance des faits reprochés au salarié.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites.
Il ressort en l'espèce des termes de la lettre de licenciement d'une part que plusieurs des faits qui sont précisément datés se situent entre le mois d'octobre 2014 et la fin du mois de novembre 2014, de sorte que la procédure, initiée par lettre du 2 décembre 2014 repose manifestement, au moins pour partie, sur des faits qui se sont déroulés moins de deux mois auparavant.
L'existence de faits commis dans cette période permet l'examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période.
Ce moyen doit donc être écarté.
Sur les griefs formulés à l'encontre du salarié
La lettre de licenciement du 19 décembre 2014 (pièce n°6 du salarié) est rédigée en ces termes :
(...)
1 - Non respect des règles impératives de bonne et saine gestion des procédures relatives aux chantiers
1.1 Emission et/ou envoi de factures sans devis signé par le client ou sans travaux démarrés :
Les règles professionnelles et juridiques, mais aussi le simple bon sens, exigent qu'avant toute intervention, vous disposiez d'un devis signé par le client. Les mêmes raisons, ajoutées au respect de l'honnêteté, interdisent qu'une facture parte avant que les travaux aient démarrés.
'Nous avons découvert que vous vous êtes à de trop nombreuses reprises largement affranchi de ces impératifs :
- Affaire ARO1.3S928 'client K' à [Localité 6] dans le Finistère : vous avez émis une facture de 8 K€ euros HT au client sans lui avoir envoyé au préalable un devis pour acceptation. Cette facture correspond à un surcoût du raccordement ErDF que vous avez pris en charge et que vous vouliez répercuter au client sans avoir obtenu son accord préalable, dans le cadre d'un contrat global et forfaitaire.
- Affaire ARO1.3S935 'salle omnisports' de la commune M dans le Finistère : vous avez adressé en date du 31/10/2014 une facture d'un montant de 73 814,50 € HT au Maître d''uvre en charge du suivi de ce chantier qu'il refuse de payer. Et pour cause ! Les travaux ne doivent débuter que le 1er décembre 2014. Et, comme si cela n'était déjà pas suffisamment explicite, vous établissez en date du 30/11/2014, une seconde facture de 8 690,50 € HT pour envoi au client le lendemain. Par chance, l'envoi de cette deuxième facture a pu être bloqué par le Directeur d'agence.
- Affaire ARO1.3S936 'client R' à Pléllo dans le Finistère: émission d'une facture de 44 550 euros HT en date du 31/10/2014 correspondant au démarrage des travaux alors même que le bâtiment n'est pas encore construit. Par conséquent le client n'est pas redevable de cette facture anticipée. Les travaux sont envisagés pour l'été 2015.
- Affaire ARO1.3S923 'client S': facturation au client en date du 30/06/2014 d'un datalogger pour un montant HT de 600 € qui ne sera installé qu'en 2016 ( !)
- Affaire ARO3S923 'fournisseur PO' : vous avez émis une facture d'un montant de 8 400 € à un de nos fournisseurs d'onduleurs photovoltaïques correspondant à des frais de main d'oeuvre et de trajet de nos équipes. En effet, lorsqu'un onduleur installé chez un de nos clients est défaillant, notre fournisseur remplace le produit. Vous avez donc fait réinstaller par nos équipes un certain nombre d'onduleurs et avez adressé une facture à notre fournisseur. Or, cette facture représente des coûts sur deux ans et notre fournisseur en a été plus que surpris (la facturation aurait dû intervenir au fil de l'eau). Et, bien évidemment, il refuse de payer cette facture (ce qu'au demeurant, nous comprenons tout à fait). Vos pratiques sont plus que douteuses : dans toute relation commerciale, il est de bon ton également d'entretenir des relations courtoises et honnêtes avec ses fournisseurs. En l'occurrence, nous signalons également que cette facture n'a pas été imputée sur l'affaire concernée.
- Affaire ARO13S948 'client LQ' à [Localité 7] dans le Finistère: émission d'une deuxième facture d'un montant HT de 99 K€, contractuellement prévue à la fin du chantier et adressée au client alors que les travaux ne sont pas encore terminés. Il est aussi intolérable et inquiétant de devoir découvrir qu'entre le mois de juin 2014 et le mois de novembre 2014, c'est un total de 665.955 € HT de factures fausses ou à tout le moins non justifiées que vous avez donné l'ordre d'émettre.
