Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07253 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSMH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F19/00414
APPELANT
Monsieur [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
INTIMEE
S.A.S. AUTOMOTIVE REPAIR COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien PITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1592
PARTIES INTERVENANTES
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
La SELARL [G] prise en la personne de Maître [F] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la société GARAGE DU LAC, anciennement dénommée AUTOMOTIVE REPAIR COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail oral à durée indéterminée en date du 20 octobre 2003, M. [D] [C] a été engagé en qualité de dépanneur automobile par la société Garage du lac, spécialisée dans le secteur d'activité de l'entretien et de la réparation de véhicules automobiles légers.
La société Automotive repair company (société ARC) a acquis le fonds de commerce du garage du lac, au cours de l'année 2018.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 mai 2018, la société ARC a embauché M. [D] [C] en qualité de mécanicien dépanneur, échelon 5, catégorie ouvrier, avec reprise d'ancienneté au 20 octobre 2003, moyennant un salaire mensuel brut de base de 2196,52 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
M. [D] [C] a fait l'objet d'un avertissement le 19 décembre 2018 pour avoir refusé de réaliser un dépannage.
A compter du 3 janvier 2019, M. [D] [C] a été en arrêt maladie, jusqu'au 17 juin 2019.
M. [D] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil par requête du 22 mars 2019, aux fins de voir résilier son contrat de travail aux torts de son employeur, produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes dont des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement en date du 16 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] [C],- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à requalifier la résiliation judiciaire en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,
- dit que chaque partie supportera les frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens au titre de la présente procédure.
Par déclaration au greffe en date du 26 octobre 2020, M. [D] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enrolée sous le n°RG 20/7253.
Le salarié a effectué une nouvelle déclaration d'appel de 10 novembre 2020, enrôlée sous le n° RG: 20/ 7633.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Automotive Repair Company et désigné la SELARL [G], prise en la personne de M. [F] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2023, M. [D] [C] demande à la cour de :
- prononcer la jonction des appels enregistrés par le greffe de la cour, le premier en date du 26 octobre 2020 sous le n° RG 20/07253 et le second en date du 10 novembre 2020 sous le n° RG 20/07633,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation judicaire du contrat de travail de M. [D] [C],
* dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu de requalifier la résiliation judiciaire en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* débouté M. [D] [C] de l'ensemble de ses demandes,
* dit que chaque partie supporterait ses frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
- juger que le salarié est victime de discrimination salariale,
- juger que les pressions que l'employeur a fait subir au salarié sont qualifiables de harcèlement moral,
- juger que les demandes formulées par l'employeur sous la menace d'un licenciement sont susceptibles de porter atteinte à la santé et à la sécurité du salarié compte tenu du volume déjà important d'heures supplémentaires effectuées par le salarié, et des spécificités de ses fonctions,
En conséquence,
- dire et juger que ces conditions de travail ne permettent pas au salarié de pouvoir continuer à exercer ses fonctions,
En conséquence,
- prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur,- requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
- inscrire au passif de la société Automotive Repair Company les sommes suivantes :
* 35 309, 27 euros au titre de condamnation pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 5.044,18 euros outre les congés payés sur préavis soit 504,42 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 10 935,06 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15 132,54 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
* 1.715,02 euros à titre d'indemnité de congés payés,
* 15 132,54 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral,
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les AGS au paiement des sommes suivantes :
* 35 309, 27 euros au titre de condamnation pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 5.044,18 euros outre les congés payés sur préavis soit 504,42 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 10 935,06 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15 132,54 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
* 1.715,02 euros à titre d'indemnité de congés payés,
* 15 132,54 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral,
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'employeur à fournir à M. [D] [C] les bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision à intervenir pour les années 2016, 2017 et 2018, la communication du certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pole emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 février 2021, la société demande à la Cour de :
- recevoir les moyens et prétentions de la société Automotive repair company,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux dépens de l'instance et à l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [D] [C] de sa demande plus ample ou contraire à l'encontre de la société Automotive repair company,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [D] [C] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 3 000 euros.
Par ordonnance du 9 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG : 20/7253 et 20/7633 et dit qu'elles se poursuiveront sous le n° RG 20/7253.
Par acte d'huissier de justice en date du 24 mai 2023, remis à personne habilitée, M. [D] [C] a fait citer l'AGS CGEA d'IDF EST, devenu l'AGS. Il lui a signifié ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2023. L'AGS n'a pas constitué avocat.
