Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 mars 2024
N° RG 24/00218 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEE5 - Minute n°24/00234
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES , en date du 15 mars 2024,
A l'audience publique du 28 Mars 2024 sise au palais de justice de Metz, devant François-Xavier KOEHL conseiller, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire :
- Monsieur [S] [P], actuellement hospitalisé au chs de [Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Mathilde CLEMENT, avocat de permanence au barreau de Metz
contre
- Monsieur le directeur du chs de [Localité 2], non comparant, non représenté
- Madame [M] [J], non comparante, non représentée
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 27 mars 2024.
EXPOSE DE LA SITUATION
Par arrêté du Préfet de [Localité 1] du 05 mars 2024, Monsieur [S] [P] a été admis en hospitalisation complète.
Par arrêté du préfet de [Localité 1] en date du 8 mars 2024, Monsieur [S] [P] a été maintenu en hospitalisation complète.
Par requête en date du 11 mars 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] au visa de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines a maintenu la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [S] [P].
Par déclaration d'appel enregistrée le 22 mars 2024, Monsieur [S] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son conseil.
Pour raisons médicales constatées dans l'avis motivé daté du 26 mars 2024, Monsieur [S] [P] est non comparant. Il est représenté par son conseil, Maître Mathilde CLEMENT.
Le parquet général est non comparant.
Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'Agence Régionale de Santé régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Mme [M] [J], curatrice de Monsieur [S] [P] a indiqué par mail du 27 mars 2024 ne pas pouvoir se présenter à l'audience et ne pas avoir d'observations à formuler sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
L'appel a été interjeté dans le délai requis à l'article R. 3211-18 du code de la santé publique et se trouve
motivé conformément aux exigences de l'article R. 3211-19. Il est alors recevable.
Sur le fond :
Aux termes de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure
Il appartient au juge saisi de cette demande de vérifier que les conditions d'une hospitalisation sous contrainte sont toujours réunies.
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a maintenu Monsieur [S] [P] sous le régime de l'hospitalisation complète après avoir relevé qu'il ressortait des certificats médicaux que celui-ci
souffrait d'idées délirantes et d'hallucinations.
Par ailleurs, l'arrêté du préfet de [Localité 1] portant admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [P] du 5 mars 2024 indique s'approprier les termes du certifcat médical du docteur [K] qui est parfaitement circonstancié. Ce dernier reprend les troubles dont souffre l'intéressé, idées délirantes, hallucinations, auto-agressivité tout en précisant qu'il en résulte une atteinte grave à l'ordre public et un risque pour la sûreté des personnes.
En outre, il résulte de l'avis motivé du 26 mars 2024 établi par le docteur [G] [R], praticien contractuel au Centre Hospitalier de [Localité 2], que Monsieur [S] [P] souffre toujours de phénomènes hallucinatoires. Il note une recrudescence de la tension psychique de l'intéressé, en lien avec une majoration des idées de persécution. Le psychiatre considère que l'hospitalisation complète doit être maintenue.
Aucune pièce médicale n'est versée par Monsieur [S] [P].
Dès lors, les éléments médicaux présents au dossier, rapprochés de l'attitude de Monsieur [S] [P] justifient les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de l'intéressé, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
L'ordonnance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS recevable l'appel formé par Monsieur [S] [P] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 15 mars 2024;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 par François-Xavier KOEHL, Conseiller, et Sonia DE SOUSA, greffière
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00218 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEE5
Monsieur [S] [P]
c / Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 2], Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Madame [M] [J], Monsieur LE PREFET DE [Localité 1]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 28 mars 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [S] [P] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de [Localité 1] ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [S] [P] Le directeur du CHS de [Localité 2]
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de [Localité 1]
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