Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Juin 2024
N° RG 22/00207 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LSNI
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 Juin 2024.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au même barreau
Défendeur :
Monsieur [T] [D]
10 rue Suzanne Valadon
44800 SAINT-HERBLAIN
Représenté par Maître André RAIFFAUD, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. [Z] [H]
Liquidateur judiciaire
6 place Viarme
44000 NANTES
non comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 avril 2022 l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire a décerné une contrainte à Monsieur [T] [D] d'un montant total de 49 667 € au titre des cotisations d’assurance maladie et des majorations de retard pour les années 2014 à 2019.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 7 avril 2022.
Monsieur [T] [D] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 15 avril 2022.
Monsieur [T] [D] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de NANTES du 28 février 2023, qui a désigné la SELARL [Z] [H] en la personne de Maître [Z] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE et Monsieur [T] [D] et Maître [Z] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D], ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2024.
L'URSSAF demande au tribunal de :
- valider la contrainte pour un montant de 49 667 euros,
- constater et fixer conformément à l’article L.622-22 du Code de commerce le montant de sa créance en principal au titre de la contrainte pour ce montant.
Monsieur [D] forme les mêmes demandes.
Maître [Z] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] n’a pas comparu mais a adressé un courriel le 10 novembre 2023 précisant que la clôture pour insuffisance d’actif avait été prononcée le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire et que les créances de l’URSSAF étaient totalement irrecouvrables.
La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Monsieur [D] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. L'acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
Dès lors, l’opposition doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Même si l'URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
Aux termes de l'article L.622-7 I du code de commerce, dans sa version modifiée par ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 :
« I.-Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L.622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. ».
Par application combinée des articles L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Aux termes de l'article L.622-22 du code de commerce, dans sa version modifiée par ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 :
Sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci».
Il ressort des éléments produits au dossier que la créance de l’URSSAF est née antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de Monsieur [T] [D] et que l’URSSAF a déclaré sa créance auprès du mandataire à la liquidation judiciaire le 20 mars 2023 conformément aux dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce pour une somme de 49 667 euros correspondant à la contrainte.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 6 avril 2022 pour son montant de 49 667 euros et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [T] [D] la créance de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire pour le montant de 49 667 euros.
Monsieur [T] [D], partie succombante, devra supporter les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 6 avril 2022 ;
VALIDE la contrainte du 6 avril 2022 pour le montant de 49 667 euros ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [T] [D] la créance de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire pour le montant de 49 667 euros ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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