Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 9]
N° RG 23/00470 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXNO
Copies le : 01/02/24
à
la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
Grosse le 01/02/24
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 01 FEVRIER 2024,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
[I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Décédé
Ayant pour avocat Me Guillaume BARDON, membre de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
[X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Guillaume BARDON, membre de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEURS à L'INCIDENT- APPELANTS
d'un Jugement en date du 04 Novembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de BLOIS
D'UNE PART,
ET :
[Z] [F] pris en sa qualité de liquidateur de la SAS AIR ECO LOGIS - ECLOG
[Adresse 8]
[Localité 7]
Défaillant
DÉFENDEUR à L'INCIDENT - INTIMÉ
S.A. COFIDIS société à directoire et conseil de surveillance,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Xavier HELAIN, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [L] FLOREK
Es-qualilté de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de Mme [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Guillaume BARDON, membre de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 7 décembre 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le jeudi 18 janvier 2024, puis le jeudi 01 février 2024
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce de Blois a :
- dit que la société Cofidis est recevable et bien fondée en ses demandes,
- reçu Me [L], es-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de Mme [X] [H], en son intervention volontaire, et lui a donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice,
- dit qu'il n'est formé aucune demande contre la société Air Eco Logis - Eclog ni contre son liquidateur Me [Z] [F],
- dit qu'ils doivent être déclarés hors de cause,
- débouté M. [I] [H] et Mme [X] [H] de leur demande de nullité du contrat souscrit auprès de la société Cofidis en date du 22 janvier 2018,
- débouté M. [I] [H] et Mme [X] [H] de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et prétentions,
- condamné M. [I] [H] et Mme [X] [H] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté au titre du prêt d'un montant de 33 500 euros sous déduction des échéances déjà réglées,
- fixé la créance de la société Cofidis au passif de la procédure de sauvegarde de Mme [X] [H] à la somme de 31 935,89 euros,
- condamné solidairement M. [I] [H] et Mme [X] [H] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné solidairement M. [I] [H] et Mme [X] [H] aux entiers dépens en ce compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 100,37 euros ainsi que le coûts des frais d'huissier et de droits de plaidorie portés pour mémoire.
Suivant déclaration du 13 février 2023, M. [I] [H] et Mme [X] [H] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs expréssement énoncés de ce jugement, à l'exception de la recevabilité de l'intervention volontaire de la SELARL [L]-Florek, en intimant Me [Z] [F] pris en sa qualité de liquidateur de la SAS Air Eco Logis - Eclog, la SA Cofidis et la SELARL [L]-Florek, mandataire judiciaire.
Par conclusions d'incident notifiées le 4 août 2023, la SA Cofidis demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce du 4 novembre 2022 assorti de l'exécution provisoire,
Vu l'absence de paiement des causes de l'exécution provisoire,
- ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à complet paiement des causes de l'exécution provisoire,
- condamner solidairement M. et Mme [H] à payer à la SA Cofidis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par courrier RPVA du 6 septembre 2023, le conseil des appelants a adressé à la cour l'acte de décès de M. [I] [H], annonçant le notifier à son confrère adverse. Par courrier RPVA du 27 septembre 2023, il a fait valoir que l'instance était interrompue à l'égard de M. [I] [H] en application de l'article 370 du code de procédure civile, précisant être dans l'attente de l'acte de notoriété. Concernant Mme [X] [H], il a relevé qu'au regard de la procédure de redressement judiciaire dont celle-ci bénéficie, seule une inscription au passif de la procédure de redressement judiciaire de Mme [H] avait été ordonnée et qu'aucun réglement ne pouvait intervenir de sa part.
L'incident a été fixé à l'audience du 5 octobre 2023 puis renvoyé à celle du 7 décembre 2023 pour mise en cause des héritiers de M. [H] à la suite du décès de celui-ci, à défaut constatation de l'interruption de l'instance. Aucune mise en cause n'est intervenue.
SUR CE :
En application de l'article 370 du code de procédure civile, 'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible'.
Le conseil des appelants justifie avoir notifié à la partie adverse le 8 septembre 2023 l'acte de décès de M. [I] [H] survenu le [Date décès 1] 2023.
Il convient en conséquence de constater l'interruption de l'instance en résultant concernant M. [I] [H] et de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation pour inexécution formée à son encontre.
La demande de radiation pour inexécution dirigée contre Mme [X] [H] ne saurait prospérer dès lors qu'il n'est pas contesté que celle-ci est en redressement judiciaire (pour une activité de chambre d'hôtes en entreprise individuelle suivant jugement du 24 avril 2020 du tribunal de commerce de Blois ayant désigné Me [L] en qualité de mandataire judiciaire) et que seule est permise une inscription de la créance de la société Cofidis au passif de la procédure collective s'agissant d'une créance antérieure, comme l'a d'ailleurs ordonné le jugement entrepris.
Il convient de laisser à la charge de la société Cofidis les dépens du présent incident et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'interruption de l'instance à l'égard de M. [I] [H] au 8 septembre 2023, date de la notification du décès de celui-ci à la partie adverse,
Disons en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur la demande de radiation pour inexécution formée à son encontre par la SA Cofidis,
Déclarons irrecevable la demande de radiation pour inexécution formée par la SA Cofidis à l'encontre de Mme [X] [H], la créance ayant fait l'objet d'une fixation au passif de la procédure collective dont bénéficie Mme [H],
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l'incident à la charge de la SA Cofidis.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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