Il est aussi intolérable et inquiétant de devoir découvrir qu'entre le mois de juin 2014 et le mois de novembre 2014, c'est un total de 665.955 € HT de factures fausses ou à tout le moins non justifiées que vous avez donné l'ordre d'émettre.
1-2 Réalisation de travaux sans acceptation du client :
Pour les mêmes raisons qu'au chapitre qui précède, il est interdit de réaliser des travaux tant que le client n'a pas matérialiser son accord de manière écrite et il en va spécialement ainsi pour les travaux supplémentaires.
Nous constatons que vous vous êtes également affranchi de cette règle :
Affaire AR013S948 'client LQ' à [Localité 7] dans le Finistère : réalisation de travaux supplémentaires de dépose de toiture sans aucun devis de signé.
Cela signifie que s'il refuse de les payer, nous n'aurons aucun moyen d'agir à son encontre si bien que vous nous avez exposé au risque d'une perte pure et simple du montant des travaux correspondants.
2 - Chiffrages et analyses techniques d'offres non viables, réalisation d'un chantier à perte, non-respect de clauses contractuelles et suivi déplorable de prospects ou de clients :
- Affaire ARO1.3S938 'client M' à Telgruc dans le Finistère : le bâtiment du client ne dispose pas de la surface nécessaire pour accueillir l'installation photovoltaïque de 100kWC vendue (surface nécessaire 640m2 > 540m2 de toiture du client). Le client est laissé sans nouvelles malgré des relances téléphoniques et des courriels. Autre problème: une installation de 9kWc vendue au client sur la même parcelle cadastrale que le 100kWc sans informer le client de la nécessité de faire une division cadastrale pour être conforme aux exigences légales (un projet par parcelle).
- Affaire ARO1.3S937 'client O' à [Localité 13] en Ille-et-Vilaine : l'installation de panneaux Photovoltaïques pour ce client n'est toujours pas mis en service en novembre 2014 alors que le chantier est terminé depuis décembre 2013 car il y a une non-conformité (problème de parcelle cadastrale qui n'est pas la propriété du client) dans le dossier de raccordement. Même si vous n'êtes pas responsable de cette étape, le client a tenté de vous joindre à maintes reprises afin d'obtenir votre aide pour trouver une issue favorable. Par ailleurs, le client a signé le devis que vous lui avez proposé en rajoutant une clause manuscrite avec une condition du tarif de rachat EDF à 19 centimes d'euros. Or, vous n'aviez aucun droit d'accepter cette clause car il est dangereux de garantir les tarifs de rachat qui sont fluctuants et uniquement fixés par EDF. A ce jour, le client est tellement mécontent de ne pas avoir eu de réponse à ses questions qu'il a mis en demeure notre société par l'intermédiaire d'un avocat. Nous sommes exposés au risque de devoir couvrir la perte de rentabilité lié au tarif de rachat actuel (13,05 centimes d'euros jusqu'au 31 décembre 2014) soit une perte envisagée de 140 K€, sans compter les frais d'avocat.
- Affaire ARO1.3S943 sur les toitures de [Localité 12] avec le 'client 0" : vous savez depuis le 02 novembre 2014 que le projet d'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la piscine de [Localité 12] n'est pas viable techniquement. Or, vous n'avez partagé cette information, ni avec l'investisseur, ni avec votre Direction. Par conséquent, le client perd un investissement de 200 K€. De plus, vous avez engagé des travaux d'extension de réseaux auprès de ErDF pour réaliser ces installations alors qu'elles ne seront jamais réalisées. En l'état, nous estimons la perte que vous infligé à la Société, à 18 K€ (frais d'études et main d''uvre).
- Affaires ARO1.3S938 à 942 '5 toitures de [Localité 12] avec le client S' : conformément aux contrats (un contrat par toiture), bien que les COT ne soient pas signés (sachant que c'est la signature qui permet à sa banque de débloquer les fonds), vous avez émis cinq factures pour un montant total de 270 000 €. De par votre faute, notre client se retrouve placé dans une situation très délicate car juridiquement nous sommes à même de lui réclamer les sommes mais commercialement nous ne pouvons décemment le faire payer avant l'obtention de la signature des COT.
