Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01151
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 04 Avril 2023 du Juge des contentieux de la protection de CAEN
RG n° 23/00056
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2024
APPELANTS :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023-00181 du 22/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Madame [Y] [P] [D]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023-00179 du 22/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentés et assistés de Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [T] [K] [U] [O]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 18 janvier 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Mme [T] [O] est propriétaire d'une maison située sur une parcelle de terrain cadastrée ZD n° [Cadastre 7] [Adresse 8]), ce bâtiment étant dépourvu d'eau et d'électricité.
M. [J] [R] et Mme [Y] [D], expulsés d'un précédent logement donné à bail par Mme [O] alors que celle-ci n'avait plus la qualité de propriétaire, se sont installés dans cet immeuble.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, Mme [O] a assigné Mme [Y] [P] [D] et M. [J] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen, lui demandant de constater l'occupation sans droit ni titre des lieux par Mme [D] et M. [J] [R] et d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupant, de supprimer le délai de deux mois de la trêve hivernale et de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant de 500 euros à compter du 25 mai 2022 et jusqu'à libération effective des lieux
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé, a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, par provision
- ordonné l'expulsion de Mme [Y] [P] [D] et M. [J] [R], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, des lieux occupés sans droit ni titre sis ZD no [Cadastre 7], [Adresse 8] ;
- constaté que le délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, en son premier alinéa, ne s'applique pas, la partie défenderesse étant entrée dans les lieux par voie de fait ;
- constaté que le délai visé à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, relatif à la trêve hivernale des expulsions, ne s'applique pas, du fait de l'entrée dans les lieux de la partie défenderesse par voie de fait ;
- condamné solidairement Madame Mme [Y] [P] [D] et M. [J] [R] à payer Mme [T], [K], [U] [O] la somme provisionnelle de 100 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 25 mai 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamné solidairement Mme [Y] [P] [D] et M. [J] [R] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que l'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 17 mai 2023, M. [J] [R] et Mme [Y] [D] ont fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 27 septembre 2023, M. [J] [R] et Mme [Y] [D] demandent à la cour de :
- Les juger recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence,
- Infirmer l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [T] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Donner acte de ce qu'ils s'en rapportent sur la demande d'expulsion sollicitée par Mme [T] [O],
- Se déclarer incompétente s'agissant de toute question et conséquence relatives à la voie de fait invoquée par Mme [T] [D],
Subsidiairement,
- Constater l'absence de voie de fait commise par à M. [J] [R] et à Mme [Y] [P] [D],
- Juger n'y avoir lieu à appliquer les dispositions prévues par les articles L. 412-1 et
L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
Subsidiairement,
- Juger que à M. [J] [R] et à Mme [Y] [P] [D] bénéficieront d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir en application des dispositions de l'article L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- Juger n'y avoir lieu à statuer sur l'indemnité d'occupation sollicitée à l'encontre de M. [J] [R] et à Mme [Y] [P] [D],
Subsidiairement,
- Juger que l'indemnité d'occupation des locaux par à M. [J] [R] et à Mme [Y] [P] [D] est bien inférieure à la somme de 100 euros par mois,
- Statuer ce que de droit sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions déposées le 24 octobre 2023, Mme [T] [O] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise sauf sur le montant de l'indemnité d'occupation et sur l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de :
- condamner M. [J] [R] et à Mme [Y] [P] [D] in solidum à payer à Mme [T] [O] à titre de provision une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros par mois à compter du 25 mai 2022 jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner M. [J] [R] et à Mme [Y] [P] [D] in solidum à payer à Mme [T] [O] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
En toute hypothèse,
- débouter M. [J] [R] et à Mme [Y] [P] [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner M. [J] [R] et à Mme [Y] [P] [D] in solidum à payer à Mme [T] [O] une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- condamner M. [J] [R] et à Mme [Y] [P] [D] in solidum aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 20 décembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés est ainsi compétent pour ordonner l'expulsion d'occupants sans droit ni titre de locaux d'habitation, cette situation constituant un trouble manifestement illicite.
Il est relevé que les appelants, qui ne contestent pas leur occupation illicIte des lieux appartenant à Mme [O], s'en rapportent sur la demande d'expulsion.
Cette mesure sera par conséquent confirmée.
Le juge des référés a refusé en l'espèce d'appliquer le délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution au motif que les défendeurs étaient entrés dans les lieux par voie de fait.
Pour le même motif, il a refusé de faire application des délais relatifs à la trêve hivernale prévus par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Il appartient bien au juge des référés d'apprécier l'existence d'une voie de fait pour appliquer ou non les articles susvisés.
La simple occupation sans droit ni titre des locaux ne saurait constituer à elle seule une voie de fait en l'absence de tout acte positif de la part des occupants tels des actes de violence ou d'effraction.
La propriétaire des lieux, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne justifie pas d'une voie de fait, n'arguant pas de l'usage de violence pour entrer dans les lieux et ne rapportant aucunement la preuve d'une effraction.
La voie de fait ne peut donc être retenue et les délais des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution devaient être appliqués.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.
Il est toutefois constaté que l'expulsion de Mme [D] et M. [R] a eu lieu le 27 septembre 2023, dans le respect des délais légaux.
Il ne sera pas fait droit à la demande de nouveaux délais sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Concernant l'indemnité d'occupation provisionnelle, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge en a fixé le montant à la somme de 100 euros par mois en tenant compte de l'état des locaux.
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, exactement appréciées, seront confirmées.
Les appelants, qui succombent à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à Mme [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle constaté que les délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas applicables ;
Déboute Mme [D] et M. [R] de leur demande de délai sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne in solidum Mme [D] et M. [R] à payer à Mme [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [D] et M. [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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