Par acte d'huissier de justice en date du 30 mai 2023, remis à personne habilitée, M. [D] [C] a fait citer la Selarl [G] prise en la personne de Maître [F] [V], liquidateur de la société ARC. Il lui a signifié ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2023. Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023.
MOTIFS
La cour rappelle que l'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur la demande de jonction des procédures
Le conseiller de la mise en état ayant ordonné la jonction sollicitée par ordonnance en date du 9 février 2021, cette demande est sans objet.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et la demande de rappel de salaire 'au titre d'indemnité de congés payés'
La cour rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents
Selon le contrat de travail en date du 4 mai 2018, la durée hebdomadaire de travail du salarié est fixée à 39 heures. En contrepartie de ses services, le salarié percevra une rémunération brute mensuelle de 2196, 52 euros calculée surune durée mensuelle moyenne de travail de 151, 67 h. S'ajoutera à ce salaire de base le paiement des heures supplémentaires à raison de 4 heures par semaine, soit un nombre d'heures supplémentaires par mois de 17, 33 heures qui seront rémunérées conformément à la convention collective applicable. Il ressort de l'examen des bulletins de salaire que M. [C] a perçu un salaire de base auquel s'est ajoutée la rémunération d'heures supplémentaires à hauteur de 30, 33 heures à 125 % puis à compter de mai 2018 17, 33 heures supplémentaires à 125 % et des heures supplémentaires exceptionnelles à 125 % également. Le salarié expose qu'à compter du 20 mai chaque année le contingent était dépassé au choix de l'employeur et que la majoration aurait du être de 30 % pour les trois premières heures et non pas de 25%.
La cour constate cependant que si, dans le corps de ses conclusions le salarié demande, suivant infirmation de la décision déférée, ' la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 17207,73 euros au titre d'arrièrés de salaire, outre 1720,77 euros au titre des congé payé afférents', le rappel de salaire correspondant à un rappel au titre d'heures supplémentaires, ces prétentions ne sont pas reprises au dispositif de ses écritures.
Il en est de même pour la demande liée au paiement de la somme de 1500 euros, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de prime forfaitaire pour astreinte.
Dès lors la cour n'est pas saisie de ces demandes.
Sur la demande de rappel de salaire 'au titre d'indemnité de congés payés'
Aux termes du dispositif de ses conclusions, le salarié demande d'une part la fixation au passif de la société ARC et d'autre part la condamnation de l'AGS au paiement de la somme de 1715,02 euros ' au titre d'indemnité de congés payés'.
Il expose dans ses écritures bénéficier de 17 jours de congé payés et est en droit au titre du 10 ème de solliciter cette indemnisation.
Il ressort de l'examen du bulletin de paie du mois de décembre 2018 qu'à la date de son arrêt de travail, les droits à congés payés de M. [C] s'élevaient à 15 jours. Pour la durée de l'arrêt de travail, à compter de janvier 2019 à la date, M. [C] réclame des droits à congés payés à hauteur de 17 jours.
Il n'est pas justifié du paiement par l'employeur des jours de congés. Il est en conséquence redevable d'une indemnité compensatrice de congés payés.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de fixer cette créance au passif de la société, l'AGS devant la garantir dans les termes du dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur , en particulier de pressions, et expose que :
1-Depuis qu'il a a sollicité le paiement de ses heures supplémentaires et qu'il a demandé des explications concernant la différence de salaire qu'il a pu noter entre lui et les salariés embauchés aux mêmes fonctions que lui mais avec un salaire plus élevé, son employeur lui a indiqué qu'il s'occuperait personnellement de son cas;
2-lorsqu'il a refusé de faire plus d'heures supplémentaires, son employeur lui a adressé un avertissement, le menaçant , s'il ne faisait pas les nouvelles heures supplémentaires demandées, de le licencier pour faute;
3-son employeur a cherché par tous moyens à l'ennuyer et qu'alors que son salaire a toujours fait l'objet d'un virement, depuis qu'il est en arrêt de travail, il ne lui a plus été viré, si bien qu'il n'a pas été payé en janvier 2019, son employeur lui rétorquant que son salaire et son bulletin de paie étaient à sa disposition au siège social et que dès lors que son arrêt maladie ne lui interdisait pas les sorties, il lui était loisible de venir les récupérer. Le salarié précise que ces faits se sont reproduits en février 2019 et que 'quasiment chaque mois' il a dù réclamer son salaire et son bulletin de paie;
4-il a fait l'objet d'une discrimination salariale, se fondant sur l'article L 1152-2 du code du travail dans sa version applicable au litige et sur l'article L 1132-1 du code du travail.