- Affaire ARO1.3S934 'Client LR' sur la commune de [Localité 9] (Côtes d'Armor) : le tarif de raccordement ErDF s'élevait finalement à 70 K€ alors que le contrat signé avec le client prévoyait un tarif de raccordement 3 fois moins élevé et, justement, comportait une clause suspensive. Ce constat devait nécessairement vous amener à mettre cette clause en jeu de manière à ce que les travaux ne soient pas réalisés. Pourtant, vous avez pris seul la décision de réaliser ce chantier ce qui, là encore, cause une perte à notre Société.
A ces constats, il faut encore ajouter le fait que nous découvrons que vous ne joignez quasiment jamais les Conditions Générales de Ventes à vos propositions commerciales. Par exemple, nous citerons :
- Les affaires ARO13S943 à 947 sur les toitures de [Localité 12].
3 - Etablissement de faux chiffres au moyen de procédés frauduleux ayant pour but et pour effet de fausser vos chiffres et, ensuite, ceux de la Société.
Dans le cadre de la préparation du bilan de l'année 2014, qui se déroule sur ce mois de décembre, les pointages et recoupements que nos Services ont effectué par rapport à I'arrété des comptes
analytiques du mois d'octobre 2014 les ont amené à découvrir que vous avez mis en place un fonctionnement dans le cadre duquel vous avez comptabilisé des flux (dépenses, commandes,...) sur des affaires dont vous avez la charge dans le but et avec pour résultat-de masquer la réalité de votre chiffre d'affaires et la réalité des marges brutes associées, dans le but, semble-t-il, d'améliorer l'apparence de vos résultats.
Nous ajoutons que vous avez agi ainsi en imputant des charges à payer non seulement sur des affaires autres que celles réellement concernées mais, en outre, sur des affaires non démarrées ou même sur des affaires abandonnées.
Sans que cette liste puisse être exhaustive parce que les pointages et recoupements n'ont pas pu être achevés, nous mentionnons ci-dessous des exemples révélateurs de chacune des catégories de reproches :
- Affaires ARO1.3S938 à 942 '5 toitures de [Localité 12] avec le client S' pour un chiffre d'affaires de 675 K€ : à fin octobre 2014, vous affichez un taux d'avancement à plus de 80% pour ces 5 chantiers alors que les travaux n'ont pas débuté avec 470 K€ de dépenses dont 293 K€ de dépenses fictives correspondant à des panneaux photovoltaïques non commandés. Non seulement, c'est un non-sens économique et comptable d'imputer des dépenses sur des chantiers non démarrés et c'est donc interdit mais de plus, sur ces affaires, il y a un risque important de ne jamais pouvoir les réaliser puisque les COT (Conventions d'Occupation Temporaire du domaine
public)ne sont pas encore signées. Si la ville de [Localité 12] valide le projet, elle ne signerait au mieux ces conventions qu'en février 2015.
- Affaires ARO1.3S943 à 947 '5 toitures de [Localité 12] avec le client O pour un chiffre d'affaires de 933 K€ : comme pour l'affaire précitée, vous avez pris en octobre 2014 sur une de ces affaires des charges à payer fictives (60 K€ correspondant également à des panneaux photovoltaïques non commandés). Vous aviez aussi prévu de prendre en charges à payer en décembre les panneaux photovoltaïques pour la totalité des quatre autres chantiers pour atteindre vos objectifs, sans avoir la moindre certitude prouvable de pouvoir obtenir la signature des COT par l'administration propriétaire des biens. Pire, sur le chantier de la piscine, les études de charpente transmises par
notre prestataire 'AE', en date du 03 novembre 2014 révèlent une non-conformité de la structure ce qui rend impossible la pose de panneaux photovoltaïques avec pour conséquence que le projet a purement et simplement été abandonné par l'investisseur '0'.
- Affaire ARO1.3S934 'Client LR' sur la commune de [Localité 9] (Côtes d'Armor) : vous avez réparti la facture du charpentier d'un montant total de 56 K€ sur les 10 affaires de [Localité 12] précitées de façon à cacher vos pertes financières dans cette affaire.
- Affaire ARO1.2S921 'Client L' à [Localité 8] (Ille-et-Vilaine): vous n'avez pas craint d'enregistrer 38 K€ de dépenses alors que le client avait abandonné le projet étudié.
