Texte intégral
ARRET
N°101
[Y]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2024
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N° RG 22/04065 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRN6 - N° registre 1ère instance : 18/00025
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 25 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Convoqué par lettre simple le 01 mars 2023
ET :
INTIME
URSSAF du Nord Pas-de-Calais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Brochard-Bedier, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Charlotte Herbaut de la SELARL Osmoz'Avocats, avocat au barreau de Lille
DEBATS :
A l'audience publique du 26 octobre 2023 devant Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey Vanhuse
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
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DECISION
Par requête enregistrée le 5 janvier 2018, M. [P] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras d'une opposition à la contrainte établie le 11 décembre 2017 et qui lui a été signifiée le 19 décembre 2017 par la caisse du régime social des indépendants du Nord Pas-de-Calais, au titre de cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre de l'année 2013, le 4ème trimestre de l'année 2016 et les 1er , 2ème et 3ème trimestres de l'année 2017, pour un montant total de 7.083 euros.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a été transféré au tribunal de grande instance d'Arras, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement en date du 19 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'émission d'une contrainte visant des périodes postérieures à la radiation du compte cotisant.
L'affaire a de nouveau été évoquée à l'audience du 13 juin 2022 à laquelle seule l'URSSAF a comparu.
Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort ;
Déclare irrecevable l'opposition formée par [P] [Y] en raison de la forclusion ;
Déboute [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne [P] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte par exploit
d'huissier ;
Condamne [P] [Y] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation à l'audience du 13 juin 2022 ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Appel de ce jugement a été interjeté par M.[Y] par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par le greffe de la cour le 4 août 2022.
A l'audience du 26 octobre 2023 à laquelle M.[Y] n'a pas comparu, bien que convoqué par courrier du greffe du 1er mars 2023, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a demandé à la cour de rendre une décision sur le fond et de confirmer le jugement déféré compte tenu du caractère non soutenu de l'appel.
Le présent arrêt doit être qualifié de contradictoire en application de l'article 468 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET.
Aux termes de l'article 937 du Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, le greffier de la cour convoque le défendeur (en réalité l'intimé) à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tandis que le demandeur (en réalité l'appelant) est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
Il résulte clairement de ce texte que l'appelant, à qui il incombe de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et dont il n'appartient aucunement au juge de rechercher s'il a été effectivement touché par la convocation, est régulièrement convoqué par lettre simple.
M.[Y] a été rendu destinataire d'un courrier simple de convocation du greffe en date du 1er mars 2023 et il a donc été régulièrement convoqué.
Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond et confirmer le jugement si le défendeur le requiert et qu'aucun motif d'ordre public ne s'y oppose.
L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sollicite à l'audience un arrêt sur le fond et la confirmation du jugement déféré.
Aucun motif d'ordre public ne s'opposant à cette mesure, il convient de confirmer le jugement déféré.
M. [Y] succombant en son appel et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 du code de procédure civile de le condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt qualifié de contradictoire en application de l'article 468 du code de procédure civile rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M.[P] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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