Le salarié soutient que 'les agissements de l'employeur ajoutés aux pressions et à la surchage endémique de travail ont altérés sa santé physiques et mentales et ont compromis son avenir professionnel'. Il justifie de son arrêt de travail.
Par ailleurs, la cour constate que le salarié ne justife d'aucune façon de la réalité du grief n°1.La cour constate également que l'avertissement en date du 19 décembre 2018, dont il n'est pas demandé l'annulation, fait suite au refus, non contesté, par le salarié de se rendre, le 17 décembre 2018 à 16 h21 à [Localité 8] pour un dépannage au motif que la mission était trop loin et que cela dépasserait ses horaires de travail, l'employeur notant que le salarié venait de finir une mission à [Localité 7] se situant à 25 minutes de la nouvelle mission. Si l'avertissement rappelle que le contrat de travail de M. [D] [C] prévoit que le salarié peut être amené à faire des heures supplémentaires et qu'en cas de refus peut être sanctionné, voir constituer un motif de licenciement, l'employeur ne fait que rappeler à son salarié une clause de son contrat de travail. Ce grief n'est pas retenu.
En ce qui concerne le grief n°3, celui-ci est partiellement établi, le salarié établissant que l'employeur a modifié le mode de réglement de son salaire, au moins pour janvier 2019 et qu'il a réclamé son salaire de février 2019.
En ce qui concerne le grief n°4, le salarié ne vise aucun des cas prévu par le texte en raison duquel il aurait fait l'objet d'une discrimination directe ou indirecte. Il apparaît qu'il invoque en réalité une rupture du principe d'égalité de traitement qui a pour objet d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique.
En application de cette règle, si rien ne distingue objectivement deux salariés (même poste, même travail, même ancienneté, même qualification), ils doivent percevoir le même salaire. Si M. [C] se réfère à un salarié embauché en juin 2018 ayant un salaire légèrement supérieur au sien, il n'établit pas que rien ne le distinguait de ce salarié et que celui-ci bénéficiait d'avantages supplémentaires. Ce grief ne peut être retenu.
L'élément n°3, établit seulement partiellement, ne peut, à lui seul laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Dès lors la demande de dommages-intérêts de ce chef est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Au cas d'espèce, il a été dit plus haut que la cour n'est pas saisie de demande au titre des heures supplémentaires.
Il sera cependant constaté à la lecture des bulletins de salaire la mention de 17, 33 heures supplémentaires payées chaque mois à 125 %, outre des heures supplémentaires additionnelles selon les mois avant l'arrêt de travail rémunérées à 125 % .
Dès lors , le salarié n'établit d'aucune façon la dissimulation d'emploi salarié et un agissement intentionnel de la part de l'employeur.
Aussi la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil. Les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation du contrat est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l'employeur, le juge prend en compte l'ensemble des événements survenus jusqu'à l'audience ou jusqu'à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
La date de prise d'effet de la résiliation judiciaire est fixée à la date de la décision judiciaire, sous réserve qu'à cette date le contrat de travail n'ait pas déjà été rompu et que le salarié soit toujours au service de l'employeur.
A l'appui de sa demande, le salarié reproche à son employeur les manquements suivants :
1-le non paiement des heures supplémentaires,
2-l'existence d'un travail dissimulé caractérisé par l'absence de paiement et de déclaration d'un certain nombre d'heures supplémentaires,
3-les pressions exercées sur sa personne. Le salarié vise ici le harcélement moral.
4-une discrimination salariale.
Ainsi qu'il a été dit plus haut les griefs invoqués ne sont pas constitués.
Le salarié est débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le liquidateur devra remettre les documents sociaux confirmes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Le jugement est confirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation économique de la société, M. [D] [C] est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
DIT sans objet la demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG : 20/7253 et 20/7633,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [C] de sa demande de rappel au titre des congés payés;
L'INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS Automotive Repair la créance de M. [D] [C] à la somme de 1715, 92 euros au titre de l'indemnité de congés payés;
ENJOINT à la Selarl [G] prise en la personne de Maître [F] [V] es qualité de liquidateur de la société Automotive Repair Company, de remettre au salarié les documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt;
DIT n'y avoir lieu à astreinte;
DÉCLARE le présent arrêt opposable au AGS -CGEA Idf Est dont la garantie joue à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et dans les limites et conditions fixées par les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du code du travail;
DÉBOUTE M. [D] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
MET les dépens d'appel à la charge de la procédure collective.
Le greffier La présidente de chambre