- Affaire ARO12S999 'Maintenance Photovoltaïque' : vous affichez ces affaires avec un taux d'avancement à 100%. Or, il reste plus d'an an de maintenance à réaliser (fin 2014 + l'année 2015). Nous avons aussi constaté une commande client que vous avez saisie en double, pour un montant de 7 K€. Ainsi avez-vous créé du chiffre d'affaires fictif. Dans le même esprit, vous avez saisi des commandes pour de la maintenance sur des toits photovoltaïques pour un montant total de 12 K€ : or, non seulement les travaux d'insta|lation de toitures ne seront réalisés qu'au cours de l'année 2015 même, bien plus, certains risquent de ne jamais voir le jour (notamment les chantiers des toitures de [Localité 12]). Il est évidemment impossible et donc interdit d'enregistrer des commandes de travaux de maintenance en 2014 alors que les travaux dfinstallation sont, et futurs, et hypothétiques. En réalité, là encore, ces manipulations avaient pour seul but de concourir à la dissimulation de vos pertes.
- Affaire ARO13S924 'EARL M' à [Localité 5] dans le Morbihan : vous avez imputé 40 K€ de dépenses sur ce chantier. En fait, il n'a tout simplement pas même démarré.
En l'espèce, la Cour relève :
* Sur l'émission et/ou envoi de factures sans devis signé par le client ou sans travaux démarrés
- sur l'affaire ARO1.3S928 'client K' à [Localité 6] dans le Finistère : l'employeur produit une facture n°8130040000 de 8.000 € HT du 30 novembre 2014 (pièce n°27). Mme [S] explique que l'employeur avait reçu mandat du client d'effectuer les démarches nécessaires auprès d'ERDP pour le raccordement et que les travaux de raccordement au réseau ERDF s'étaient élevés à la somme de 12.000 € HT alors qu'ils avaient été évalués à 4.000 € dans le devis INEO (pièces n°33 à 38). Elle ajoute que compte tenu du surcoût du raccordement, incombant au client final le produit à percevoir (PAR) de 8.000 € devait faire 1'objet d'un avenant et d'une facturation du même montant. Il résulte de ces éléments que la prestation facturée est réelle et incombe au client. Il ne s'agit donc pas d'une fausse facture. Pour cette affaire, le grief n'est pas constitué.
- sur l'affaire ARO1.3S935 'salle omnisports' de la commune M dans le Finistère : l'employeur produit une facture n°8130039724 de 73.814,50 € HT du 30 novembre 2014 (pièce n°27 feuillet n°3) et un courrier ICARE NOX, maître d'oeuvre du chantier, qui se plaint auprès d'INEO de cette demande de 'règlement de 73.814,50 € pour un montant marché de 88.000 € HT' et rappelle que 'en général, la règle est simple : sans travaux, pas de règlement' (pièce n°30). Mme [S] explique que la facture n'a pas été adressée à la Mairie de [Localité 10] mais au Maître d'oeuvre ICARE NOX et qu'elle a été facturée conformément au devis d'approvisionnement du chantier. Il ressort de ces éléments que M. [S] a procédé non pas à une fausse facturation mais à une facturation comptable anticipée qui n'est pas contractuellement prévue. D'ailleurs, il convient de relever que l'employeur a analysé cette pratique de M. [S] comme étant non conforme aux stipulations contractuelles puisque dans un mail de M. [O], directeur d'agence d'INEO, du 24 juillet 2014, il est indiqué au salarié : 'le fait d'éditer une facture avant de faire les travaux consiste à demander un paiement à la commande, ce qui n'est pas contractuel (cf. ton devis). En opérant ainsi, tu te mets dans une situation irrégulière comptablement et contractuellement. Dans le cas d'un paiement à la commande, il faut faire une demande d'acompte'(pièce n°21 de l'employeur). Il s'ensuit que le grief de fausse facture n'est pas caractérisée.
- sur l'affaire ARO1.3S923 'client S', l'employeur produit une facture n°8130036747 de 600 HT du 30 juin 2014 (pièce n°27). De son côté, dans ses écritures l'appelant n'apporte aucun élément au sujet de ce grief. Il sera observé que cette facture fait suite à un devis accepté et que l'employeur reconnaît dans la lettre de licenciement une installation en 2016. Il ne s'agit donc pas d'une fausse facture mais encore une fois d'une facturation à la commande non prévue contractuellement. Le grief n'est pas caractérisé.
- sur les affaires ARO1.3S936 'client R' à Pléllo dans le Finistère, ARO3S923 'fournisseur PO'pour une facture d'un montant de 8.400 € et ARO13S948 'client LQ' à [Localité 7], l'employeur dans ses dernières écritures (pages 24 à 26) n'invoque et ne produit aucune pièce pour étayer ces griefs.
* Sur la réalisation de travaux sans acceptation du client
Sur l'affaire AROI 35948 GAEC LE QUEAU, la SNC INEO ATLANTIQUE produit les éléments permettant d'établir que M. [S], en qualité de Responsable de projet énergie renouvelable, a fait établir des travaux sur la base d'un accord oral du client et justifie du refus du client de s'acquitter de la somme correspondante de 14.000 € pour défaut de devis ou commande. M. [S] a donc réalisé des travaux sans acceptation du client. Le grief est donc constitué.
Sur l'affaire AR0l 35937 (dossier [X] [R]), c'est par une exacte application du droit et une appréciation des faits dont les débats en ause d'appel n'ont pas altéré la pertinence, que les premiers juges ont retenu qu'en affaire avec M. [R], M. [S] s'est engagé au-delà de ses attributions en acceptant, le 5 février 2014, un devis daté du 3 février 2014 sur lequel le client exigeait un tarif de rachat de l'électricité, tarif sur lequel la société INEO ne pouvait s'engager puisqu'elle ne le maîtrisait pas. Le raccordement à l'électricité a été réalisé avec du retard et l'acceptation du devis par M. [S] a obligé la société INEO à prendre à sa charge un coût supplémentaire compensant la perte sur le tarif de rachat de l'électricité pour le client, comme l'atteste le protocole d'accord conclu entre M. [R] et la société INEO. Le grief est donc constitué.
* Sur l'établissement de faux chiffres
Compte tenu des éléments précédemment rappelés, l'employeur justifie que malgré un rappel ferme des consignes au moyen de plusieurs mails adressés au mois de juillet 2014, par le directeur d'agence M. [O] à M. [S], sur les règles de gestion en matière d'édition de factures, M. [S] n'a pas tenu compte des mises en garde et a continué ses pratiques.
Dans les circonstances rapportées, il convient de restituer à ces faits leur juste qualification en relevant que ceux-ci sont constitutifs, non d'une faute grave ayant rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, mais d'une faute disciplinaire de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur les conséquences financières
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, l'inexécution du préavis ayant pour cause la décision de l'employeur de le priver du délai-congé sous le prétexte d'une faute grave inexistante.
En l'espèce, [N] [K] ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de son père ainsi qu'à des dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de son licenciement abusif mais seulement à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés afférents.
Il résulte des bulletins de salaire de M. [S] que son salaire moyen de référence s'élève à un montant de 3.633,85 € brut par mois, sans que cela soit discuté par l'employeur.
L'employeur doit ainsi être condamné à payer au salarié disposant d'une ancienneté de 4 ans et 8 mois les sommes de :
- 10.901,55 € brut au titre de l'indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire de la convention collective en sa qualité de cadre,
- 1.103,79 € brut au titre des congés payés afférents.
- 5.802,61 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement dans la limite de la demande formulée par le salarié.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
DECLARE [N] [K] venant aux droits de son père décédé et agissant par Mme [V] [B], sa mère ès qualités de représentant légal recevable à agir;
REJETTE la demande de [N] [K] tendant à voir écarter des débats la pièce n° 29 ;
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
DIT que le licenciement de M. [T] [S] n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE [N] [K] venant aux droits de son père décédé et agissant par Mme [V] [B], sa mère ès qualités de représentant légal, de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préjudice moral subi du fait de son licenciement abusif ;
CONDAMNE la SNC INEO ATLANTIQUE à payer à [W] [K] venant aux droits de son père décédé et agissant par Mme [V] [B], sa mère ès qualités de représentant légal, les sommes suivantes :
- 10.901,55 € au titre du préavis de trois mois,
- 1.103,79 € au titre des congés payés afférents,
- 5.802,61 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SNC INEO ATLANTIQUE à payer à [W] [K] venant aux droits de son père décédé et agissant par Mme [V] [B], sa mère ès qualités de représentant légal, la somme de 2.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DÉBOUTE la SNC INEO ATLANTIQUE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC INEO ATLANTIQUE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.